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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 avr. 2026, n° 25/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00763 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27KY
Jugement du 08 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00763 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27KY
N° de MINUTE : 26/00907
DEMANDEUR
Monsieur [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Samira CHELLAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 178
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Février 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Samira CHELLAL
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00763 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27KY
Jugement du 08 AVRIL 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 21 mars 2025 au greffe, M. [R] [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 5 septembre 2024 lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12% dont 4% pour le taux professionnel suite à un accident du travail en date du 28 juin 2018.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [Z] [J] avec pour mission notamment de :
Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [R] [L] a souffert en lien avec son accident du travail en date du 28 juin 2018,
Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Monsieur [R] [L],
Examiner Monsieur [R] [L],
Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 12% fixé par la CPAM, en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,
Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,
Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
A l’audience, le docteur [J] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de M. [L].
M. [L] a demandé au tribunal de renvoyer l’affaire à une prochaine audience afin que le tribunal puisse prendre connaissance d’une expertise médicale privée.
La CPAM a indiqué s’aligner sur la décision du docteur [J] et ne s’est pas opposée au renvoi de l’affaire.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 février 2026.
A l’audience du 25 février 2026, M. [L] indique s’en rapporter aux conclusions du docteur [J].
La CPAM représentée par son conseil indique s’en rapporter aux conclusions du docteur [B] qui représentait la CPAM lors de l’audience du 20 novembre 2025 et avait indiqué s’aligner sur les conclusions du médecin consultant.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.”
A l’issue de ses constatations sur pièces, le docteur [Z] [J], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants lors de l’audience du 20 novembre 2025 :
« Le patient est victime d’un accident du travail le 28/08/2018, consolidé le 30/09/2023.
À l’occasion de l’accident du travail, il présente un épisode de blocage du dos lors d’un effort.
Le certificat médical initial daté du 28/06/2018 et mentionne : « lumbago avec sciatique ».
Il n’y a pas d’état antérieur connu portant sur le rachis lombaire. Le patient a présenté un accident du travail en 2009, consolidé le 24/01/2011 avec syndrome cervico-céphalique.
De fait, le patient présente une lombo-radiculalgie L5 gauche qui relèvera d’un traitement médical associant antalgiques et kinésithérapie.
Une IRM du rachis lombaire est réalisée le 13/07/2018. Elle objective une lombo-discarthrose L4 sur L5 avec petite saillie discale médiane responsable d’un rétrécissement canalaire central.
Une infiltration est réalisée le 31/08/2018 au niveau L4 – L5 gauche.
Un suivi est assuré au centre antidouleur à partir de 2019 pour des douleurs neuropathiques en lien avec une radiculalgie L5 gauche, une radiculalgie L2 – L3 gauche. Il existe alors un déficit du releveur du pied gauche.
Un électroneuromyogramme est daté du 06/02/2020 retrouvant une souffrance radiculaire L5 gauche.
Une nouvelle IRM du rachis lombaire est réalisée le 13/02/2020. Elle retrouve une discopathie des deux derniers étages lombaires, plus marquée en L4 sur L5 avec petite saillie à ce niveau sans conflit disco-radiculaire.
Nouvelle IRM réalisée le 31/12/2021 : discopathie dégénérative et protrusive L4 sur L5 sans conflit. Discrète arthrose interapophysaire postérieure de niveau L5 – S1.
Un certificat médical final est établi le 30/09/2023 : « lombalgie hyperalgique ».
Le traitement comporte alors Neurontin 3600 mg/jour, Laroxyl 15 gouttes, antalgiques de classe I, patchs de Versatis, tensa 2 x par jour, kinésithérapie à une fréquence bihebdomadaire. On note également un traitement psychotrope significatif, associant fluoxétine, Solian, rispéridone, Xanax et Seresta, introduit dans le cadre d’un état dépressif (non imputable à l’accident du travail, qui évoluerait depuis 2009). Ce traitement psychotrope est associé à un suivi psychiatrique (une consultation tous les 2 à 3 mois).
Le patient est examiné par le médecin conseil en date du 30 novembre 2023 :
– [Localité 5] d’un lombostat, marche avec canne, périmètre de marche évalué à 10 minutes, se plaint de paresthésies du membre inférieur gauche, ne monte pas les escaliers.
