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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 9 avr. 2026, n° 23/12729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
— Me AMBAULT-SCHLEICHER
— Me COUILBAULT
— Me MARFOQ
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/12729
N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZC5
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
26, 24
Septembre 2023
05 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [L], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2],
représenté par Maître Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0222.
DÉFENDEURS
La société Predica Prevoyance Dialogue du Credit Agricole, société anonyme au capital de 1.029.934.935 euros, immatirculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 334 028 123, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social et administratif se trouve au [Adresse 2] à [Localité 3], prise en ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1590.
Décision du 09 Avril 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/12729 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZC5
Madame [S] [A], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] (Finlande),
Monsieur [D] [A], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 6],
représentés par Maître Houda MARFOQ, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #E1589 et par Maître Laure COULET, avocat au barreau de Draguignan, avocat plaidant.
Madame [M] [L], demeurant [Adresse 5] à [Localité 7],
défaillante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant en juge unique,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 17 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
_________________________
EXPOSE DU LITIGE,
Le 14 avril 2006,[C] [L], époux de [K] [E] a adhéré à un contrat d’assurance collective sur la vie souscrit par le Crédit Lyonnais auprès de la société d’assurance Predica. L’objet de ce contrat était de garantir le versement d’un capital en cas de décès de l’assuré avant le terme du contrat.
Mme [S] [A] et M.[D] [A] sont les neveux de [K] [E] ; [R], [M] et [J] [L] étaient les neveux de [C] [L].
Le 10 mars 2020, au terme d’un testament olographe, M. [C] [L] a institué comme légataires universels :
« – [R] [L],mon neveu
— [N] [L], ma nièce
— [X] [E], ma belle sœur et son mari. "
[C] [L], alors veuf, est décédé le [Date décès 1] 2020 sans héritiers directs.
La société Predica a versé à chacun des quatre bénéficiaires selon elle de la clause bénéficiaire du contrat litigieux, Mme [S] [A], M. [D] [A], Mme [M] [L] et M. [R] [L] la somme de 78.505,53 euros soit un total de 314.022,13 euros.
Par courriel du 1er février 2021, M. [R] [L] a contesté ce montant en sollicitant le versement d’une quote-part à hauteur de 52 % du capital conformément à la prétendue modification de la clause bénéficiaire du 8 janvier 2020. La société Predica, par un courriel du 15 février 2021, a refusé sa demande au motif qu’une modification de cette clause a été réalisée par un avenant en date du 17 mars 2020, révoquant ainsi la clause bénéficiaire datant du 8 janvier 2020.
Par exploit de commissaire de justice du 26 septembre 2023, M. [R] [L] a fait assigner Mme [S] [A], M. [D] [A], Mme [M] [L] et la société Predica devant le tribunal judiciaire de Paris. Il sollicite l’annulation de la modification de la clause bénéficiaire par avenant du 17 mars 2020, la condamnation de la société Predica à lui verser une somme complémentaire et que le jugement soit rendu opposable aux membres de sa famille assignés.
Vu les dernières conclusions de M. [R] [L] communiquées par RPVA le 04 décembre 2025, expressément visées tendant à voir :
« – DEBOUTER la société Predica, Madame [S] [A] et Monsieur [D] [A] de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions,
— ANNULER la modification de la clause bénéficiaire en date du 17 mars 2020,
— LA DECLARER inopposable à Monsieur [L],
En conséquence,
— CONDAMNER Predica à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 84.785,90 euros à titre de complément correspondant à 52 % du montant du capital,
A titre subsidiaire et si par impossible le tribunal effectuerait une répartition de la part vacante de 16 %,
— DIRE QUE la part du requérant sera portée à 46,66 %,
En conséquence,
— CONDAMNER Predica à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 68.017,12 euros à titre de complément correspondant à 46,66 % du montant du capital,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Predica à payer une somme de 10.000 euros à Monsieur [R] [L] au titre du préjudice moral,
— DECLARER commun et opposable à Madame [S] [A], Monsieur [D] [A], Madame [M] [L], le jugement à intervenir,
— CONDAMNER la société Predica à payer à Monsieur [R] [L] une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— CONDAMNER la société Predica aux entiers dépens, dont distraction pourra être opéré au profit de Maître Olivia Ambault dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. "
Vu les dernières conclusions de la société d’assurance Prédica communiquées par RPVA le 24 septembre 2025, expressément visées tendant à voir :
