Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 22/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Février 2026
N° RG 22/00976 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XTNR
N° Minute : 26/00028
AFFAIRE
S.A.S.U. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC458
Dispensée de comparution
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [P] [N], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [W], salarié de la société [5], a déclaré le 25 juin 2020 une maladie professionnelle consistant en une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois le 3 juin 2021.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 27 août 2021 avec séquelles indemnisables et un taux d’incapacité permanente partielle de 10% a été notifié le 29 octobre 2021.
La commission médicale de recours amiable, saisie par l’employeur, a confirmé le taux de 10% attribué.
Par requête adressée le 3 juin 2022, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a comparu. La société [5] a sollicité une dispense de comparution par mail du 5 décembre 2025. En application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, il sera statué contradictoirement.
Aux termes de ses écritures, la SASU [5] demande au tribunal de :
— à titre principal, juger que les séquelles de M. [W] justifient un taux d’IPP de 8% ;
— à titre subsidiaire, ordonner avant-dire-droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de la maladie professionnelle.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois sollicite du tribunal de confirmer l’opposabilité à la société de la décision fixant le taux d’IPP à 10 % et de débouter la société de sa demande de mesure d’investigation technique.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révision du taux d’IPP et d’expertise médicale
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En l’espèce, les séquelles indemnisables du salarié consistent en une " rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche non dominante traitée chirurgicalement ; complication secondaire par capsulite rétractile occasionnant une limitation de l’ensemble des amplitudes articulaires avec diminution de la force de préhension ".
La CMRA, composée de deux médecins, dont un expert judiciaire, a confirmé le taux de 10% en référence au barème.
La société produit un avis médical du 10 mai 2022 de son médecin-conseil, le docteur [L] [Y], qui relève :
« Monsieur [W] a présenté une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche (non dominante) reconnue comme étant d’origine professionnelle.
Une intervention chirurgicale a été effectuée, compliquée d’une capsulite rétractile justifiant une date de consolidation tardive. À la date de l’examen du médecin-conseil, il persiste une limitation légère des mouvements de cette épaule non dominante.
(…)
En l’espèce, les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent, respectivement, 130° et 120° et atteignent ou dépassent l’horizontale en mobilité active. La rotation externe est pratiquement symétrique au côté opposé, traduisant une résolution satisfaisante de la capsulite rétractile. Les tests tendineux sont négatifs, témoignant d’une « guérison » de la maladie professionnelle reconnue. Enfin, la force musculaire au niveau de l’épaule est strictement normale, traduisant une utilisation satisfaisante de ce membre. Compte tenu de ces éléments, le taux d’incapacité devrait être rapporté à 8%.
Sur l’avis de la CMRA :
Les médecins de la CMRA ont maintenu le taux attribué, en indiquant : La maladie professionnelle en date du 25/06/2020 consiste en une rupture de la coiffe des rotateurs gauche chez un chef d’équipe en manutention sur une ligne de production de 57 ans, droitier, 1m78, 87kgs
Caractérisée sur IBM épaule gauche du 23/07/2020 du Dr [S] : note une fissure quasi transfixiante de la partie antérieure du tendon supra épineux Bursite sous acromio deltoïdienne de moyenne abondance.
A eu une prise en charge chirurgicale le 05/10/2020 réinsertion de la coiffe par 2 ancres permettant la suture à la face bursale et d’obtenir une fermeture étanche.
Complication par capsulite rétractile, retrouvée sur IRM du 25/01/2021. Les répercussions fonctionnelles au moment de la consolidation sont une limitation légère de tous les mouvements de cette épaule non dominante
Le barème AT/MP de l’UCANSS chapitre 1.1.2 pour une limitation légère de tous les mouvements propose pour une épaule non dominante le taux 8 à 10.
L’existence d’une complication du type capsulite rétractile pour prendre la fourchette haute justifie le maintien le taux de 10%
Répercussion sur l’emploi : a bénéficié d’un poste adapté.
