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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 22/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
IC
M-C P
LE 22 JANVIER 2026
Minute n°
N° RG 22/00380 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LMT5
[R] [Y]
C/
S.A. BPCE VIE, Intervenante volontaire
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
S.A. BPCE PREVOYANCE
Le 22/01/2026
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Véronique Rachet-Darbefeuille
— Me Jean-Philippe Riou
— Me Aurélie Ecuyer
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de [K] [W], auditeur de justice
Débats à l’audience publique du 18 NOVEMBRE 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré ; en présence de Nadine GAILLOU, magistrat honoraire ;
Prononcé du jugement fixé au 22 JANVIER 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 7] (VENDEE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Véronique RACHET-DARFEUILLE de la SARL ORIOR AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (RCS de [Localité 9] 857 500 227), dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Jean-philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. BPCE PREVOYANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LEMONNIER-DELION-GAYMARD RISPAL-CHATELLE, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Aurélie ECUYER, avocat au barreau de NANTES
S.A. BPCE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 6], , agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Intervenante volontaire,
Rep/assistant : Maître Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LEMONNIER-DELION-GAYMARD RISPAL-CHATELLE, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Aurélie ECUYER, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mars 2009, Monsieur [A] [Y] a souscrit un contrat d’assurance vie auprès de la société BPCE PREVOYANCE, dont son fils Monsieur [R] [Y] était bénéficiaire.
Le [Date décès 4] 2018, l’assuré est décédé d’une crise cardiaque.
Le 20 novembre 2020, Madame [M] [T], en qualité de représentante légale de Monsieur [R] [Y] et par la voie de son conseil, a mis en demeure la société BPCE PREVOYANCE d’exécuter le contrat d’assurance-vie et de verser le capital dû à son fils.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2022, Madame [M] [T], en qualité de représentante légale de Monsieur [R] [Y], a assigné la société BPCE PREVOYANCE devant le Tribunal judiciaire de Nantes.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2023, Monsieur [R] [Y], devenu majeur, demande au Tribunal de :
— Juger que Monsieur [R] [Y] est recevable et bien fondé à reprendre l’instance introduit par Madame [M] [T], es qualité de représentant légal,
En conséquence,
— Condamner la SA BPCE PREVOYANCE à exécuter le contrat Fructi-Famille et son avenant et par conséquent à verser le capital de 30 000 euros à Monsieur [R] [Y], avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 23 novembre 2020, date de réception de la mise en demeure, et dire que ce taux sera majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice à intervenir deviendra exécutoire, et jusqu’à parfaite exécution de toute décision à intervenir,
— Condamner la SA BPCE PREVOYANCE à la somme de 4 000 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 avec intérêt au taux légal à compter du 23 novembre 2020, date de réception de la mise en demeure du Conseil de Monsieur [R] [Y], et dire que ce taux sera majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice à intervenir deviendra exécutoire, et jusqu’à parfaite exécution de toute décision à intervenir,
— Dire que l’ensemble des intérêts visés aux deux alinéas précédents emporteront également intérêts chaque année au 23 novembre, à compter du 23 novembre 2021, date à laquelle ils seront dus pour une année entière, et jusqu’à parfaite exécution de toute décision à intervenir,
— Condamner la SA BPCE PREVOYANCE aux entiers dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [Y] demande à titre principal, en se fondant sur les articles 1103, 1217 et 1221 du code civil, l’exécution forcée du contrat d’assurance vie souscrit par son père, et plus particulièrement l’avenant au contrat que selon lui Monsieur [A] [Y] a conclu le 18 mars 2016. En effet, le demandeur soutient qu’en 2016, son père a étendu le champ d’application du contrat d’assurance vie : alors qu’initialement, le contrat ne couvrait l’assuré en cas de décès par accident, Monsieur [A] [Y] a modifié le contrat afin d’être également couvert en cas de décès par maladie. Monsieur [R] [Y] fait valoir qu’à partir de 2016, la BPCE PREVOYANCE a prélevé des montants tous les mois sur le compte bancaire de son père, en exécution de cet avenant.
En réponse aux arguments de la partie adverse, selon laquelle les sommes versées mensuellement à partir de 2016 correspondent à la conclusion d’un contrat de protection juridique, le demandeur oppose que son père n’était pas un professionnel averti et qu’il ne pouvait pas savoir que ce prélèvement bancaire ne correspondait pas à l’avenant de son contrat d’assurance vie.