“ – REJETER la demande de paiement de M. [R] [L] qui a perçu 25 % du capital décès assuré, comme les trois autres bénéficiaires désignés par l’assuré, en vertu de la dernière désignation bénéficiaire du 17 mars 2020,
Subsidiairement, si le Tribunal écartait la désignation bénéficiaire demandée le 17 mars 2020 par M. [C] [L] exécutée par l’assureur Predica, juger que M. [R] [L] ne pourrait prétendre qu’à 41,33 % et non à 52 % du capital,
En toute hypothèse, REJETER toute demande de paiement contre l’assureur qui s’est valablement libéré du capital décès de bonne foi (article 1342-3 du code civil),
A titre infiniment subsidiaire, si les demandes de M. [R] [L] étaient accueillies et le caractère libératoire des paiements effectués par Predica écarté,
— CONDAMNER les co-bénéficiaires du demandeur à restituer à Predica l’indu (articles 1302 et suivants du code civil), soit :
— 11.524,61 euros par Mme [M] [L],
— 28.261,99 euros par M. [D] [A],
— 28.261,99 euros par Mme [S] [A],
Si M. [R] [L] est bénéficiaire pour 41,33 %,
— 28.261,99 euros par Mme [M] [L],
— 28.261,99 euros par M. [D] [A],
— 28.261,99 euros par Mme [S] [A],
Si M. [R] [L] est bénéficiaire pour 52 %,
— ORDONNER les paiements dans les conditions prévues au code général des impôts (article 757B – 292B Annexe II et 806 III) (Pièce n° 5 de la société Predica),
— REJETER toute demande de diminution de la restitution de l’indu,
En toute hypothèse,
— REJETER toute demande complémentaire dirigée contre la société Predica ;
— ECARTER l’exécution provisoire au regard des difficultés fiscales en cas d’infirmation ;
— CONDAMNER toute partie perdante à verser 3.300 euros à la société Predica au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER toute partie perdante aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, Représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, avocat au barreau de Paris, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile. ”
Vu les dernières conclusions de Mme [S] [A] et M. [D] [A] communiquées par RPVA le 18 septembre 2025, expressément visées tendant à voir :
« Vu l’article L.112-3 et l’article L.132-8 du code des assurances,
Vu les articles 1302 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
A titre principal, en application de la clause du 17 mars 2020,
— DIRE que la modification de la clause bénéficiaire intervenue le 17 mars 2020, désignant chacun des bénéficiaires pour 25 % du capital décès, est valable et exprime la volonté de Monsieur [C] [L] de manière certaine et non équivoque,
En conséquence,
— REJETER la demande de paiement de Monsieur [R] [L] par la société Predica de la somme de 84.785,90 euros à titre de complément correspondant à 52 % du capital,
A titre subsidiaire, en application du contrat initial,
— ANNULER les modifications de la clause intervenues le 8 janvier 2020 et le 17 juin 2017,
— DIRE avoir lieu à application de la clause bénéficiaire initial du 2 mai 2006,
Par conséquent,
— DECLARER la répartition à 25 % du capital décès contestée valable,
A titre infiniment subsidiaire, en application de la modification de la clause bénéficiaire du 8 janvier 2020,
— DIRE que M. [R] [L] ne pourrait être bénéficiaire qu’à hauteur de 41,33 % et non 52 % du capital décès,
— DECLARER la société Predica responsable de faute de négligence du fait de la perte de l’exemplaire original signé par son assuré le 17 mars 2020,
Par conséquent,
— DIRE avoir lieu à diminution de la restitution de l’indu en considération du préjudice subi par Monsieur [D] et Madame [S] [A].
En tout état de cause,
— REJETER l’intégralité des demandes formées à l’encontre de Madame [S] [A] et de Monsieur [D] [A], lesquels ont agi en toute bonne foi,
— CONDAMNER la partie succombant à verser à Madame [S] [A] et de Monsieur [D] [A], la somme de 4.000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La CONDAMNER aux entiers dépens,
— ECARTER l’exécution provisoire à titre provisoire. "
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 08 janvier 2026, l’audience de plaidoirie fixée au 17 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION,
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur la demande tendant à voir “ ANNULER la modification de la clause bénéficiaire en date du 17 mars 2020 "
Il résulte des articles 9 du code de procédure civile, 1353 et 1358 du code civil, que la preuve est en principe libre, et qu’il incombe aux parties de prouver les faits nécessaires au succès de leur prétention. Par exception, aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 1359 du code civil « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique ». Ainsi, en vertu du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, ce seuil est fixé à 1.500 euros. L’article 1361 du même code ajoute qu’ « Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ». De surcroît, l’article 1362 complète ainsi « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit ». Au surplus, l’alinéa premier de l’article 1367 du code civil dispose que « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte ».
