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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 sept. 2025, n° 25/03585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFUS DE DE MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE
Le 17 septembre 2025 à Heures ,
Nous, Suzanne BELLOC Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 5] en date du 05/09/2025 notifiée à l’intéressé le 05/09/2025 à 13h30,
Vu l’ordonnance rendue le 8 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de LYON ordonnant la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de X se disant [Z] [U];
Vu la décision du ministre de l’Intérieur rejetant la demande d’entrée en France au titre de l’asile de [Z] [U] notifiée à l’intéressé le 09/09/2025;
Vu la requête en date du 16 Septembre 2025 tendant à la prolongation exceptionnelle du maintien en zone d’attente de :
X se disant [Z] [U]
né le 01 Janvier 2005 à [Localité 7] (IRAN)
Assisté de M. [I] [D], interprète assermentée en langue farsi et de son conseil Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la note d’audience en date de ce jour,
Le conseil de [Z] [U] soutient in limine litis à l’audience que la procédure est irrégulière et demande le rejet de la requête du chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 5] faute pour son client d’avoir pu exercer ses droits et notamment d’avoir pu faire appel de la décision de rejet de sa demande d’entrée en France au titre de l’asile faute d’interprète.
Après suspension de l’audience à la demande du conseil du chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 5] afin de lui permettre de répondre utilement, celui-ci ayant fait valoir qu’il n’avait pas eu connaissance avant le début de l’audience des conclusions de l’avocat de [Z] [U], le conseil de la préfecture soutient que la décision rejetant la demande d’entrée en France au titre de l’asile de [Z] [U] a été notifiée à l’intéressé le 09/09/2025 par le truchement d’un interprète ainsi qu’en attestent les pièces communiquées à 10h51 à la reprise de l’audience ;
L’article L342-1 du CESEDA dispose que le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours est autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger et l’article L342-4 dispose qu’à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Aux termes de l’article L343-11er alinéa du CESEDA, l’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l’article L. 341-2, qui est émargé par l’intéressé.
Et aux termes de l’article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En l’espèce, suite à son arrivée à l’aéroport sur un vol en provenance d'[Localité 2] le 05/09/2025, X se disant [Z] [U], né le 03/05/2005 en Iran, a été placé en zone d’attente le 05/09/2025 faute d’être détenteur de documents de voyage valables; la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de X se disant [Z] [U] a été autorisée par le juge du tribunal judiciaire de LYON par ordonnance du 08/09/2025;
Suite à la demande d’asile présentée par l’intéressé le 05/09/2025 et à un avis de l’OFPRA en date du 09/09/2025, dont il sera constatée avec le conseil de l’intéressé qu’il n’a pas été joint à sa requête par le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 3]-SAINT [Localité 1], une décision du ministre de l’Intérieur rejetant la demande d’entrée en France au titre de l’asile de [Z] [U] a été notifiée à l’intéressé le 09/09/2025 par le truchement d’un interprète ;
L’intéressé confirme à l’audience, ainsi que le soutenait son conseil, que s’il a eu connaissance de la décision du ministre de l’Intérieur rejetant sa demande d’entrée en France et du délai de 48 heures à compter de sa notification pour la contester, il n’a pas pu le faire en zone d’attente faute de parvenir à joindre un interprète ;
Outre le fait que la décision lui a été notifiée par le truchement d’un interprête par téléphone sans qu’il ne ressorte d’aucun des éléments joints à la requête du chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 5] la nécessité de recourir à un tel moyen de télécommunication et l’impossibilité pour l’interprète de se rendre à l’aéroport alors que nous étions en pleine journée, aucune pièce n’est produite au soutien de la requête permettant d’attester que l’intéressé a pu avoir accès à un interprète après la notification de la décision lorsqu’il a souhaité la contester ;
Si l’étranger a pu présenter une demande d’asile, force est de constater qu’il n’a pu exercer par la suite l’ensemble de ses droits faute d’interprète et notamment qu’il n’a pas pu contester la décision rejetant la demande d’entrée en France au titre de l’asile notifiée le 09/09/2025;
Dans ces conditions, l’atteinte aux droits de l’intéressé est sufisamment démontrée et l’irrégularité tirée de l’absence d’assistance d’un interprète ne pourra qu’être constatée ;
Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 5]sollicite une nouvelle prolongation du maintien en zone d’attente à titre exceptionnel pour organiser son retour vers la Turquie tout en faisant valoir que [Z] [U] a refusé d’embarquer sur un vol à destination d’Istanbul le 12/09/2025;
Mais en l’espèce, il ne pourra qu’être constaté à la lecture du PV en date du 12/09/2025 de la PAF l’absence d’interprète ce jour-là également ;
Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que les droits reconnus à l’étranger ont pu être effectivement exercés;
En conséquence, la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de X se disant [Z] [U] sera refusée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REFUSONS la prolongation à titre exceptionnel du maintien de l’aéroport de [Localité 6] de X se disant [Z] [U],
Informons l’intéressé que cette décision est notifiée au Procureur de la République et qu’à cette fin, il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification. L’appel formée par le Procureur de la République est suspensif
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCEAUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières,
NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à X se disant [Z] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à X se disant [Z] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE GREFFIER
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