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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 27 mars 2025, n° 24/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00749 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ILXL
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sarah FOURNIER de la SELARL REBOTIER-ROSSI & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MICHEL
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Février 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 24/00749 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ILXL
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 23 février 2021, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] [Localité 8] a consenti à Mme [K] [B] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], avec un découvert autorisé d’un montant de 400 euros à durée illimitée selon contrat du même jour.
Suivant offre de contrat acceptée le 23 février 2021, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] [Localité 8] a consenti à Mme [K] [B] un crédit renouvelable « ETALIS » d’un montant maximal de 2000 euros, d’une durée initiale d’un an.
Suivant offre de contrat acceptée le 15 mai 2021, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] [Localité 8] a encore consenti à Mme [K] [B] un crédit renouvelable « PASSEPORT » d’un montant maximal de 8000 euros, d’une durée initiale d’un an.
Enfin, suivant offre de contrat acceptée le 16 novembre 2021, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] [Localité 8] a consenti à Mme [K] [B] un crédit renouvealbe « PLAN 4 » d’un montant maximal de 2000 euros, d’une durée initiale d’un an.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, et l’autorisation de découvert étant dépassée, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] [Localité 8] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2023, mis en demeure Mme [K] [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées et du solde débiteur de son compte de dépôt, dans un délai de 17 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2023, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] [Localité 8] lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité des crédits et du solde débiteur de son compte de dépôt.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel de Besançon [Localité 8] a ensuite fait assigner Mme [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
1368,35 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2024, au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01],1407,31 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 223 juin 2023, au titre du crédit renouvelable « ETALIS »,3729,54 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,95 % à compter du 31 octobre 2024, date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n°1 du crédit renouvelable « PASSEPORT »,1266,06 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 31 octobre 2024, date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n°2 du crédit renouvelable « PASSEPORT »,1222,89 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 31 octobre 2024, date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n°3 du crédit renouvelable « PASSEPORT »,1565,68 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 31 octobre 2024, date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n°4 du crédit renouvelable « PASSEPORT »,2022,45 euros, outre intérêts au taux contractuel EURIBOR 1 AN MOY / 1M à compter du 31 octobre 2024, date du dernier décompte, au titre du credit renouvelable « PLAN 4 »,1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation) s’agissant des crédits renouvelables « ETALIS », « PASSEPORT » et « PLAN 4 »,Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation) s’agissant des crédits renouvelables « PASSEPORT » et « PLAN 4 »,Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation) s’agissant du crédit renouvelable « PLAN 4 »,Absence de mise en demeure d’avoir à couvrir le solde ou d’émission d’une offre de crédit régulière en cas de dépassement de plus de trois mois (art. L.321-93 du code de la consommation) s’agissant du solde débiteur du compte de dépôt.
À l’audience, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] [Localité 8] maintient l’intégralité de ses demandes, faisant valoir que la débitrice n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [K] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par note en délibéré autorisée reçue au greffe le 6 mars 2025, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] [Localité 8] fait valoir en substance, s’agissant des moyens soulevés d’office par le juge :
qu’elle verse aux débats les fiches d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) afférentes aux crédits renouvelables et à l’autorisation de découvert et que chacune des offres comportait une clause aux termes desquelles l’emprunteur reconnaît avoir reçu et conservé ce document, clause figurant en gras dans le contrat de prêt,qu’elle justifie avoir consulté le FICP le 1er octobre 2021 à l’occasion de l’offre de prêt « PLAN 4 » du 16 novembre 2021,qu’elle produit les bulletins de salaire de la débitrice, son avis d’imposition et l’historique des mouvements du compte courant d’une banque extérieur, ainsi qu’une fiche de renseignement remplie par l’emprunteur s’agissant de la vérification de solvabilité,qu’elle n’est pas en mesure de justifier qu’elle a satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article L.321-93 du code de la consommation, mais justifie de l’information de la situation débitrice du compte de dépôt à la défenderesse et que la déchéance doit donc se limiter aux frais et intérêts appliqués à raison du découvert non autorisé à compter de l’expiration du délai de trois mois, précision faite qu’aucun intérêt n’a été prélevé après ce délai.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion des contrats, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur le solde débiteur du compte de dépôt
Aux termes de l’article L.312-3 5° a contrario du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
L’article L.312-93 du même code dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L.311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
L’article L.341-9 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L.321-92 et à l’article L.321-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
L’article L.311-1 13° définit le dépassement comme le découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
En l’espèce, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] [Localité 8] reconnaît ne pas être mesure de justifier qu’elle a respecté les formalités prévues à l’article L.321-93 du code de la consommation, dès lors que le solde du compte de dépôt est débiteur au-delà du découvert autorisé de manière continue depuis le 7 novembre 2022 et qu’elle n’a pas fait de proposition d’un autre type d’opération de crédit ou mis fin à l’opération de crédit en adressant une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte dans le délais de trois mois suivant le dépassement du découvert autorisé.
