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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 25 mars 2026, n° 25/13228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/13228 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4IWO
Minute :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
C/
Monsieur, [L], [P]
Madame, [Q], [C]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître, [Z], [G]
Copie délivrée à :
Monsieur, [L], [P]
Madame, [Q], [C]
Le 25 mars 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 mars 2026;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 février 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS, ayant son siège social, [Adresse 4]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur, [L], [P], demeurant, [Adresse 5]
non comparant
Madame, [Q], [C], demeurant, [Adresse 6]
comparante en personne
D’AUTRE PART
Le 3 octobre 2025 la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner, [L], [P] et, [Q], [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu’elle s’est portée caution du paiement du loyer et des charges d’un logement loué à, [L], [P] et, [Q], [C] par Messieurs, [V] et, [B] à compter du 9 mai 2024, logement situé, [Adresse 7] à, [Localité 2] ; qu’elle a été amenée en cette qualité à payer aux bailleurs la somme totale de 5.231 euros au titre des loyers et charges échus du mois de novembre 2024 inclus au mois de juin 2025 inclus ; qu’elle est par conséquent subrogée dans tous leurs droits, et a en outre qualité, en vertu notamment de l’article 8 du contrat de cautionnement, à demander la résiliation du bail ; qu’à cet égard les causes (1.661 euros) du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qu’elle a fait délivrer à, [L], [P] et, [Q], [C] le 22 janvier 2025 n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
— de condamner solidairement, [L], [P] et, [Q], [C] à lui payer la somme de 5.231 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal ;
— de constater la résiliation du contrat de bail, et à titre subsidiaire de la prononcer aux torts de, [L], [P] et, [Q], [C] pour défaut de paiement des loyers et charges ;
— de l’autoriser par conséquent à les faire expulser, ainsi que tous occupants de leur chef ;
— de dire que jusqu’à la libération des lieux ils lui seraient solidairement redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer (charges en sus), « dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ».
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est désistée de sa demande d’expulsion, les lieux ayant été libérés entre-temps, le 9 juin 2025 précisément, a porté à la somme de 5.403,74 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de juillet 2025 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
S’agissant de, [L], [P], cité à l’adresse des lieux loués dans les formes de l’article 659 du Code de procédure civile, il n’a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence, mais il avait déclaré téléphoniquement au commissaire de justice avoir quitté le logement « contraint et forcé du fait d’un très important dégâts des eaux (survenu) en décembre 2024 », et, « le bailleur refusant de dresser l’état des lieux », sans état des lieux.
Quant à, [Q], [C], elle a contesté devoir la somme qui lui est réclamée, ayant réglé les loyers jusqu’à son départ des lieux, départ dont le bailleur a été avisé.
Elle a toutefois demandé à la juridiction de l’autoriser à s’acquitter de la somme qui viendrait à être mise à sa charge par mensualités de 100 euros, demande dont la société ACTION LOGEMENT SERVICES a sollicité le rejet.
SUR CE :
La société ACTION LOGEMENT SERVICES se désiste de sa demande d’expulsion. Il lui en sera donné acte.
,
[L], [P] et, [Q], [C] ne justifient ni le dégât des eaux dont ils est fait état, ni avoir dû quitter précipitamment de ce fait le logement au mois de décembre 2024, ni que les bailleurs aient jamais refusé d’établir l’état des lieux de sortie, ni que les loyers dont le paiement est sollicité aient bien été réglés.
Cela dit la société ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits des bailleurs, ne justifie pas elle de sa demande en paiement des loyers et charges échus postérieurement au 9 juin 2025, date de reprise des lieux à ce qu’elle-même déclare.
Il lui sera dans ces conditions alloué la somme de 4.392,24 euros au titre des loyers et charges échus jusqu’au 9 juin 2025 (5.403,74 – 595 euros – 416,50 euros).
,
[Q], [C] ne verse pas aux débats la moindre pièce justifiant d’une part ne pas être en mesure de s’acquitter sans délai de cette somme, d’autre part d’être en mesure de tenir l’engagement pris à la barre, et surabondamment ses propositions ne permettent pas l’apurement de la dette en 24 mois. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de délais de paiement.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
— Donne acte à la société ACTION LOGEMENT SERVICES qu’elle se désiste de sa demande d’expulsion ;
— Condamne solidairement, [L], [P] et, [Q], [C] à lui payer, et ce sans délais, la somme de 4.392,24 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement sur la somme de 1.661 euros, et de la date de l’assignation sur le surplus ;
— Les condamne en sus et in solidum à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboute la société ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses prétentions ;
— Condamne in solidum, [L], [P] et, [Q], [C] aux dépens.
Ainsi jugé à, [Localité 3] le 25 mars 2026.
Le greffier Le juge
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