L’article 1101 du code civil dispose « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». L’article 1128 du même code poursuit en énonçant que " Sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain ".
L’article 1178 dispose qu'« Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».
L’article L.112-3 aliéna premier du code des assurances dispose que « Le contrat d’assurance et les informations transmises par l’assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents ». L’alinéa cinq dudit article précise que « Toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties ».
Il résulte de cet article que « si le contrat d’assurance, de même que sa modification, constituent un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré, leur preuve est subordonnée à la rédaction d’un écrit » (Cour de cassation, Chambre civile 2e, 21 janvier 2021, 19-20.699 ; pour une autre affirmation du principe, Cour de Cassation, Chambre civile 1ère, 15 février 1978, 76-13.154).
Aux termes de l’article L.132-8 du code des assurances " Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
— les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée ;
— les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé.
L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité. Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit ".
Il résulte de cet article que « l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque » (Cour de cassation, Chambre civile 1ère, 5 avril 2023, 21-12.875).
Au cas présent, le demandeur, M. [R] [L], sollicite l’annulation de l’avenant au contrat d’assurance sur la vie en date du 17 mars 2020, au moyen que l’assuré, M. [C] [L], n’aurait pas consenti à celui-ci.
En premier lieu, il sera relevé qu’est versé au débat un duplicata d’un avenant en date du 17 mars 2020, dépourvu de la signature de l’assuré, énonçant répartir le bénéfice du contrat d’assurance sur la vie de [C] [L] comme suit " M [L] [R] né le [Date naissance 1]/1955, Mme [A] [S] née le [Date naissance 2]/1978, M [A] [D] né le [Date naissance 4]/1983, [L] Né le [Date naissance 4]/1954 à parts égales, à défaut les héritiers de l’assuré » ;
En deuxième lieu, que cet acte ne peut donc être qualifié d’écrit sous signature privée, faisant défaut la signature de l’assuré ;
En troisième lieu, que cet avenant peut être qualifié de commencement de preuve par écrit, à condition qu’il rende vraisemblable la modification litigieuse de la clause bénéficiaire ;
En quatrième lieu, que ce commencement de preuve par écrit, pour prouver outre la clause bénéficiaire initiale en date du 14 avril 2006, doit être corroboré par d’autres éléments de preuve ;
En cinquième lieu, qu’ainsi, relativement à la vraisemblance du consentement de M. [C] [L] à l’avenant du 17 mars 2020, il est avancé en défense deux hypothèses suggérant que celui-ci a consenti à cet acte ;
Il est soutenu d’une part, que M. [C] [L] se serait rendu en agence le 17 mars 2020 afin de modifier la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance sur la vie, que le même jour de l’avenant litigieux, celui-ci a également procédé à un rachat partiel à hauteur de 50.000 euros, opération qui aurait nécessairement été réalisée sur place, en agence, suggérant qu’il aurait, par la même occasion, modifié la clause bénéficiaire, que la modification litigieuse est mentionnée dans l’historique des opérations sur le contrat fourni par la société Predica.
Mais ces éléments sont insuffisants à eux seul à rapporter la preuve d’une volonté non équivoque du défunt de modifier la clause bénéficiaire , étant observé que le 17 mars 2020 un état de confinement interdisait de principe les déplacements, en vertu du décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19.
Il est soutenu d’autre part, que les termes de l’avenant du 17 mars 2020 litigieux qui a rétabli une égalité entre les bénéficiaires ne correspondraient pas à la volonté du défunt , le demandeur excipant, pour soutenir sa version, d’un testament olographe en date du 10 mars 2020, selon lequel sont institués légataires universels du défunt Mme [M] [L], M. [R] [L], Mme [X] [E] et son mari prédécédé, M. [B] [A].
Il s’infère de ces élément qu’il n’est pas établi qu’au 17 mars 2020 une volonté non équivoque de [C] [L] de modifier la clause bénéficiaire initiale dans le sens de l’avenant du 17 mars 2020 qui sera par conséquent déclaré nul.
Sur la demande les consorst [A] tendant à voir « ANNULER les modifications de la clause intervenues le 8 janvier 2020 et le 7 juin 2017 »
Au cas présent, Mme [S] [A] et M. [D] [A], défendeurs, sollicitent l’annulation des avenants au contrat d’assurance sur la vie en date du 8 janvier 2020 et du 7 juin 2017, au moyen que l’assuré, [C] [L], n’aurait pas signé ces avenants qui ne correspondent pas à sa volonté selon leurs dires.
