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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 28 janv. 2026, n° 24/01679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01679 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWAD
Jugement du 28 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01679 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWAD
N° de MINUTE : 26/00216
DEMANDEUR
Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0056
DEFENDEUR
CPAM SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Novembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 10 Novembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Florence KATO, Maître Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’activité du docteur [D] [V], médecin rhumatologue, a fait l’objet d’un contrôle de facturation de la part de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après la CPAM) pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018.
Par lettre du 2 octobre 2020, la CPAM a notifié au docteur [D] [V] les prestations indues compte tenu des anomalies relevées pour un montant total de 28.880,50 euros.
Le docteur [V] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 26 mai 2021, rejeté le recours et confirmé le bien-fondé de la créance en son entier montant.
Par requête reçue au greffe le 2 août 2021, le docteur [D] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la créance.
Après radiation, rétablissement, retrait du rôle et rétablissement, l’affaire a été enrôlée sous le N° RG 24/1332.
Par jugement en date du 4 juillet 2025, le tribunal, statuant dans l’affaire n° RG 24/1332, a, après avoir rejeté la demande de jonction de l’instance en contestation de l’indu et de celle en contestation de la pénalité (RG 24/1679), jugé en ce sens :
« Déboute M. [D] [V] de sa contestation de la notification de prestations indues du 29 mars 2023 ;
Condamne M. [D] [V] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 28.880,50 euros au titre des anomalies de facturation constatées pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Réserve les demandes relatives à la pénalité financière prononcée à l’encontre M. [D] [V] ;
Met les dépens à la charge de M. [D] [V] ;
Déboute M. [D] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [V] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. »
Par courrier en date du 1er décembre 2021, la CPAM a notifié au docteur [V] les faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité, l’invitant à faire valoir ses observations.
Après saisine et avis de la commission des pénalités, la CPAM a notifié au docteur [V], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 avril 2022, une pénalité d’un montant de 14440,25 euros.
Par requête reçue au greffe le 9 juin 2022, le docteur [D] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette pénalité.
Suivant ordonnance en date du 17 janvier 2023, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle.
Elle a été rétablie à la demande du docteur [V] en date du 18 juillet 2024 et enrolée sous le n° RG 24/1679.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 4 novembre 2024, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de fond, pour plaider, du 26 mai 2025. A cette date l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 novembre 2025 à laquelle elle a été plaidée.
Par des conclusions récapitulatives, soutenues oralement à l’audience, le docteur [D] [V], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des instances RG 24/01332 et RG 24/01679 ;
— annuler la procédure de contrôle d’activité ;
— annuler la procédure de pénalité financière ;
— annuler la procédure de répétition d’indu ;
— annuler la notification d’indu du 2 octobre 2020 ;
— annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 3 juin 2021 ;
— annuler la décision en date du 5 avril 2022 par laquelle la CPAM lui inflige une pénalité financière d’un montant de 14 440,25 euros ;
— rejeter comme étant irrecevable car prescrite la demande reconventionnelle en paiement de pénalité financière de la CPAM ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la CPAM ;
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance,
— subsidiairement, en cas de rejet de sa contestation, écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A titre liminaire, il soutient que l’action en recouvrement de la pénalité est prescrite. Il développe également un argumentaire relatif à la régularité de la procédure de contrôle préalable à la procédure de pénalité financière.
Enfin, le docteur [V] soutient que la procédure de pénalité financière n’est pas régulière en ce que les droits de la défense et le principe du contradictoire n’ont pas été respectés. Il soutient également que l’avis de la commission des pénalités financière n’est pas motivé.
Par ailleurs, le docteur [V] indique que les griefs lui sont faits ne sont pas établis, si bien qu’ils ne peuvent fonder une décision de pénalité.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter le docteur [V] de ses demandes ;
— condamner le docteur [V] à lui verser la somme de 14440,25 euros ;
— condamner le docteur [V] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
S’agissant de la prescription, la CPAM répond que le docteur [V] ayant saisi le tribunal dans les 2 ans suivant la notification de la pénalité, sa demande n’est pas prescrite.
Sur le fond, elle soutient que la procédure de contrôle est régulière et qu’en tout état de cause, celle-ci est indifférente, seule la régularité de la procédure de pénalité devant être vérifiée.
La CPAM a développé son argumentaire en réponse au moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de contrôle préalable à la procédure de pénalité financière.
S’agissant de la procédure de pénalité, la CPAM soutient que celle-ci est parfaitement régulière.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est constaté que par jugement en date du 5 juillet 2025, ce tribunal a statué sur la régularité de la procédure de contrôle et le bien-fondé de l’indu si bien qu’il ne peut être question de se prononcer sur la procédure relative à l’indu.
Sur la prescription de l’action en recouvrement
Le docteur [V] soutient qu’en application de l’article L114-17-1 du code de la sécurité sociale, une fois la pénalité prononcée, la CPAM dispose d’un délai de 2 ans pour procéder à son recouvrement et qu’en l’espèce, la pénalité financière lui a été notifiée le 5 avril 2022, que la CPAM avait jusqu’au 4 avril 2024 à minuit pour procéder à son recouvrement, soit en édictant une mise en demeure, soit en prenant des conclusions aux fins de paiement, ce qu’elle n’a pas fait, si bien que l’action en recouvrement est prescrite depuis le 4 avril 2024.
La CPAM s’oppose à cette argumentation en faisant valoir que son action n’est pas prescrite dans la mesure ou le docteur [V] a saisi le tribunal aux fins de contestation dans un délai de deux ans.
Selon l’article L. 117-17-1 du code de la sécurité sociale applicable à la date de la notification de la pénalité, L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
En l’espèce, la pénalité litigieuse a été notifiée au docteur [V] par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2022. Le point de départ du délai biennal de prescription peut donc être fixé à cette date.
Suite à la contestation de la pénalité financière par le docteur [V] par requête datée du 3 juin 2022, reçue le 9 juin 2022, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 3 octobre 2022, date à laquelle elle, a été renvoyée, pour plaidoiries, à l’audience du 17 janvier 2023 à l’issue de laquelle, une ordonnance ordonnant le retrait du rôle a été prise. Cette ordonnance a été notifiée le 20 janvier 2023. L’affaire a été rétablie et appelée à l’audience de la mise en état du 4 novembre 2024. A cette date, la CPAM a déposé des conclusions aux termes desquelles, elle demande, notamment, la condamnation du docteur [V] à lui payer la somme de 14440,25 euros, au titre des pénalités.
Le retrait du rôle, une simple mesure d’administration judiciaire, est sans effet sur la poursuite de l’interruption du cours de la prescription par la saisine sur requête du tribunal.
La CPAM a pour la première fois, le 4 novembre 2024, transmis au tribunal des conclusions aux termes desquelles, elle sollicite la condamnation du docteur [V] au paiement de la pénalité, ce qui constitue une demande reconventionnelle.
Cependant, cette demande ayant été formulée plus de deux ans après la saisine du présente tribunal, l’action en recouvrement de la CPAM est prescrite. Ses demandes sont en conséquence irrecevables. Compte tenu de la prescription, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’annulation de la décision du 5 avril 2022.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la CPAM de la Seine Saint Denis en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Dit prescrite l’action de la caisse d’assurance maladie de la Seine Saint Denis en recouvrement de la pénalité notifiée au docteur [V] le 5 avril 2022 ;
Dit en conséquence ses demandes irrecevables ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le docteur [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compte de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Janaëlle COMMIN Florence MARQUES
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