Dans ces conditions, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] [Adresse 7] ne peut pas réclamer les intérêts et frais de toute nature prélevés dès le 7 novembre 2022, et non pas à l’issue d’un délai de trois mois comme elle le conclut, soit la somme de 43,32 euros au titre des intérêts, et la somme de 11,50 euros au titre des frais.
Dès lors, Mme [K] [B] sera condamnée à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] [Localité 8] la somme de 1313,53 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2023.
La sanction prévue par le code de la consommation devant être effective, proportionnée et dissuasive, il convient d’écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, son application venant à priver la sanction d’effectivité. Le taux d’intérêt légal ne sera donc pas majoré.
Sur les contrats de crédits renouvelables
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] [Localité 8] demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation des contrats du 23 février 2021, du 15 mai 2021 et du 16 novembre 2021 et leur exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] [Adresse 7] ne justifie pas de la remise de fiches d’informations pré-contractuelles préalablement à la conclusion des contrats de crédits renouvelables objets du litige.
Les clauses par lesquelles Mme [K] [B] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puisqu’il s’agit de clauses dont l’objet est précisément de permettre à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] [Localité 8] de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
Par ailleurs, cette clause ne permet pas, par sa rédaction abstraite et générale, d’apprécier la régularité de la fiche évoquée au regard des exigences des articles R.312-2 et suivants du même code, et est propre à vider les dispositions précitées de leur portée pratique, en contradiction avec l’exigence de pleine efficacité, constamment affirmée par la Cour de justice de l’Union européenne, des normes de protection des consommateurs dérivées des directives de l’Union.
En conséquence, la signature de l’emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] [Localité 8] de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité.
Si la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] [Localité 8] produit aux débats des fiches d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, il convient toutefois de relever que les documents produits ne comportent aucune signature de l’emprunteur, émanant du seul prêteur, et ne peuvent ainsi utilement corroborer les mentions des clauses type contenues dans les offres de prêts.
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter la preuve de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation, il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme prêteur depuis l’origine sur ce fondement pour chacun des contrats de crédit.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] [Localité 8] au titre du contrat de crédit « ETALIS » s’établit comme suit :
montant de la totalité des financements depuis l’origine du contrat : 2696,36 euros,sous déduction de la totalité des versements faits par Mme [K] [B] depuis l’origine du contrat, à savoir 1991,13 euros,soit 705,23 euros.
Mme [K] [B] sera donc condamnée à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] [Localité 8] la somme de 705,23 euros au titre du crédit renouvelable « ETALIS », outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2023.
Le montant de la créance de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] [Localité 8] au titre du contrat de crédit « PASSEPORT » s’établit comme suit :
montant de la totalité des financements depuis l’origine du contrat : 9000 euros,sous déduction de la totalité des versements faits par Mme [K] [B] depuis l’origine du contrat, à savoir 3058,22 euros,soit 5941,78 euros.
Mme [K] [B] sera donc condamnée à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] [Localité 8] la somme de 5941,78 euros au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT », outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2023.
Le montant de la créance de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] [Localité 8] au titre du contrat de crédit « PLAN 4 » s’établit comme suit :
montant de la totalité des financements depuis l’origine du contrat : 2694 euros,sous déduction de la totalité des versements faits par Mme [K] [B] depuis l’origine du contrat, à savoir 1081,30 euros,soit 1612,70 euros.
Mme [K] [B] sera donc condamnée à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] [Localité 8] la somme de 1612,70 euros au titre du crédit renouvelable « PLAN 4 », outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2023.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, il convient d’écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que le taux d’intérêt légal ne sera pas majoré.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [B], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts et aux frais de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] [Localité 8] au titre du dépassement du découvert autorisé sur le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01],
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] [Adresse 7] au titre des crédits souscrits par Mme [K] [B] le 23 février 2021 (crédit « ETALIS »), le 15 mai 2021 (crédit « PASSEPORT ») et le 16 novembre 2021 (crédit « PLAN 4 »),
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [K] [B] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] [Adresse 7] la somme de la somme de 1313,53 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2023,
CONDAMNE Mme [K] [B] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] [Adresse 7] la somme de 705,23 euros au titre du crédit renouvelable « ETALIS », outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2023,
CONDAMNE Mme [K] [B] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] [Adresse 7] la somme de 5941,78 euros au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT », outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2023,
CONDAMNE Mme [K] [B] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] [Localité 8] la somme de 1612,70 euros au titre du crédit renouvelable « PLAN 4 », outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2023
DIT que le taux d’intérêt légal ne pourra pas être majoré,
DÉBOUTE la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] [Localité 8] du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [K] [B] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 27 mars 2025.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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