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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 23/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/754
ctx protection sociale
N° RG 23/00194 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J6LW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
DEMANDEUR :
[11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B212 substitué par Me WASSERMANN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [W] [E]
Assesseur représentant des salariés : M. [H] [C]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, en présence de [R] [L], greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 05 Février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
Me Paul HERHARD
[11]
[K] [X]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'[10] a délivré le 08 février 2023 à l’encontre de Monsieur [K] [X] en sa qualité de gérant d’entreprise au statut de travailleur indépendant, une contrainte pour le règlement des cotisations et contributions sociales au titre des quatrièmes trimestres 2019, 2020 et 2021, et ce pour la somme totale de 13 400 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [K] [X] par exploit de commissaire de justice le 09 février 2023.
Suivant déclaration reçue au greffe le 23 février 2023, Monsieur [K] [X] par l’intermédiaire de son Conseil a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 septembre 2023 et après un renvoi en mise en état à la demande de l’URSSAF, elle a reçu fixation à l’audience publique du 03 avril 2024. Après quatre renvois elle a été retenue et examinée à l’audience publique du 05 février 2025.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025, délibéré prorogé au 16 mai 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience l'[10], représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 02 février 2024.
Suivant ses dernières conclusions l’URSSAF demande au tribunal de :
— valider la contrainte du 08 février 2023,
— laisser les frais de signification à la charge de Monsieur [K] [X],
— condamner Monsieur [K] [X] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF relève que malgré une demande adressée en ce sens à Monsieur [K] [X], celui-ci n’a jamais régularisé la radiation de son activité de gérant. Elle considère que Monsieur [K] [X] est ainsi toujours inscrit en qualité de gérant de la société [X] [8] et qu’il est en conséquence redevable des cotisations et contributions sociales dues au titre de son régime de travailleur indépendant.
Monsieur [K] [X], représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau en date du 07 novembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [K] [X] sollicite l’annulation de la contrainte, n’ayant plus d’activité de gérant de société depuis le 15 avril 2015 ayant entrepris les démarches nécessaires aux fins de prise en compte par les organismes de la fin de son activité de travailleur indépendant, l’URSSAF ayant elle-même pris acte de la radiation de son compte de travailleur indépendant au 31 décembre 2017.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée à Monsieur [K] [X] par exploit de commissaire de justice le 09 février 2023.
Monsieur [K] [X] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte le 23 février 2023, soit avant l’expiration du délai de 15 jours prévu par le texte précité.
L’opposition est en outre motivée.
Dès lors l’opposition formée par Monsieur [K] [X] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
Suivant l’article R611-1 du code de la sécurité sociale, « Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l’égard des régimes légaux ou réglementaires d’assurance vieillesse ou d’assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime. »
En l’espèce, afin de justifier de la cessation de son activité de gérant de société entrant dans le champ du régime du travailleur indépendant auquel l’URSSAF considère qu’il est toujours affilié, Monsieur [K] [X] verse aux débats une attestation de radiation établie le 09 octobre 2017 par le [9] certifiant de la cessation d’activité de ce dernier au 15 avril 2015.
Il ressort des pièces produites par l’URSSAF que Monsieur [K] [X] a transmis à cet organisme une déclaration de radiation établie le 15 juillet 2017 et faisant mention de la cessation totale de son activité de gérant de l’EURL [X] [8] au 15 avril 2015, et ce conformément à l’attestation de radiation établie par le [9].
L’URSSAF a indiqué à Monsieur [K] [X] par courrier daté du 01 août 2017 que sa déclaration de cessation d’activité ne pouvait être prise en compte au motif que la société [X] [8] était toujours active à la date de cette correspondance et qu’il lui appartenait de procéder aux formalités de disparition définitive de la société auprès de la Chambre de Commerce et d’Industrie.
Si dans le cadre de la présente instance Monsieur [K] [X] ne justifie pas avoir procédé à ces formalités, et ce au regard de la situation au répertoire SIRENE à la date du 29 janvier 2024 communiquée par l’URSSAF faisant mention d’une société [X] [8] toujours active et du courrier de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Hérault produit par Monsieur [K] [X] qui lui a été adressé le 21 décembre 2018 et qui lui rappelle les formalités administratives à accomplir en vue de la radiation de sa société, il n’en demeure qu’à la lecture du courrier de l’URSSAF adressé à l’opposant le 04 décembre 2020, et en l’absence de déclarations de revenus en sa qualité de travailleur indépendant au titre des années 2018 et 2019, l’organisme de recouvrement annonçait la mise en œuvre de la procédure de radiation de compte cotisant au 31 décembre 2017, à défaut pour Monsieur [K] [X] de faire valoir son opposition dans le délai d’un mois à la poursuite de cette procédure.
Or, l’URSSAF ne justifie pas de son côté que Monsieur [K] [X] ait pu s’opposer à la procédure de radiation d’office au 31 décembre 2017 de son compte « Travailleur indépendant » mise en œuvre par l’URSSAF à travers son courrier de notification du 04 décembre 2020.
A défaut d’une telle démonstration et de plus amples éléments produits par l’URSSAF pouvant justifier d’une poursuite de son activité de gérant par Monsieur [K] [X], il doit en conséquence être considéré que la radiation de son compte de travailleur indépendant a pris effet au 31 décembre 2017.
Dans ces conditions Monsieur [K] [X] ne saurait être redevable à ce titre du paiement de cotisations et contributions sociales au titre des quatrièmes trimestres des années 2019, 2020 et 2021 tel que réclamé par l’URSSAF à travers sa contrainte délivrée le 08 février 2023.
Dès lors, il convient d’annuler la contrainte délivrée le 08 février 2023 et de rejeter la demande de condamnation de Monsieur [K] [X] au paiement de celle-ci formée par l’URSSAF.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, au regard de l’annulation de la contrainte, l’URSSAF partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée restant en conséquence à sa charge.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’URSSAF étant tenue au dépens, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 0061123782 délivrée le 08 février 2023 par l'[10] à Monsieur [K] [X] ;
ANNULE la contrainte n° 0061123782 du 08 février 2023 signifiée à Monsieur [K] [X] ;
REJETTE en conséquence la demande en paiement au titre de cette contrainte formée par l'[10] ;
CONDAMNE l'[10] aux dépens de l’instance, les frais de signification de la contrainte annulée et le cas échéant les frais de son exécution forcée étant laissés à sa charge ;
REJETTE la demande formée par l'[10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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