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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 14 avr. 2026, n° 25/01242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 14 Avril 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/01242 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ETCY
Prononcé le 14 Avril 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 10 février 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, cadre greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 14 Avril 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivier CLAVERIE, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[R] [Q], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stephane JAFFRAIN, avocat au barreau de TARBES substitué par Me Christel MARBAIS, avocat au barreau de TARBES
D’AUTRE PART,
RAPPEL DES FAITS
L’indivision [B] [W] a donné à bail à Madame [R] [Q] un local meublé à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 1] par contrat en date du 27 septembre 2022, ayant pris effet le 29 septembre suivant, pour un loyer mensuel de 300 € et 35 € de provisions sur charges.
Selon contrat en date du 26 septembre 2022, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, s’est portée caution de Madame [R] [Q] pour le payement des loyers et charges dans le cadre du dispositif “Visale”.
En raison de nombreux impayés de loyer et de charges, l’indivision [B] [W] a fait jouer ce cautionnement et obtenu le règlement des loyers et charges de mai 2024 à février 2025, soit un total de 2 372,96 €.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [R] [Q] le 25 février 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant en principal de 2 185,96 € correspondant aux loyers impayés de mai 2024 à février 2025.
En raison de la persistance des impayés de loyer et charges, l’indivision [B] [W] a fait jouer le cautionnement et obtenu le règlement supplémentaire des loyers de mars et avril 2025.
Suivant assignation en date du 14 mai 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES demande que son action soit dite recevable et bien-fondée, que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire et, subsidiairement, prononcée la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ; et en conséquence, que soit ordonnée l’expulsion de Madame [R] [Q] et de tous occupants de son chef, outre sa condamnation au payement de la somme de 2 473,16 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 février 2025 sur la somme de 2 185,96 € et à compter de l’assignation pour le surplus, d’une indemnité mensuelle d’occupation égal au montant du loyer et des charges à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, ou de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux dès lors que les payements seront justifiés par une quittance subrogative, de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, avec exécution provisoire pour le tout.
Appelée pour la première fois à l’audience du 23 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour permettre à Madame [R] [Q] de solliciter l’intervention d’un conseil.
A l’audience du 10 février 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES – représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de Lyon – se désiste de sa demande d’expulsion et des demandes afférents, le logement ayant été libéré, mais maintient le surplus des demandes.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES actualise sa demande à la somme de 3 553,96 €.
En défense, Madame [R] [Q] – représentée par Maître Christel MARBAIS – confirme avoir quitté le logement au mois d’août 2025.
Elle reconnaît un arriéré locatif à hauteur de 2 523,56 € au jour de son départ des lieux et sollicite le bénéfice de délais de payement en raison de sa situation financière et professionnelle très précaire. Elle affirme en effet être étudiante et avoir à charge un enfant nouveau né en août 2025. Elle explique ne percevoir que les allocations familiales et notamment le RSA pour un montant d’environ 1300€ par mois et justifie d’une attestation de paiement CAF. Elle propose de régler sa dette en 36 mensualités de 70,10 € chacune.
Madame [Z] [Q] sollicite enfin que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES soit déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 11 juillet 2025.
Il en ressort que la dette locative trouve son origine dans la péremption du titre de séjour de la locataire, et le délai imposé pour obtenir son renouvellement. Ces difficultés administratives ont entraîné la perte de droits et des prestations sociales. La situation financière dégradée de la locataire (momentanément sans revenus sauf solidarité familiale) n’a pas permis le règlement du loyer pendant la période.
Aucune aide FSL n’a pu être envisagée en raison de l’introduction de la procédure contentieuse par VISALE et de l’absence de versements suffisants de la locataire.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 446-2 du Code de procédure civile, « lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, […] le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Dès lors, il ne sera statué que sur les moyens et prétentions évoqués dans les dernières écritures des parties.
I. SUR LA RENONCIATION AUX DEMANDES RELATIVES A L’EXPULSION :
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES fait valoir que Madame [R] [Q] a quitté les lieux en août 2025 sans date précise, ce qui n’est pas contesté par cette dernière.
La demanderesse entend donc renoncer à la demande d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, et de condamnation au payement d’une indemnité d’occupation qui sont devenues sans objet en raison de la libération des lieux.
Il y a donc lieu de constater ces renonciations.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAYEMENT :
Sur le montant de l’arriéré locatif
Selon décompte produit à l’audience par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, la dette de loyer de Madame [R] [Q] s’élève, au 30 septembre 2025, à la somme de 3 553,96 €.
Si Madame [R] [Q] reconnaît seulement un arriéré locatif d’un montant de 2 523,56 € au jour de la libération des lieux, elle n’apporte aucun élément de nature à contester la demande du bailleur.
Il ressort cependant des divers décomptes joints à la procédure que :
— la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a indemnisé le bailleur à hauteur de 3 553,96 €(quittance subrogative 11) jusqu’à la libération des lieux par Madame [R] [Q],
— le bailleur a remboursé les sommes de 212 € et 631,40 € à la caution (décompte du 16 septembre 2025 et récapitulatif du 30 avril 2025),
— la locataire a versé la somme de 187 € à la caution (décompte du 16 septembre 2025 et récapitulatif du 30 avril 2025).
Il en résulte que la créance de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’élève en réalité, au jour de la libération des lieux, à la somme suivante :
3 553,96 – 212 – 631,40 – 187 = 2 523,56 €.
Madame [R] [Q] sera donc condamnée à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES cette somme de 2 523,56 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 185,96 € à compter de la date de la délivrance du commandement de payer (25 février 2025), sur la somme de 287,20 € à compter de la date de la délivrance de l’assignation (14 mai 2025) et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Sur les délais de payement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ajoute que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Il convient de rappeler que Madame [R] [Q] ayant quitté les lieux au mois d’août 2025, elle ne dispose plus du statut de locataire. Sa demande ne peut donc être fondée sur les dispositions dispositions dérogatoires et protectrices de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989.
*
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Madame [R] [Q] sollicite le bénéfice de délais de payement sous forme de 36 mensualités de 70,10 € chacune.
Elle justifie de sa situation financière en produit une attestation de payement CAF datée du mois de décembre 2025, de laquelle il ressort qu’elle perçoit le RSA, les allocations logement et les allocations pour sa fille née en août 2025.
Au regard des situations respectives des parties, Madame [R] [Q] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
En revanche, il est rappelé que le défaut de payement d’une seule mensualité à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [R] [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 25 février 2025, de l’assignation du 14 mai 2025 et de sa notification à la Préfecture le 19 mai 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, Madame [R] [Q] sera condamnée à lui verser une somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES renonce à ses demandes tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail, ordonner l’expulsion de Madame [R] [Q] et condamner cette dernière au payement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Madame [R] [Q] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 523,56 € (deux mille cinq cent vingt trois euros et cinquante six centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 août 2025, avec intérêt au taux légal sur la somme de 2 185,96 € à compter de la date de la délivrance du commandement de payer (25 février 2025), sur la somme de 287,20 € à compter de la date de la délivrance de l’assignation (14 mai 2025) et à compter de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Madame [R] [Q] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 105 € (cent cinq euros) chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que, sauf meilleur accord, chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera la déchéance du terme et que le solde de la dette devienne immédiatement exigible.
CONDAMNE Madame [R] [Q] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 25 février 2025, de l’assignation du 14 mai 2025 et de sa notification à la Préfecture le 19 mai 2025 ;
CONDAMNE Madame [R] [Q] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 200 € (deux cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
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