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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 14 oct. 2025, n° 25/01260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LMCS c/ S.A.S. V AND V CONSTRUCT, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01260 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QRGC
du 14 Octobre 2025
M. I 25/001114
N° de minute 25/01465
affaire : S.C.I. LMCS
c/ S.A.S. V AND V CONSTRUCT, S.E.L.A.R.L. FUNEL ET ASSOCIES, S.E.L.A.R.L. FUNEL ET ASSOCIES, S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
S.A.S. V AND V CONSTRUCT
S.E.L.A.R.L. FUNEL ET ASSOCIES
S.A. AXA FRANCE IARD
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE OCTOBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. LMCS
C/O Pactams Paradigm
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Loane ROUSSEAU, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. V AND V CONSTRUCT sis [Adresse 4]
Représentée par son liquidateur, la SELARL FUNEL ET ASSOCIES
[Adresse 8]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. FUNEL ET ASSOCIES
ès qualité de liquidateur judiciaire de la société V AND V CONSTRUCT, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Nice du 22 mai 2025
[Adresse 8]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. FUNEL ET ASSOCIES
ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ARCHI KONCEPT, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Nice du 8 février 2024
[Adresse 8]
[Localité 2]
S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en sa qualité d’assureur de la société V AND V CONSTRUCT
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tous non comparants, non représentés
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes du commissaire de justice du 1er et 2 juillet 2025, la SCI LMCS a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ARCHI KONCEPT représentée par la SELARL FUNEL et ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire, la SAS V AND V CONSTRUCT représentée par la SELARL FUNEL et ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire et la SELARL FUNEL et ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VANDV CONSTRUCT et de la SARL ARCHI KONCEPT sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière
— les condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de son conseil Me Loane ROUSSEAU avocat
A l’audience du 9 septembre 2025, elle a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignées par acte remis à personne morale, à une personne se disant habilitée, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ARCHI KONCEPT représentée par la SELARL FUNEL et ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire et la SAS V AND V CONSTRUCT représentée par la SELARL FUNEL et ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que la SCI LMCS a conclu le 7 juillet 2021 un contrat avec la société ARCHI KONCEPT en qualité de maitre d’œuvre prévoyant des honoraires de 216 000 euros HT et un contrat de travaux le 5 juin 2022 avec la société V AND V CONCEPT, d’un montant de 2 712 740.94 euros TTC portant sur la rénovation de sa villa.
Elle expose avoir procédé à plusieurs règlements, à hauteur de la somme de 3159 824.55 euros au total et fait valoir que les deux sociétés ont été placées en liquidation judiciaire, que le chantier a été abandonné et que les travaux n’ont pas été terminés et ont mal été exécutés.
Il ressort notamment des trois procès-verbaux de constat de commissaire de justice réalisés courant 2023 et 2024 que les travaux sont inachevés, que l’enduit de façade n’est pas terminé, l’absence de portes dans toutes les chambres d’invités, l’absence d’escalier menant au séjour, l’absence de fenêtres dans plusieurs pièces, l’absence de revêtement en divers endroits, que les peintures ne sont pas faites, l’inachèvement du système électrique, des infiltrations dans le local fitness, un défaut d’alignement des cloisons en placoplâtre…
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la SCI LMCS, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire et de son issue, il convient de laisser à la charge de la SCI LMCS les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [Z] [P], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 10] :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 11] ,
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par la SCI LMCS dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ;
* dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* fournir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les parties ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que la SCI LMCS devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 15 décembre 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 15 mai 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de la SCI LMCS les dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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