A titre subsidiaire, Monsieur [R] [Y] affirme que la société BPCE PREVOYANCE a manqué à son obligation d’information prévue à l’article L112-2 du code des assurances, en n’expliquant pas à Monsieur [A] [Y] que la signature, par son conseiller bancaire, de sa demande de modification du contrat d’assurance vie n’engageait pas l’assureur. L’assuré, qui selon le demandeur ne pouvait pas savoir que le document signé n’était pas un contrat, aurait dû être informé par la société BPCE PREVOYANCE du fait qu’un certificat d’adhésion devait être ultérieurement adressé à Monsieur [A] [Y] afin de confirmer son nouvel engagement.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la BPCE PREVOYANCE et la BPCE VIE, intervenante volontaire à l’instance, demandent au Tribunal de :
A titre subsidiaire,
— Recevoir la SA BPCE VIE en son intervention volontaire en ce qu’elle est l’assureur du contrat litigieux et sans reconnaissance aucune du bien-fondé des demandes adverses,
A titre principal,
— Débouter Monsieur [R] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— Prononcer la mise hors de cause de BPCE PREVOYANCE
— Condamner Monsieur [R] [Y] à verser à la BPCE VIE la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes et à titre liminaire, les défenderesses précisent que la BPCE PREVOYANCE n’a plus d’existence juridique et que le contrat d’assurance vie litigieux a été repris par la société BPCE VIE, intervenant volontaire à l’instance.
Il ressort en substance des conclusions des défenderesses que selon elles, l’assureur de Monsieur [A] [Y] n’a jamais accepté de modification du contrat d’assurance vie, et qu’au moment de sa mort, survenue en 2018, l’assuré était uniquement couvert en cas de décès par accident, et non par maladie. Elles font valoir que la demande de modification du contrat produite par la partie adverse mentionne expressément que les nouvelles garanties ne seront définitivement accordées qu’après acceptation par l’assureur, et que la seule signature du conseiller bancaire de l’assuré ne suffit pas pour engager l’assureur. Elles indiquent également que l’accord de l’assureur doit être matérialisé par un certificat d’adhésion, comme cela avait été le cas lors de la signature du contrat d’assurance vie en 2009.
S’agissant des prélèvements bancaires effectuées par la BCPE PREVOYANCE, les défenderesses précisent que les cotisations du contrat d’assurance vie sont restées les mêmes entre 2009 et 2018. En revanche, selon eux, les prélèvements mensuels effectués à partir de 2016 correspondent à la conclusion d’un contrat de protection juridique.
Concernant le manquement allégué à son devoir d’information, les défenderesses font valoir qu’en matière d’assurance groupe, le devoir d’information pèse sur le souscripteur et non sur les assureurs, et qu’elles n’ont pas à répondre d’un manquement à ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs demandes.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2023, Monsieur [R] [Y] a assigné la Banque Populaire Grand Ouest devant le Tribunal judiciaire de Nantes et a demandé la jonction des procédures.
Les affaires ont été jointes par décision du juge de la mise en état en date du 12 septembre 2023.
Régulièrement citée, la Banque Populaire Grand Ouest a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La clôture est intervenue le 9 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de relever qu’aucune demande n’a été formée à l’encontre de la Banque Populaire Grand Ouest.
I/ Sur la demande en exécution forcée du contrat d’assurance vie
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites». L’article 1144 du même code, également dans sa version applicable au litige, précise que « le créancier peut aussi, en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur. Celui-ci peut être condamné à faire l’avance des sommes nécessaires à cette exécution ».
En l’espèce, afin de prouver que son père avait conclu un avenant à son contrat d’assurance vie, Monsieur [R] [Y] produit un document intitulé « Demande de modification », signé par Monsieur [A] [Y] et par Madame [Z], sa conseillère bancaire. Sur ce formulaire, l’adhérent a indiqué souhaiter bénéficier de la garantie « Accident et Maladie », et désigne comme bénéficiaires de l’assurance ses deux enfants, [R] [Y] et sa sœur [N] [H]. Les cotisations s’élèvent à la somme de 63,48 euros par an, cette somme étant prélevée de manière trimestrielle. Il est également indiqué, sous la mention « IMPORTANT », que « l’assuré a bien noté que les garanties ne seront définitivement accordées qu’après acceptation par l’assureur ».
S’agissant des prélèvements effectués par la BPCE PREVOYANCE, les avis d’échéance produits par les défenderesses montrent que les cotisations pour le contrat d’assurance-vie sont restées les mêmes entre 2009 et 2018, soit 42 euros par an. Plus précisément, ces cotisations étaient versées en deux fois : 21 euros au mois de janvier, et 21 euros au mois de juillet de chaque année. Il est bien précisé sur ces avis d’échéance que les cotisations ne concernent que la version « Accident » du contrat d’assurance vie. Concernant les prélèvements figurant sur les relevés bancaires produits par le demandeur, il ressort de l’étude de ces pièces que Monsieur [A] [Y] a bien été prélevé par la BPCE PREVOYANCE, à partir de 2016 et tous les mois, de 6,60 euros, cette somme augmentant tous les ans d’environ 10 centimes.
