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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 30 avr. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00146
DOSSIER : N° RG 25/00033 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DNQZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Société 13 HABITAT
80 Rue Albe
13004 MARSEILLE
représentée par Me Michel PEZET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ambre THOMAS-AUBERGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [J]
né le 28 Juillet 1986 à HMIMID
Le barriol bat G esc 6 appt 253
6 place de Toscane
13200 ARLES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 31 mars 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : 30 AVRIL 2025
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 AVRIL 2025
EXPOSE DU LITIGE
L’E.P.I.C. 13 HABITAT a donné à bail à M. [U] [J], né le 28 juillet 1986, un appartement à usage d’habitation au Barriol, bâtiment G, situé 6, place Toscane à Arles (13200), par contrat du 31 janvier 2012 prenant effet le même jour, moyennant un loyer mensuel de 346.91 euros.
Par acte d’huissier déposé à étude le 24 décembre 2024, 13 HABITAT a assigné M. [J] en référé devant le Juge des contentieux de la protection, pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de bail était acquise de plein droit et pour obtenir :
— l’expulsion immédiate des lieux loués de M. [J] et de tous occupants éventuels de son chef,
— la condamnation de M. [J] à verser à 13 HABITAT la somme provisionnelle de 1 508.86 euros, correspondant à l’arriéré, actualisé au 19 décembre 2024, des loyers, charges et frais de procédure,
— la condamnation de M. [J] à payer à titre provisionnel à 13 HABITAT, une somme égale au montant du dernier loyer, indexé comme stipulé dans le contrat de location résilié, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
— la condamnation de M. [J] à payer à 13 HABITAT la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de M. [J] aux dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique des référés du 31 mars 2025 : le bailleur y a été dûment représenté ; le locataire y a été absent, bien que régulièrement assigné à comparaître.
A la barre, le demandeur, par la voix de son conseil, produit un état à jour du compte locatif qui montre, depuis octobre 2023, deux mensualités impayées et plusieurs retards d’échéance. Dans ces conditions, la dette locative s’élève, au 25 mars 2025, à la somme de 1 989.63 euros.
Par conséquent, il demande que cette somme lui soit versée, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location soit constatée par le Juge des référés, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux et la restitution des clés.
Enfin, il réclame la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du défendeur aux dépens.
Malgré le signalement du commandement de payer à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) en septembre 2024, malgré la dénonce de l’assignation en référé aux autorités préfectorales en décembre 2024, aucun diagnostic social et financier sur la situation de M. [J] n’est parvenu au tribunal au jour de l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, 13 HABITAT a fait délivrer un commandement de payer les loyers à M. [J], par acte d’huissier en date du 5 août 2024.
Conformément à l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, 13 HABITAT, par courrier reçu le 23 septembre 2024, a signalé à la CAF la situation de loyers impayés de M. [J], soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation de ce dernier devant le Juge des contentieux de la protection, datée du 24 décembre 2024.
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 26 décembre 2024, soit deux mois au moins avant l’audience du 31 mars 2025.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande de 13 HABITAT est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, 13 HABITAT produit un état récapitulatif du compte de son locataire, arrêté au 25 mars 2025, qui montre que M. [J] reste devoir, hors frais de procédure, la somme de 1 736.29 euros au titre de loyers et charges impayés.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des contentieux de la protection, saisi en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par conséquent, dans la mesure où le montant de la dette locative n’est pas sérieusement contestable, il convient de condamner M. [J] à payer cette somme à 13 HABITAT, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour un montant de 1 384.03 euros et à compter de l’assignation pour un montant de 352.26 euros.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, M. [J] n’a pas comparu à la présente audience pour faire part de sa situation et de ses intentions et aucune enquête sociale et financière ne met le Juge en mesure de déterminer si l’intéressé est en capacité d’apurer sa dette locative tout en conservant son logement actuel.
Dans ces conditions, il convient de ne pas accorder de délais de paiement à M. [J].
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose, dans sa version en vigueur lors de la reconduction du bail, que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux (…) ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 5 août 2024 n’a pas produit les effets escomptés à l’issue des deux mois qui ont suivi : il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du 31 janvier 2012, sont réunies à la date du 5 octobre 2024 à minuit.
Dans ces conditions et compte tenu de la nécessité de préserver les intérêts du bailleur, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [J] et de tous occupants éventuels de son chef et d’autoriser 13 HABITAT à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation du logement
Le contrat de location étant rompu à compter du 6 octobre 2024 et M. [J] occupant toujours les lieux au jour de l’audience, il convient, afin de compenser cette occupation, de fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer courant et de condamner M. [J] à son paiement mensuel à compter du 1er mars 2025 (la période comprise entre le 6 octobre 2024 et le 28 février 2025 étant déjà incluse dans les 1 736.29 euros accordés supra), ce jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [J] sera condamné aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CAF, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de condamner M. [J] à payer à 13 HABITAT la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la demande en référé de l’E.P.I.C. 13 HABITAT,
Le RECEVONS en ses demandes,
CONDAMNONS M. [U] [J] à payer à l’E.P.I.C. 13 HABITAT la somme provisionnelle de 1 736.29 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024 pour un montant de 1 384.03 euros et à compter du 24 décembre 2024 pour un montant de 352.26 euros,
CONSTATONS l’acquisition, au 6 octobre 2024, de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 31 janvier 2012,
DISONS que M. [U] [J] et tous occupants éventuels de son chef devra (devront) libérer les lieux au Barriol, bâtiment G, situé 6, place Toscane à Arles (13200), dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
A défaut, ORDONNONS l’expulsion de(s) (l') occupant(s), avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,
AUTORISONS l’E.P.I.C. 13 HABITAT à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de(s) (l')expulsé(s),
CONDAMNONS M. [U] [J] à payer à titre provisionnel à l’E.P.I.C. 13 HABITAT, une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
CONDAMNONS M. [U] [J] à payer à titre provisionnel à l’E.P.I.C. 13 HABITAT la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [U] [J] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CAF, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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