Ce faisant, les médecins de la CMRA motivent le maintien du taux au seul motif de la complication à type de capsulite rétractile.
Cependant, ce n’est pas la nature des lésions ni de leur évolution avant la date de consolidation qui doivent permettre d’évaluer le taux d’incapacité, mais le retentissement fonctionnel objectivable à la date de consolidation.
En l’espèce, la capsulite rétractile a été manifestement résolutive, la rotation externe étant pratiquement identique au côté opposé alors qu’en cas de capsulite persistante, elle devrait être très diminués voire abolie.
CONCLUSIONS :
Plaise au Tribunal de retenir les éléments de discussion qui précèdent et de ramener le taux d’incapacité à 8% ".
Le barème indicatif d’invalidité, en son chapitre 1.1.2, relatif à l’atteinte des fonctions articulaires concerne les cas de « blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause ». Pour l’épaule, il prévoit pour le membre non dominant un taux de 8 à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements et un taux de 15% pour une limitation moyenne de tous les mouvements.
En l’espèce, la caisse fait valoir que :
— M. [W] présente une limitation moyenne à légère de toutes les amplitudes articulaires de l’épaule non dominante ;
— la maladie professionnelle ne peut être qualifiée de guérie au seul motif que les tests de coiffe sont négatifs ;
— il est inexact de déclarer que M. [W] présente une limitation légère de l’épaule non dominante dès lors que l’abduction active se limite à 90° et que l’adduction est réduite de moitié ;
— la rotation externe est altérée tant à droite qu’à gauche dans la mesure où le côté controlatéral justifiait d’une IPP de 12% pour la contestation de laquelle la société était déboutée par la Cour d’appel d’Amiens, sur le fondement des deux rapports des médecins consultants désignés en première instance et en cause d’appel et qui évaluaient le taux d’IPP pour le premier à 12%, pour le second à 10%.
Le tribunal retient que la comparaison des mouvements de rotation des deux membres, sur laquelle se fonde le Dr [Y] pour en inférer que la capsulite rétractile a été révolutive en ce qui concerne l’épaule gauche, est dépourvue de pertinence en raison des séquelles affectant l’épaule droite.
Dès lors, le taux d’incapacité permanente partielle de 10% fixé par la caisse, qui est conforme aux recommandations du barème réglementaire pour un membre non dominant, est fondé et la société sera déboutée de sa demande de révision du taux.
Pour ces mêmes raisons, les éléments produits par la société ne suffisent pas à remettre en cause l’analyse du service médical de la caisse, confirmé par la CMRA, au regard du barème et des éléments médicaux soumis au tribunal. Le tribunal s’estimant suffisamment informé, la demande d’expertise médicale sera rejetée.
En conséquence, le taux d’IPP de 10% sera déclaré opposable à la société [5].
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la société aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DÉBOUTE la SASU [5] de sa demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [U] [W] au 27 août 2021, date de consolidation, résultant des séquelles de la maladie professionnelle du 25 juin 2020 ;
DÉBOUTE la SASU [5] de sa demande d’expertise médicale ;
DÉCLARE opposable à la SASU [5] le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à M. [U] [W] au 27 août 2021, date de consolidation, résultant des séquelles de la maladie professionnelle du 25 juin 2020 ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la SASU [5] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Mise en demeure
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Litige ·
- Gibier ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Régie ·
- Demande
- Écluse ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyers impayés ·
- Bail commercial ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Délai ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Madagascar ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Divorce ·
- Avance ·
- La réunion ·
- Vacances
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Adresses ·
- Services aériens ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Majeur protégé ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Tutelle ·
- Hôpitaux ·
- Auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Provision ·
- Turquie ·
- Procédure
- Offre ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Souffrances endurées ·
- Poste ·
- Intérêt
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Instance ·
- Lettre recommandee ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Restitution ·
- Garantie ·
- Montant ·
- Titre ·
- Protection ·
- Bail ·
- Contentieux
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Livraison ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Biens ·
- Recouvrement
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Intervention volontaire ·
- Expertise médicale ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Hospitalisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.