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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 11 juin 2024, n° 21/07145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/07145 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WJGX
Jugement du 11 Juin 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS – 566
Me Erika FERLAY – 43
Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES – 1217
Copie au dossier :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 11 Juin 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Mars 2024 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 1] 1971, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Erika FERLAY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD, S.A.
INTERVENANTE VOLONTAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société KUEHNE+NAGEL, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 décembre 2016, Monsieur [E] [O] a été victime dans le cadre de son travail d’un accident survenu au sein de la SAS KUEHNE NAGEL lorsqu’un employé de cette dernière l’a percuté avec un chariot de manutention.
Le médecin de l’organisme de sécurité sociale a considéré qu’il était consolidé au 1er décembre 2018, contre l’avis de l’intéressé qui a par ailleurs formé un recours contre la décision relative à son invalidité.
Suivant actes d’huissier en date des 8 et 9 novembre 2021, Monsieur [O] a fait assigner la société KUEHNE NAGEL et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON.
Par des conclusions notifiées électroniquement le 28 septembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD est intervenue volontairement aux côtés de la société KUEHNE NAGEL.
Aux termes de son assignation, Monsieur [O] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la société KUEHNE NAGEL à réparer son dommage et qu’elle ordonne une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Le tout selon un jugement dont il entend qu’il soit déclaré commun et opposable à la CPAM.
De son côté, l’organisme de sécurité sociale réclame la condamnation de la société KUEHNE NAGEL et son assureur AXA tenus in solidum à lui régler une somme de 65 588, 06 € en remboursement des prestations servies et à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat, les frais irrépétibles à hauteur de 2 000 € ainsi qu’une indemnité forfaitaire de gestion de 1 191 €.
La société KUEHNE NAGEL et la compagnie d’assurance AXA ont conclu sous une plume commune.
La première indique s’en remettre à la sagesse du tribunal quant à sa condamnation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, sans opposition à la désignation d’un expert dont elle souhaite qu’il soit un chirurgien orthopédique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
L’article 768 de ce même code impose aux parties d’indiquer pour chacune de leurs prétentions les pièces invoquées à leur appui avec leur numérotation.
Sur l’intervention volontaire de l’assureur AXA
Conformément à l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire principale, qui élève une prétention au profit de celui qui la forme, n’est recevable que pour autant que son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Au cas présent, l’intervention volontaire de la compagnie AXA est justifiée par le fait que la société KUEHNE NAGEL a souscrit auprès d’elle un contrat avec effet au 1er janvier 2016 couvrant sa responsabilité civile au titre de son activité de transport routier de marchandise. Elle sera donc reçue.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [O]
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 créée un droit à réparation au profit de celui qui est victime d’un accident dans la survenue duquel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
L’article 1242 du code civil prévoit en son cinquième alinéa que le commettant est responsable du dommage causé par son préposé.
Enfin, l’article L454-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version applicable au litige, prévoit en son premier alinéa que si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application des dispositions relatives aux accidents du travail.
Au cas présent, la société KUEHNE NAGEL ne conteste pas que le sinistre du 6 décembre 2016, à l’occasion duquel le demandeur a été blessé, a été causé par une manœuvre opérée par l’un de ses salariés à bord d’un chariot autoporté.
Dès lors, la société défenderesse sera condamnée in solidum avec son assureur à dédommager Monsieur [O].
Sur l’organisation d’une mesure d’expertise médicale
L’article 143 du code de procédure civile prévoit la faculté pour le juge d’ordonner d’office ou à la demande des parties toutes mesures d’instruction relativement aux faits dont dépend la solution du litige, l’article suivant du même code précisant qu’elles peuvent être ordonnées en tout état de cause, lorsque le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Il en est ainsi de la désignation d’un expert prévue à l’article 232 de ce même code.
Diverses pièces médicales figurant au dossier attestent de la réalité d’une atteinte à l’intégrité physique et de ce que la gravité des blessures présentées par Monsieur [O] a justifié un geste chirurgical pratiqué le lendemain de l’accident aux fins de traitement d’une fracture ouverte de la malléole externe de la cheville gauche.
Néanmoins, ces documents sont insuffisants pour permettre au tribunal de connaître l’étendue exacte du dommage et donc d’apprécier si des préjudices n’ayant pas encore été indemnisés sont caractérisés.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise médicale qui sera accomplie aux frais avancés de Monsieur [O], demandeur à l’investigation et qui a intérêt à son exécution.
Cette mesure sera confiée à un chirurgien orthopédique spécialisé dans la chirurgie du pied et de la cheville, qualifié en réparation du préjudice corporel.
Dans l’attente du retour du rapport d’expertise, toutes les autres demandes seront réservées. Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné qui a d’ailleurs constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Reçoit l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD
Condamne in solidum la SAS KUEHNE NAGEL et la SA AXA FRANCE IARD à indemniser Monsieur [E] [O] pour les conséquences du sinistre survenu le 6 décembre 2016 non réparées au titre des dispositions relatives aux accidents du travail
Ordonne une expertise médicale de Monsieur [E] [O] et désigne pour y procéder le Docteur [I] [V] exerçant à la clinique du [6] au [Adresse 2]
Dit que l’expert médical ainsi désigné aura pour mission :
— Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [O]
— Se faire communiquer par l’intéressé et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte-rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie)
— Décrire en détail les lesions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pieces médicales principales
— Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
— Préciser si des soins sont éventuellement à prévoir
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par l’intéressé, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine et matérielle), compte-tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours à un tiers ou non
— Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger l’intéressé sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptibles d’avoir une incidence sur les lesions, leur évolution et leurs séquelles présentées
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de l’intéressé, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
— Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
abstraction faite de l’état antérieur,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, l’intéressé a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien
— si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation
— indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, l’intéressé a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable
— chiffrer les cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre l’intéressé au quotidien après consolidation
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— si l’intéressé allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles
— si l’intéressé allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif
— dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparativement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
— préciser le cas échéant les besoins en tierce personne, provisoire ou définitive, en indiquant la qualité (aide-ménagère, aide humaine médicalisée … ), la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne
— au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir l’intéressé et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels
Dit que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur
Dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
Fixe à 1 200 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert
Dit que cette somme sera mise à la charge de Monsieur [O] qui a intérêt à l’exécution de la mesure d’expertise
Dit que cette somme sera consignée par Monsieur [O] au greffe de ce Tribunal au plus tard le 27 septembre 2024
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile
Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement
Dit que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé
Dit que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 28 mars 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat
Désigne le Juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de LYON pour surveiller les opérations d’expertise
Réserve toutes les autres demandes
Renvoie l’instance à la mise en état électronique pour les conclusions de Monsieur [E] [O] qui devront être adressées par le RPVA avant le 15 mai 2025 à 24h00 avec injonction de le faire à peine de rejet.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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