En premier lieu, il sera relevé qu’est versé au débat un avenant en date du 8 janvier 2020, dépourvu de la signature de l’assuré, énonçant répartir le bénéfice du contrat d’assurance sur la vie de M. [C] [L] ainsi : " à A hauteur de 36 % Mr [L] [R] né le [Date naissance 1]/1955, et à hauteur de 16 % pour les suivants : M [A] [S] né le [Date naissance 2]/78, Mr [A] [D] né le [Date naissance 3]/83, [L] [M] né le [Date naissance 4]/54 vivants ou représentés à défaut les héritiers de l’assuré « . Il est versé au débat un deuxième avenant, en date du 7 juin 2017, également dépourvu de la signature de l’assuré, stipulant une clause bénéficiaire ainsi : » A HAUTEUR DE 36 % MR [L] [R] NÉ LE [Date naissance 1]/1955, ET À HAUTEUR DE 16 % POUR LES SUIVANTS : M [A] [S] NÉ LE [Date naissance 2]/78, MR [A] [D] NÉ LE [Date naissance 3]/83, [L] [M] NÉ LE [Date naissance 4]/54 ET MR [L] [J] NÉ LE [Date naissance 5]/60 VIVANTS OU REPRÉSENTÉS À DÉFAUT LES HÉRITIERS DE L’ASSURÉ » ;
En deuxième lieu, que M. [J] [L] est décédé le [Date décès 2] 2019, soit après l’avenant du 7 juin 2017 et avant l’avenant du 8 janvier 2020 ;
En troisième lieu, que le changement opéré par l’avenant du 8 janvier 2020 n’a consisté qu’en le retrait de M. [J] [L] des bénéficiaires, laissant vacante la part de 16 % qui lui était jusqu’alors consacrée, par rapport à celui du 7 juin 2017 sans pour autant proposer expressément une répartition différente des parts ;
En quatrième lieu, que ces actes ne peuvent donc être qualifiés d’écrit sous signature privée, faisant défaut la signature de l’assuré ;
En cinquième lieu, que ces avenants peuvent être qualifiés de commencement de preuve par écrit, à condition qu’ils rendent vraisemblables les modifications litigieuses de la clause bénéficiaire ;
En sixième lieu, que ces commencements de preuve par écrit, pour avoir valeur probante et modifier la clause bénéficiaire initiale en date du 14 avril 2006, doivent être corroborés par d’autres éléments de preuve , que cependant les éléments versés aux débats sont insuffisants pour caractériser une volonté non équivoque pour modifier la clause bénéficiaire en faveur de [R] [L], les testament produit ne permettant pas d’établir une volonté non équivoque du défunt de modifier la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie ;
Il s’infère de ces élément qu’il n’est pas établi qu’au 7 juin 2017 et au 8 janvier 2020 une volonté non équivoque de [C] [L] de modifier la clause bénéficiaire initiale dans le sens de ces avenants qui seront par conséquent déclarés nul.
Sur les demande formées par le demandeur tendant à voir “ – CONDAMNER Predica à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 84.785,90 euros à titre de complément correspondant à 52 % du montant du capital,
A titre subsidiaire et si par impossible le tribunal effectuerait une répartition de la part vacante de 16 %,
— DIRE QUE la part du requérant sera portée à 46,66 %,
En conséquence,
— CONDAMNER Predica à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 68.017,12 euros à titre de complément correspondant à 46,66 % du montant du capital, ”
Afin de déterminer la part du capital-décès revenant à chaque bénéficiaire, l’interprétation de la clause bénéficiaire du 14 avril 2006, qui est la seule reconnue comme valable, est nécessaire en raison de son ambiguité.
Aux termes de l’article 1188 du code civil « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».
Le défaut d’acception par une personne de la qualité de bénéficiaire doit être pris en compte dans la détermination dans le cadre de l’attribution du capital décès aux bénéficiaires. En ce sens, l’article L.132-9 I. du code des assurances dispose que " Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L.132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l’entreprise d’assurance ne peut lui consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire (…). Après le décès de l’assuré ou du stipulant, l’acceptation est libre ".