Cependant, la demande de modification des garanties, déjà citée, mentionnait des cotisations annuelles de 63,48 euros. Rien n’indiquait que cette somme était susceptible d’augmenter tous les ans, d’autant plus que les cotisations du contrat d’assurance vie « Accident » sont restées les mêmes pendant toute la durée du contrat. Par ailleurs, la somme de 63,48 euros par an aurait dû correspondre à des prélèvements mensuels de 5,29 euros par mois. De plus et surtout, il est indiqué sur le formulaire d’adhésion que les cotisations du nouveau contrat d’assurance seront prélevées de façon trimestrielle, et non mensuelle, cette fréquence étant optionnelle donc au choix de l’assuré. Bien que Monsieur [A] [Y] soit profane, ces éléments ne pouvaient que l’alerter sur le fait que les prélèvements effectués tous les mois sur son compte bancaire n’étaient pas en lien avec le nouveau contrat qu’il pensait avoir souscrit. Ces éléments sont par ailleurs suffisants pour démontrer que l’assuré n’a pas souscrit un nouveau contrat, puisque s’il l’avait fait, des prélèvements d’un montant d’environ 15 euros auraient dû apparaître sur ses relevés de compte tous les trois mois.
Par ailleurs et surtout, le formulaire comporte une mention en gras stipulée IMPORTANT, aux termes de laquelle notamment, « l’assuré a bien noté que les garanties ne seront définitivement accordées qu’après acceptation de l’assureur». Monsieur [R] [Y] ne peut ainsi faire valoir que cette information n’a pas été portée à la connaissance de son père dans la mesure où elle est clairement mentionnée quelques lignes au-dessus de la signature de l’assuré.
Il en résulte de manière claire que l’octroi de nouvelles garanties supposent leur acceptation par l’assureur, et que la signature du conseiller bancaire de l’assuré ne suffisait donc pas pour engager l’assureur. Le tribunal relève à cet égard qu’en sus de cette mention explicite dans la demande d’adhésion, il résulte de l’article 2.1 des conditions générales du contrat FRUCTI FAMILLE que l’acceptation de l’assureur est « notifiée par l’envoi d’un certificat d’adhésion reprenant les choix exprimés dans la demande d’adhésion », comme cela avait été le cas lors de la signature du contrat d’assurance vie en 2009. Or il n’est pas discuté que Monsieur [A] [Y] n’a pas reçu de certificat d’adhésion suite à la demande de modification de son contrat par le choix de l’option « Accident et maladie ».
Il s’ensuit qu’aucune modification du contrat n’est intervenue, Monsieur [A] [Y] étant resté assuré dans les termes du contrat initial pour le seul risque « Accident ».
En conséquence, le décès de Monsieur [A] [Y], dû à un arrêt cardiaque et non à un accident, ne rentre pas dans les conditions garanties par son contrat d’assurance-vie pour que le capital soit versé à ses bénéficiaires.
Monsieur [R] [Y] sera en conséquence débouté de sa demande d’exécution du contrat d’assurance vie.
II/ Sur la demande de dommages en intérêts du fait de la violation de l’obligation de conseil de l’assureur
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables et de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux.
En l’espèce, la demande de Monsieur [R] [Y] consistant à solliciter le versement de la somme de 30 000 euros du fait du manquement de la partie adverse à son obligation de conseil, doit s’analyser en une demande de paiement de dommages et intérêts.
L’article L. 132-27-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, pose les limites du devoir de conseil de l’assureur, qui n’existe que pour les contrats de capitalisation ainsi que pour les contrats d’assurance vie individuels et les adhésions à un contrat d’assurance de groupe facultatif comportant des valeurs de rachat ou de transfert.
Cependant, lorsque le contrat d’assurance-vie ou de capitalisation est distribué par un intermédiaire d’assurance, l’article L. 132-27-1-II écarte tout cumul entre le devoir de conseil de l’assureur et celui de l’intermédiaire. Ces devoirs de conseil sont alternatifs et non cumulatifs. Lorsque le contrat est distribué par un intermédiaire d’assurance, l’assureur est libéré de son obligation. Il n’est tenu d’un devoir de conseil qu’en cas de distribution directe sans intermédiaire.
En l’espèce, la société BPCE PREVOYANCE n’a pas été directement en lien avec Monsieur [A] [Y], dans la mesure où un intermédiaire, sa conseillère bancaire, Madame [Z], est intervenue.
En conséquence, la société BPCE PREVOYANCE n’étant pas assujettie à un devoir de conseil envers l’assuré, Monsieur [R] [Y] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [Y], partie perdante au présent litige, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [R] [Y], partie condamnée aux dépens, sera condamné à verser la somme de 1 500 euros à la société BPCE VIE au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la société BPCE VIE ;
DEBOUTE Monsieur [R] [Y] de sa demande de condamnation de la société BPCE PREVOYANCE en exécution forcée du contrat d’assurance vie;
DEBOUTE Monsieur [R] [Y] de sa demande de condamnation de la société BPCE PREVOYANCE au paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à payer à la société BPCE VIE la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [R] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Marie-Caroline PASQUIER
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