Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 5 sept. 2025, n° 23/11242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/890
Enrôlement : N° RG 23/11242 – N° Portalis DBW3-W-B7H-36VB
AFFAIRE : Mme [T] [Z] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ Compagnie d’assurance ACM (Me Cyrille MICHEL); ORGANISME CPAM ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 05 Septembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [T] [Z]
née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 5],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Compagnie d’assurance ACM, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 juin 2022 à [Localité 6] (13), Madame [T] [Z] a été victime, en qualité de conductrice d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré auprès de la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL.
En phase amiable, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL – assureur des deux conducteurs – a alloué à Madame [T] [Z] la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [B] [L], qui a déposé son rapport le 02 juin 2023.
L’offre d’indemnisation notifiée par la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL le 12 septembre 2023 sur cette base à hauteur de 5.299 euros, provision déduite, a été jugée insuffisante par Madame [T] [Z].
Par actes d’huissier signifiés les 04 et 05 octobre 2023, Madame [T] [Z] a fait assigner devant ce tribunal la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident.
1. Dans son assignation valant conclusions au sens de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [T] [Z] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à lui payer la somme de 8.701 euros, déduction faite de la provision déjà reçue,
— condamner la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en cause afin de faire valoir sa créance.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL demande au tribunal de :
— lui donner acte de ses offres d’indemnisation, décomposées comme suit :
— dépenses de santé actuelles : créance tiers payeurs : 150,16 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 520 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 4.200 euros,
— souffrances endurées : 3.500 euros,
— frais d’assistance à expertise : 600 euros,
TOTAL : 8.820 euros,
Provision à déduire : 1.000 euros,
SOLDE : 7.820 euros,
— débouter Madame [T] [Z] du surplus de ses réclamations,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de Maître Cyril MICHEL par application de l’article 699 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Cependant, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL justifie de ce que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est l’organisme social gestionnaire des conséquences dommageables de l’accident ; celui-ci a notifié à l’assureur sa créance définitive – qui a été réglée.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 05 avril 2024.
Lors de l’audience du 23 mai 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le recours de l’organisme social
Madame [T] [Z] a fait assigner la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, mais la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL communique la notification par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, gestionnaire du dossier, des débours définitifs liés à la prise en charge de l’accident.
L’assureur justifie en outre du paiement à l’organisme social de sa créance ainsi que de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L376-1, alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
Il n’est pas nécessaire en droit ni utile en fait de déclarer la présente décision opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, étrangère au litige mais partie à l’instance, et il n’est pas possible d’y procéder à l’égard de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, qui n’a pas été attraite à l’instance, ni n’y est intervenue volontairement.
Cependant, l’organisme social ayant été désintéressé en amont de la présente instance, et sa créance étant connue, il y a lieu de statuer sur l’indemnisation des préjudices de Madame [T] [Z] nonobstant la mise en cause de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Sur le droit à indemnisation
La SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL, ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Madame [T] [Z] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 25 juin 2022 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’examen médico-légal du Docteur [L] sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 25 juin 2022 les lésions initialement relevées soit des cervicalgies, une contracture douloureuse des muscles trapèzes et des muscles élévateurs de la scapula, des céphalées, une paresthésie du membre supérieur droit avec des R.O.T. normaux sans déficit sensitif ni moteur.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 25 décembre 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 25 juin 2022 au 10 juillet 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 11 juillet 2022 au 25 décembre 2022,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [T] [Z], âgée de 19 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte de la notification par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 35,16 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [T] [Z] communique la note d’honoraires du Docteur [S], qui l’a assistée à l’examen du Docteur [L], pour un montant total de 600 euros.
Dans ces conditions, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL accepte de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par le Docteur [L], mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [T] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à hauteur de 32 euros par jour et de l’indemniser de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 16 jours 110 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 168 jours
537,60 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [L] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [T] [Z] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs, détaillés dans le rapport auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, ce taux a été fixé à 2% sans contestation et les parties s’accordent sur son indemnisation à hauteur de 4.200 euros.
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 1.000 euros en phase amiable.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 110 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 537,60 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.200 euros
TOTAL 9.447,60 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.000 euros
SOLDE DÛ 8.447,60 euros
La SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL sera condamnée à indemniser Madame [T] [Z] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 25 juin 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Madame [T] [Z] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits en l’état d’une offre amiable d’indemnisation certes notifiée dans les délais mais insuffisante au regard des montants alloués par le tribunal, il convient en outre de condamner la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de limiter à la somme de 1.000 euros compte tenu du montant de l’offre notifiée par l’assureur à l’aube de l’instance. Cette condamnation emportera également intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [T] [Z], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 110 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 537,60 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.200 euros
TOTAL 9.447,60 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.000 euros
SOLDE DÛ 8.447,60 euros
Fixe la créance définitive de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale à hauteur de 35,16 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à payer à Madame [T] [Z], en deniers ou quittances, la somme totale de 8.447,60 euros (huit mille quatre cent quarante sept euros et soixante centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 25 juin 2022, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à payer à Madame [T] [Z] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL aux entiers dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Taxation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Document ·
- Préjudice ·
- Partie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Motif légitime ·
- Pierre ·
- Isolation thermique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Assignation ·
- Assemblée générale ·
- Approbation ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Pharmacie ·
- Parc ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Bail renouvele ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Action ·
- Service ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bailleur
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Signification ·
- Provision
- Véhicule ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Résolution du contrat ·
- Provision ·
- Contrat de vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Passeport ·
- Identité ·
- Maroc ·
- Assignation ·
- Contestation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Toscane ·
- Contrat de location ·
- Référé ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Location
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Service civil ·
- Partie ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Site ·
- Protection ·
- Avocat ·
- Gestion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.