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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 4 juil. 2025, n° 25/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 4 juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00642 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q5HQ
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Sarah TREBOSC, greffière lors des débats à l’audience du
10 juin 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. MDK
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie TONDINI de la SELARL LEXLINEA, avocate au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. PERFECT AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Charles-edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P 112
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 19 mai 2025, la SCI MDK, propriétaire de locaux commerciaux situés à Morangis, donnés à bail à la SAS PERFECT AUTO, l’a assignée en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa de l’article 1103 du code civil et de l’article L.145-41 du code de commerce, aux fins de :
— Constater la résiliation du bail commercial à effet du 1er septembre 2024,
— Constater que la SAS PERFECT AUTO est occupante sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 2] [Localité 6] depuis le 1er septembre 2024,
— Condamner la SAS PERFECT AUTO à payer à la SCI MDK :
* une somme provisionnelle de 10.800 euros sauf à parfaire à titre d’indemnité d’occupation sur la période du 1er septembre 2024 au 30 avril 2025,
* une somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SCI MDK expose que :
— par acte du 5 septembre 2019, la SCI [Adresse 5] a donné à bail commercial des locaux situés à Morangis à la SAS PERFECT AUTO, pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2022, moyennant un loyer mensuel fixé à 3.000 euros hors taxes et hors charges,
— par acte authentique datant de juillet 2024, la SCI MDK est venue aux droits de la SCI [Adresse 5],
— la SAS PERFECT AUTO ne s’étant pas acquittée de manière régulière de ses obligations locatives, la SCI MDK a été contrainte de lui faire délivrer le 30 juillet 2024 un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer en principal la somme de 3.600 euros, lequel est demeuré infructueux dans le délai imparti,
— par ordonnance du 13 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry a ordonné l’expulsion immédiate de la SAS PERFECT AUTO et sa condamnation à payer à la SCI MKD la somme provisionnelle de 1.400 euros TTC au titre des loyers et charges impayés au mois de juillet 2024 inclus, outre les frais de procédure,
— dès lors, la SAS PERFECT AUTO persiste à se maintenir dans les lieux sans s’acquitter d’aucune indemnité d’occupation.
A l’audience du 10 juin 2025, la SCI MDK, représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation, actualisant la dette locative et produisant un décompte en ce sens.
En défense, la SAS PERFECT AUTO, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux fins de sursis à statuer sollicitant, au visa de l’article 378 et suivants du code de procédure civile, oralement en reformulant sa demande, de dire n’y avoir lieu à référé au motif d’une contestation sérieuse du fait de l’appel en cours sur l’ordonnance initiale.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, par ordonnance datée du 13 décembre 2024, le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 4] [Localité 1] au 1er septembre 2024, ordonné l’expulsion immédiate de la SAS PERFECT AUTO et condamné celle-ci à payer une somme provisionnelle de 1.400 euros TTC au titre des loyers et charges impayés au mois de juillet 2024 inclus.
La SAS PERFECT AUTO a interjeté appel de cette décision, selon l’avis de déclaration d’appel daté du 7 mars 2025, et conteste le principe même de l’acquisition de la clause résolutoire et donc de ses conséquences.
Si l’ordonnance de référé est exécutoire par provision, de sorte que l’appel n’est pas suspensif, il apparait que la SCI MDK n’avait pas sollicité initialement de condamnation au titre des indemnités d’occupation, objet de la présente instance.
Or, la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation suppose que l’obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse dans son principe.
Au cas présent, le principe même de la résiliation du bail étant contesté, dans un contexte où la défenderesse n’avait pas constitué avocat devant le premier juge des référés et fait valoir ses arguments, il y a lieu de considérer que cela caractérise une contestation sérieuse quant à l’existence de l’obligation attribuée à la défenderesse.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des indemnités d’occupation.
La demanderesse sera dès lors condamnée aux dépens.
Cependant, des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SCI MDK ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI MDK aux dépens de l’instance en référé.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 04 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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