Il sera relevé, en premier lieu, que la clause bénéficiaire initiale du 14 avril 2006 est le seul document signé, contrairement aux modifications litigieuses survenues le 7 juin 2017, 8 janvier 2020 et 17 mars 2020, précédemment reconnues nulles, de sorte que seule cette clause s’applique ;
En deuxième lieu, que la clause bénéficiaire initiale du 14 avril 2006 institue trois catégories de bénéficiaires successifs avec chacune une case , étant précisé dans le formulaire qu’une seule case doit être cochée par l’assuré ; que le défunt a coché la case devant « Le conjoint de l’adhérent assuré, à défaut les héritiers de l’adhérent assuré , mais a également rajouté dans la case » autres bénéficiaires " qu’il n’ pas cochée :
— [A] [S],
— [A] [D],
— [L] [M],
— [L] [R],
— [L] [J] ;
En troisième lieu, que telle qu’interprétée conformément à la volonté des parties et au regard de l’agencement de la clause bénéficiaire, la clause bénéficiaire initiale désigne les bénéficiaires comme suit :
— Le conjoint de l’adhérent assuré, non séparé de corps ;
— A défaut, les bénéficiaires suivants :
— [A] [S] (06.04.1979),
— [A] [D] (28.09.1983),
— [L] [M] (23.09.1954),
— [L] [R] (20.05.1955),
— [L] [J] (16.06.1960),
— A défaut, les héritiers de l’adhérent assuré ;
En quatrième lieu, que la conjointe de M. [C] [L] est prédécédée de sorte que les bénéficiaires sont désormais Mme [S] [A], M. [D] [A], Mme [M] [L], M. [R] [L] et M. [J] [L] ;
En cinquième lieu, que la clause bénéficiaire initiale n’établit pas précisément la répartition entre les cinq bénéficiaires, qui devront, par défaut, se partager 100 % du capital à parts égales, soit 20 % chacun (100 : 5) ;
En sixième lieu, que l’un des bénéficiaires, M. [J] [L], est prédécédé, de sorte que le nombre de bénéficiaires du capital décès s’élève désormais à quatre, élevant les parts de chacun des quatre bénéficiaires à 25 % (100 : 4) ;
En septième lieu, que le souhait exprimé par Mme [M] [L] de renoncer à la part de 16 % laissée vacante suite au décès de M. [J] [L] est sans effet, cette part n’existant pas en raison de la nullité des avenants du 7 juin 2017 et 8 janvier 2020, M. [J] [L] n’étant dès lors pas bénéficiaire d’une part fixe du capital-décès.
Par conséquent, M. [R] [L] est bénéficiaire à hauteur de 25 % du capital-décès, de même que Mme [S] [A], M. [D] [A] et Mme [M] [L], chacun étant bénéficiaire à hauteur d’un quart du capital.
Il s’infère ces éléments qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes formées par M. [Z] [L] qui a été rempli dans ses droits.
Sur la demande tendant à « CONDAMNER les co-bénéficiaires du demandeur à restituer à Predica l’indu »
Aux termes de l’article 1302, du code civil, aliéna premier " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. "
Dans le cas présent, il résulte de ce qui précède que M. [R] [L], Mme [S] [A], M. [D] [A] et Mme [M] [L] sont chacun bénéficiaires à hauteur de 25 % du capital, montant effectivement versé par la société Predica. Ainsi, aucune somme indue n’a été versée aux autres bénéficiaires. Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur la demande tendant à " CONDAMNER Predica à payer une somme de 10.000 euros à M. [R] [L] au titre du préjudice moral "
Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge de l’allégation des faits propres à les fonder ». L’article 7 du même code précise que « le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans les débats ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au cas présent, M. [R] [L] estime que l’attitude de la société Predica est à l’origine d’un préjudice moral pour lui-même et réclame 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. Toutefois, il n’apporte pas la preuve de l’existence et de l’étendue d’un tel préjudice moral et n’avance, au soutien de cette demande, aucun moyen de fait ou de droit.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement de première instance est de droit.
Au cas présent, aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle ne soit écartée.
Par conséquent, l’exécution provisoire de la présente décision n’est pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
Déclare nul l’avenant du 17 mars 2020 ;
Déclare nul l’avenant du 8 janvier 2020 ;
Déclare nul l’avenant du 7 juin 2017 ;
Déboute M. [R] [L] de l’ensemble de ses demandes contre la société Predica ;
Condamne M. [R] [L] aux entiers dépens ;
Rejette les demandse du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Predica tendant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit ;
Déclare l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à Paris le 09 Avril 2026.
La Greffière, Le Juge,
Solène BREARD-MELLIN Fabrice VERT
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