Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 25 août 2025, n° 25/02128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02128 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UML4 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/02128 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UML4
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Audrey VILLENEUVE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de PREFECTURE DE L’HERAULT en date du 6 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [B] [H], né le 02 Août 1999 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [B] [H] né le 02 Août 1999 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 19 août 2025 par PREFECTURE DE L’HERAULT notifiée le 20 août 2025 à 9h35 ;
Vu la requête de M. [B] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 24 Août 2025 à 14h21 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 août 2025 reçue et enregistrée le 23 août 2025 à 18h17 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Yves-Séraphin OUAYOT, avocat de M. [B] [H], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02128 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UML4 Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[B] [H], né le 2 août 1999 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, documenté étant titulaire d’un passeport en cours de validité jusqu’au 25 février 2026, est arrivé en France dès sa minorité, puisqu’il a été condamné pénalement dès sa minorité, pour des faits commis en 2015, ayant connu le CEF et l’incarcération dès 2015/2016. Auditionné à plusieurs reprises en 2024, il préférait garder le silence ou renvoyer vers ses avocats. Auditionné récemment le 15 mai 2025, il affirmait cette fois-ci être français et être né en France. Il affirme ce jour de manière tout aussi fantaisiste qu’il a refusé d’embarquer il y a 2 jours pour pouvoir s’expliquer au tribunal et repartir par ses propres moyens.
Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 4 ans, prise par le préfet de l’Hérault le 6 avril 2024, régulièrement notifiée le jour même (refus de signer).
A noter l’absence de mesure d’éloignement sur le plan judiciaire alors qu’il a pourtant été condamné à de très nombreuses reprises par le tribunal pour enfants de Montpellier comme par le tribunal correctionnel, que ce soit pour des violences, des outrages, des vols aggravés, des infractions à la législation, les peines alternatives n’ayant pas porté leurs fruits (plusieurs révocations totales de sursis probatoires par le JAP en 2021 comme en 2023). Son casier judiciaire porte trace de 6 mentions.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3], [B] [H] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l’Hérault daté du 19 août 2025, régulièrement notifié le 20 août 2025 à 9h35, à sa levée d’écrou.
Par requête datée du 24 août 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 14h21, [B] [H] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : garanties de représentation (hébergement parental, vie familiale) et demande d’assignation à résidence
Par requête datée du 23 août 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 18h17, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de [B] [H] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 25 août 2025, le conseil de [B] [H] ne soulève ni exception de nullité ni fin de non-recevoir. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus. A titre subsidiaire, il est demandé une assignation à résidence. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier. Il a remis son passeport en original contre récépissé.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté qu’aucune exception de procédure n’est soulevée ni fin de non-recevoir.
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de [B] [H] et verse des pièces liées à la scolarité de l’intéressé entre 2005 et 2016, puis des justificatifs d’emploi de 2017 et 2018, la seule pièce actualisée est une attestation d’hébergement du 20 août 2025 disant « avoir hébergé [B] [H] depuis son arrivée en France jusqu’à présent ».
D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. Il est constaté que l’intéressé n’a pas introduit de recours contre l’OQTF du 6 avril 2024, laquelle est définitive.
D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Il est constaté que l’intéressé produit des pièces très anciennes listées supra (la plus récente de 2018).
Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de [B] [H] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
A été condamné par la justice française en 2017, 2019, 2022, 2025A été écroué le 6 avril 2024 en exécution de plusieurs peines dont une révocation de sursis probatoire par le JAPEst très défavorablement connu des services de police pour 24 faits entre 2013 et 2021Son comportement constitue une menace pour l’ordre publicMalgré la présence de ses parents et sa fratrie en France, il n’est pas démuni d’attaches au MarocSe déclare en concubinage sans enfant et sans en justifierNe présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesureNe présente pas de situation de vulnérabilité ayant allégué sans en justifier être atteint de la maladie de Menière
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 19 août 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation d'[B] [H], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, les pièces versées à l’audience concernant l’insertion de l’intéressé sont très anciennes, celles sur sa situation maritale sont inexistantes de même que celles sur la situation médicale alléguée, ce qui fait que ces pièces ne constituent nullement des éléments déterminants de nature à renverser l’ensemble des arguments développés par le préfet de l’Hérault.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, d’autant plus concernant le risque de soustraction que l’étranger a refusé d’embarquer le 23 août 2025 « sur conseil de son avocat », ce qui tend à confirmer les arguments du préfet.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que le laissez-passer consulaire a été obtenu de la part du consulat du Maroc. Ce laissez-passer a été délivré le 19 août 2025 et se trouve valable jusqu’au 19 novembre 2025, ce qui explique qu’un vol dédié ait déjà été prévu pour le 23 août 2025 (refus d’embarquer de l’intéressé).
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de l’Hérault justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de [B] [H] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Sur la demande d’assignation à résidence à titre subsidiaire
Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution ».
En l’espèce, le conseil d'[B] [H] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence chez le père de l’intéressé et produit au soutien de sa demande une attestation d’hébergement datée du 20 août 2025 sur laquelle est inscrite que le père de l’intéressé atteste « avoir hébergé [B] [H] depuis son arrivée en France jusqu’à présent ». Concernant le passeport, il a été remis en original contre récépissé ce jour.
Mais dès lors que l’intention d'[B] [H] de rester sur le territoire français est patente et se déduit aisément de son comportement lors des procédures administrative le concernant dès 2024, lors desquelles il préférait garder le silence ou renvoyer vers ses avocats, ainsi qu’en 2025 ayant affirmé « être né en France » ou plus récemment ayant refusé d’embarquer il y a 2 jours « sur conseil de son avocat » selon le rapport versé ou bien selon ses propos en audience « pour pouvoir s’expliquer au tribunal », sa mauvaise foi criante qui ressort de l’ensemble des pièces permet de dire que la demande d’assignation à résidence est totalement inopportune (même si les conditions de l’article précité sont remplies : passeport et hébergement), d’autant qu’un vol dédié va à l’évidence intervenir dans les prochains jours.
Dès lors, la demande sera rejetée et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [B] [H] en centre de rétention pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de l’Hérault.
DECLARONS recevable la requête de [B] [H].
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de l’Hérault.
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par [B] [H].
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [B] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 25 Août 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02128 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UML4 Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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