– Poids à 89 kg taille 178 cm IMC 28,09 (surpoids).
– Boiterie gauche à la marche. Schöber 15 + 5. Diminution des inclinaisons latérales et des rotations externes du tronc. Contracture paravertébrale. Lasègue gauche à 45°. Amyotrophie de cuisse gauche (-2 cm).
– Patient asthénique et somnolent en lien avec le traitement psychotrope.
Le patient est licencié pour inaptitude (pour motif psychiatrique ?) en novembre 2023.
J’ai donc pu voir ce patient consultation le 20/11/2025.
– Le traitement est inchangé. Les séances de kinésithérapie sont toujours réalisées une fréquence bihebdomadaire. Suivi au centre antidouleur une fois par semestre. Suivi psychiatrique une fois par mois ou trimestrielle. Suivi psychologique une fois par mois.
– Patient droitier dominant.
– Doléances : céphalées, somnolence et hypersomnie, scapulalgies bilatérales, arnoldalgie droite, lombo-radiculalgie L5 gauche d’allure complète.
– Se déplace avec une canne tripode portée à droite. Porteur d’un lombostat.
– La marche apparaît précautionneuse, prudente. Le pied gauche est en rotation externe à la marche qui s’effectue sans boiterie vraie.
– Station unipodale droite et gauche réalisées difficilement et non tenues. Épreuve talon – pointe réalisée et tenue à droite. Non réalisée à gauche.
– Périmètre de cuisse : 50 cm à droite versus 48 cm à gauche ; périmètre de mollet : 37 cm à droite comme à gauche.
– Discrète inflexion scoliotique dorsolombaire sinistro-convexe.
– Schöber 15 + 3,5. Distance doigts-sol ininterprétable. Rotation externe droite et gauche : 45°. Inclinaison latérale 25° à droite comme à gauche. Présence d’une cellulalgie gauche en regard du rachis lombaire bas associée à une contracture paravertébrale gauche marquée.
– Lasègue gauche à 45°. Pas de Lasègue droit.
– Réflexes ostéotendineux présents et symétriques aux membres inférieurs. Absence de Babinski à gauche. Déficit du releveur du pied gauche coté 4/5. Absence d’autre déficit moteur à droite ou à gauche. Troubles sensitifs profonds et superficiels diffus du membre inférieur gauche non systématisés, sans concordance topographique avec la racine L5 gauche.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 28/06/2018 marquée par une lombo – radiculalgie L5 gauche complète traitée médicalement, sans état antérieur connu sur le rachis lombaire.
– Syndrome anxio-dépressif a priori non imputable à l’accident du travail chez un patient déjà porteur d’un syndrome cervico-céphalique post-traumatique dans les suites d’un accident du travail et d’une notion de stress post-traumatique.
– Les séquelles comportent une limitation légère des amplitudes du rachis lombaire associée à un discret déficit clinique (4/5) du releveur du pied gauche ([Etablissement 1] gauche).
– À la date de consolidation du 30/09/2023, en référence au barème AT/MP (alinéa 3.2, rachis lombaire, persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrètes : 10 % ; alinéa 4.2.5, névrite avec algie et discret déficit moteur : 5 %), je propose de porter le taux d’IPP à 15 % au titre médical.
– Il convient de rajouter un coefficient professionnel de 4 % pour un taux global de 19 %.”
Les conclusions du médecin consultant sont claires, étayées et dénuées d’ambiguïté quant à la fixation d’un taux d’IPP de 19 % au bénéfice de M. [L].
Les parties s’accordent pour entériner le rapport de consultation médicale.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [L] de voir son taux d’IPP fixé à 19% suite à son accident du travail du 28 juin 2018.
Il lui appartient de se rapprocher de la CPAM afin de voir régulariser ses droits suite à la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de Seine-[Localité 3] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité partielle permanente de M. [R] [L] à 19% en suite de son accident du travail du 28 juin 2018 (dont 4% de coefficient professionnel) ;
Rappelle que les frais résultants de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 3] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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