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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 4 juin 2026, n° 26/05365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/05365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/05365 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5F6C
MINUTE: 26/1089
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [W]
né le 01 Octobre 1970 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
présent (e) assisté (e) de Me Claire HEIMENDINGER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 03 Juin 2026.
Le 28 Mai 2026, le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [W].
Depuis cette date, Monsieur [P] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 02 Juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 Juin 2026.
A l’audience du 04 Juin 2026, Me Claire HEIMENDINGER, conseil de Monsieur [P] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la mesure
Aux termes de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique « Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux. »
Il convient de constater en l’espèce que le certificat querellé du 30 05 206 (12h30) a été établi « dans les 72 heures » suivant l’admission de Monsieur [P] [W] en hospitalisation complète décidée par le directeur d’établissement le29 05 2026 avec rétroactivité au 28 05 2026.
Le moyen n’apparaît donc pas fondé et sera rejeté.
Sur la question d’une éventuelle hospitalisation sans cadre légal entre le 22 05 2026, date de la décision du juge desliberté ordonnant la levée de la mesure pour non information de la CDSP, et le 28 05 2026, nouvelle mesure, aucune preuve n’est rapportée par le conseil du patient sur la réalité de la poursuite d’une hospitalisation contrainte sur ce laps de temps. Au surplus, l’hospitalisation du patient se justifie par l’existence de trouble mentaux rapportés et de risque hétéro agressif sur son épouse.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 3 06 2026 que Monsieur [P] [W], patient souffrant d’un trouble schizo affectif, a été hospitalisé sans son consentement dans le cadre du péril imminent suivant décision du directeur d’établissement en date du 29 05 2026 à effet à la veille, car il présentait un contact étrange et méfiant, une tension palpable sans troubles du comportement à l’unité. Son discours est massivement désorganisé avec persévération anxieuse et rationalisme morbide. Il verbalise des idées délirantes de persécution à mécanisme intuitif et interprétatif centrés sur sa femme avec adhésion totale. Il minimise les faits de violences sur elle. Il persiste un risque de passage à l’acte hétéroagressif.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 3 06 2026 du Dr [F] que le patient est : « de contact méfiant, sa présentation est soignée. Son discours est spontané mais reste désorganisée avec diffluence, barrages et rationalisme morbide. Attitudes d’écoute avec probables hallucinations visuelles, acoustico-verbales, et Intrapsychiques. Persistance du Vécu persécutif envers sa femme et du risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Il ne présente pas de conscience de ses troubles, compliance passive aux soins. »
A l’audience de ce jour, Monsieur [P] [W] déclare qu’il souhaite sortir de l’hôpital et que tout se passe “très bien”' avec sa femme.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [P] [W] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 3], [Adresse 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejete le moyen d’irrégularité,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [W]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 04 Juin 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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