Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 27 janv. 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00220 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXDI
le 27 Janvier 2025
Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, greffier ;
En présence de Mme [Y] [F] [M], interprète en langue arabe, qui prête serment conformément à la loi ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 26 Janvier 2025 à 10 heures 38, concernant :
Monsieur X se disant [R] [W]
né le 29 Mai 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 2 janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse en date du 6 janvier 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [R] [W], né le 29 mai 1990 à [Localité 1] (Algérie), non documenté, se déclarant de nationalité algérienne, est connu sous deux alias : [H] [C] et [H] [O] (avec les mêmes dates et lieux de naissance).
X se disant [R] [W] a été condamné en première instance le 16 février 2024 par le tribunal correctionnel de Montpellier (il avait interjeté appel dont il s’est désisté le 23 mai 2024) pour détention illicite de substance, plante, préparation, médicament inscrit comme psychotrope, détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués, vol avec violence sans ITT en récidive, défaut d’assurance, maintien irrégulier sur le territoire, à titre principal à la peine de 12 mois d’emprisonnement, et à titre complémentaire à la peine de 3 ans d’interdiction du territoire français (ITF). Le jugement correctionnel est versé en procédure. A noter que son casier judiciaire porte mention d’une autre condamnation du 21 octobre 2023 pour détention illicite de substance, plante, préparation, médicament inscrit comme psychotrope, recel de vol, port d’arme (6 mois de sursis simple).
Alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 2] depuis le 16 février 2024, il a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pris par le préfet de l’Hérault daté du 26 décembre 2024 et régulièrement notifié à sa levée d’écrou le 28 décembre 2024.
Par ordonnance rendue le 2 janvier 2025 à 16h20, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [R] [W], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 6 janvier 2025 à 14h45.
Par requête datée du 26 janvier 2025, enregistrée au greffe le même jour à 10h38, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [R] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 27 janvier 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation faisant valoir l’ensemble des démarches entreprises par l’administration à l’égard du Maroc et de l’Algérie. Le conseil de X se disant [R] [W] plaide uniquement le fond : d’une part en mettant en cause les diligences de l’administration à l’égard de certains pays arabophones, et d’autre part en faisant valoir l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement en raison de considérations diplomatiques.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soutient pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA : un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense d’une part met en cause les diligences de l’administration à l’égard du Maroc qui seraient non justifiées (par rapport à d’autres pays arabophones) et d’autre part fait valoir l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement en raison de considérations diplomatiques.
Il ressort de la lecture des pièces au soutien de la requête du préfet de l’Hérault que X se disant [R] [W], se déclarant de nationalité algérienne, connu sous deux autres alias, a été placé en rétention par décision notifiée le 28 décembre 2024, à sa levée d’écrou. Il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires algériennes ont été saisies en vue d’une demande d’identification, rapidement et valablement, bien en amont de l’arrêté de placement, dès le 12 octobre 2024, plus de deux mois avant la levée d’écrou.
Concernant les diligences à destination de l’Algérie, l’étranger a refusé de s’exprimer lors de l’audition consulaire le 30 octobre 2024. Le dernier courrier du consul d’Algérie est daté du 31 octobre 2024 qui informe qu’une procédure d’identification est engagée. Des relances sont intervenues de la part de l’administration les 11, puis 20 puis 31 décembre 2024. Suite à la décision judiciaire du 2 janvier 2025, confirmée en appel le 6 janvier 2025, une nouvelle relance est intervenue le 22 janvier 2025. Enfin, il ne saurait être tiré conséquence de considérations politiques et diplomatiques dont l’appréciation ne relève pas du juge judiciaire, lequel statue sur le fondement de pièces fournies à l’appui d’une requête et éventuellement fournies à l’audience, et ce d’autant plus au stade d’une deuxième prolongation et qu’en l’espèce, l’Algérie n’est pas restée muette dans ce dossier.
Concernant les diligences à destination du Maroc, il est inexact de venir reprocher des diligences inutiles à l’administration au motif qu’aucun élément ne viendrait étayer l’utilité desdites démarches en ce qu’en l’état, l’intéressé est toujours « X se disant », avec deux alias, que la demande d’identification auprès du Maroc se fonde sur un accord bilatéral, que la saisine a été effectuées avec les pièces jointes utiles, et vient doubler la saisine des autorités consulaires algériennes.
Ainsi, l’administration a fait preuve de célérité avec des diligences utiles et effectives à destination de l’Algérie mais aussi du Maroc, avant et après de la première audience devant le juge des libertés et de la détention, les dernières relances étant intervenues auprès de ces deux autorités étrangères il y a quelques jours, 22 janvier 2025. Au vu de ces éléments, les diligences effectuées par l’administration permettent d’envisager un éloignement avant la fin du délai maximal prévu par la loi, ce qui fait que les conditions légales d’une seconde prolongation sont réunies.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de X se disant [R] [W], pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [R] [W] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 2 janvier 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 27 Janvier 2025 à
Le Vice-président
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