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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Date : 30 Juin 2025
Affaire :N° RG 24/00283 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPU6
N° de minute : 25/470
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Madame [C] [J], agent audiencier
DEFENDEUR
Monsieur [O] [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame GUILLEMOT Simone, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Avril 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 2024, le directeur de l'[9] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Monsieur [O] [U] une contrainte d’un montant total de 1 670,68 euros, dont frais d’acte, au titre de la régularisation pour les années 2020 et 2021.
Par requête réceptionnée au greffe le 8 avril 2024, Monsieur [O] [U] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 17 octobre 2024, puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 28 avril 2025.
L’URSSAF demande de valider la contrainte pour un montant de 1 510 euros en principal outre 73,06 euros de frais de signification.
Elle souligne que la liquidation de la société n’a pas été étendue au gérant et que celui-ci reste redevable des cotisations jusqu’à la fin de son activité professionnelle, en vertu des articles L313-6, L611-1 et D611-14 du code de la sécurité sociale.
En défense, Monsieur [O] [U], indique que l’EURL [6] est liquidée depuis un jugement en date du 1er mars 2021 du le tribunal de commerce de Meaux prononcé dans le cadre d’une procédure de liquidation judicaire simplifiée. Il explique que l’URSSAF a bien été informée de sa situation. Il souligne avoir prêté son nom pour la gérance de la société mais l’avoir ensuite cédée, et exercer aujourd’hui une activité d’une autre nature (mécanique et non [4]).
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En application des dispositions de l’article R 133-9-2 de ce même code, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable. Elle constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
En application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la mise en demeure délivrée par l’organisme qui poursuit le recouvrement des sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard, reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice. Le débiteur peut former opposition au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale, par inscription ou par lettre recommandée avec avis de réception dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit être jointe.
La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant.
En l’espèce, il apparaît que la contrainte initialement signifiée à Monsieur [O] [U] porte sur la somme de 5 994 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard relatives aux périodes des mois de mai 2018 et de février 2019. A l’audience, l’URSSAF indique qu’elle maintient sa créance à cette hauteur.
Pour sa part, Monsieur [O] [U] qui conteste le bienfondé de la somme réclamée par l’URSSAF, ne justifie pas avoir cessé son activité avant la période couverte par la contrainte litigieuse. S’il indique avoir cédé sa société avant la liquidation, il n’en justifie pas davantage.
Dans ces conditions, compte tenu des éléments justificatifs produits par l’URSSAF, il y a lieu de considérer que sa créance se trouve justifiée tant dans son principe que dans son montant et, en conséquence, de valider la contrainte signifiée le 27 mars 2024 à l’encontre de Monsieur [O] [U] pour le montant de 1 510 euros en princpal.
Selon l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R 133-3 ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Dès, les frais de signification seront à la charge de Monsieur [O] [U].
La saisine du tribunal étant intervenue postérieurement au 1er janvier 2019, date à partir de laquelle le principe de gratuité de procédure devant les juridictions de sécurité sociale a cessé de recevoir application, Monsieur [O] [U], partie perdante au procès, sera tenue aux dépens d’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du pôle social du tribunal judiciaire, statuant sur opposition, est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, en dernier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte n°0100681730 signifiée le 27 mars 2024 à l’encontre de Monsieur [O] [U] à la requête de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour son entier montant de 1 510 euros (mille cinq cent dix euros) au titre des cotisations et majorations de retard pour les régularisations des années 2020 et 2021 ;
DIT que les frais de signification de contrainte seront supportés par Monsieur [O] [U] pour un montant de 73,06 euros ;
DIT que Monsieur [O] [U] sera tenu aux dépens d’instance ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juin 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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