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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 10 mars 2026, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. EURODOMMAGES, CPAM DU TARN, MUTUELLE PRO BTP KORELIO |
Texte intégral
MINUTE N° : 68/2026
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026
DOSSIER N° : 25/00325 – N° Portalis DB3A-W-B7J-ECIP
NAC : 60A
AFFAIRE : [Q] [G] C/ S.A.S.U. EURODOMMAGES, MUTUELLE PRO BTP KORELIO, CPAM DU TARN
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [Q] [G]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES
S.A.S.U. EURODOMMAGES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, Me Luc RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant
MUTUELLE PRO BTP KORELIO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
CPAM DU TARN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
Clôture prononcée le : 05 Novembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 13 Janvier 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
Exposé du litige :
Le 23 mai 2022, M. [C] [T], conducteur d’un véhicule assuré auprès d’une société étrangère d’assurance Arch Insurance Dac, a dévié de sa voie de circulation pour percuter le véhicule conduit par M. [A] [W] puis le véhicule conduit par M. [Q] [G].
Cette collision a provoqué le décès de M. [W] et occasionné des blessures à M. [G], notamment de multiples plaies au niveau du bras gauche en raison de l’éclatement de la vitre du véhicule.
Par jugement en date du 11 mai 2023, le tribunal correctionnel d’Albi a déclaré M. [T] coupable des infractions qui lui étaient reprochées mais a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. [G].
M. [G] a fait l’objet d’une expertise médicale réalisée par le Dr [R], mandaté par l’assureur de M. [G] et en présence du Dr [H] mandaté par l’assureur de M. [T], représenté par la Sasu Eurodommages mandataire en France de la société Arch Insurance Dac en charge de la gestion des sinsitres. Les médecins ont déposé leur rapport le 7 septembre 2023.
Le 30 mai 2023, la Sasu Eurodommages a versé une provision d’un montant de 2 000 euros à M. [G].
Par actes en date des 17 et 18 février 2025, M. [G] a fait assigner la Sasu Eurodommages, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn et la mutuelle Pro Btp Korelio devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
La Cpam et la mutuelle Pro Btp Korelio, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 5 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2026 puis mise en délibéré au 10 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2025, M. [G] demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L 211-9 à L 211-13 du code des assurances de :
— condamner la Sasu Eurodommages d’avoir à lui verser la somme de :
* dépenses de santé actuelles : 52,80 euros,
* frais divers : 629,04 euros
* perte de salaire : 286,57 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 753,60 euros
* souffrances endurées : 4 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
* rententissement scolaire : 1 500 euros
* déficit fonctionnel permanent : 2 200 euros
* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
— ordonner que les indemnités dues par la Sasu Eurodommages soient assorties de l’intérêt au double du taux légal à compter du 23 janvier 2023 jusqu’au jour du jugement devenu définitif,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
— rappeler que le jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire,
— déclarer le jugement commun et opposable à la Cpam du Tarn et la mutuelle Pro Btp Korelio,
— condamner la Sasu Eurodommages à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2025, la Sasu Eurodommages demande au tribunal de :
— ordonner la liquidation des préjudices de M. [G], à régler par elle intervenant pour le compte de la société Arch Insurance Dac, en lien avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 23 mai 2022, dans les conditions suivantes après déduction de la créance des tiers payeurs :
* dépenses de santé actuelles : 52,80 euros,
* frais divers : 526,55 euros
* perte de salaire : 286,57 euros
* retentissement scolaire : débouté
* déficit fonctionnel temporaire : 753,60 euros
* souffrances endurées : 2 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 2 200 euros
* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
— ordonner la déduction de ces indemnités de la provision de 2 000 euros déjà versée à M. [G],
— juger que la sanction du doublement des intérêts au taux légal découlant de l’application des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances ne sera pas appliquée sur la période écoulée entre le 24 janvier 2023 et le 6 avril 2023 d’une part, puis sur la période écoulée entre le 26 février 2024 et le 12 mars 2024 d’autre part,
— ordonner que la capitalisation des intérêts par année entière débute au jour du jugement à intervenir,
— juger n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ou subsidiairement, la limiter à la moitié des sommes allouées,
— juger que les débours définitifs de la Cpam du Tarn s’élèvent à un montant de 1 091,35 euros, outre l’indemnité forfaire de gestion de 363,78 euros et les débours définitifs de la mutuelle Pro Btp Korelio à un montant de 85,33 euros et juger que ces tiers payeurs n’ont pas de recours à opérer puisque le règlement de ces débours a déjà été effectué par elle, intervenant pour le compte de la société Arch Insurance Dac,
— déclarer le jugement commun et opposable à la Cpam du Tarn et à la mutuelle Pro-Btp Korelio,
— débouter M. [G] de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le préjudice corporel :
Les Dr [D] et [H] indiquent que M. [G] a présenté des plaies multiples dont une délabrante du bras gauche qui a nécessité une suture et qu’il conserve comme séquelles de nombreuses cicatrices du bras gauche, disgracieuses, sans retentissement fonctionnel mais avec phénomènes hypoesthésiques.
Ils concluent à
— un déficit fonctionnel total du 23 mai au 24 mai 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% du 25 mai 2022 au 15 juin 2022 puis au taux de 10% du 16 juin 2022 au 9 février 2023,
— une consolidation au 10 février 2023,
— des souffrances endurées de 2/7
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7.
— un déficit fonctionnel permanent de 1%
— un préjudice esthétique permanent de 1,5/7
et à une absence au titre des autres préjudices (pertes de gains professionnels actuels et futurs, aide humaine, incidence professionnelle, préjudice scolaire universitaire et de formation, préjudice d’agrément, préjudice sexuel et dépenses de santé futures).
Ce rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (née le [Date naissance 1] 2002), de son activité (étudiant), de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 applicable quel que soit l’événement dommageable, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
En l’espèce, la Sasu Eurodommages justifie avoir versé la somme de 1.091,35 euros à la Cpam du Tarn en règlement de ses débours définitifs et celle de 85,33 euros à la mutuelle Pro Btp Korelio (pièces n°8 et 9).
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 52,80 euros
Ce poste est constitué des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, actes de radiologie et divers pris en charge par la Cpam mais également des frais de pansements et d’une séance d’ostéopathie restés à la charge de M. [G]. La somme réclamée n’étant pas contestée, elle doit être allouée à M. [G].
— Frais divers 629,04 euros
Ils sont représentés par :
* les frais de déplacement pour se rendre notamment aux divers examens, convocations et consultations médicales pour un montant non contesté de 300,30 euros,
* les frais de carte grise d’un montant de 123,76 euros, non contesté,
* les frais de remplacement au titre du tee-shirt et des chaussures dégradés par l’accident, M. [G] réclamant la somme de 204,98 euros, la Sasu Eurodommages offrant celle de 102,49 euros.
A l’appui de sa demande, M. [G] produit deux factures en date des 6 et 16 septembre 2022, justifiant ainsi du coût de remplacement de ses effets personnels dont la perte n’est pas contestée. Ces factures suffisent à démontrer le coût exposé, lequel ne présente pas de caractère excessif de sorte que la réduction de 50% sollicitée par la Sasu Eurodommages, en raison d’une vétusté et de l’absence de production des factures d’achat des effets endommagés, doit être rejetée.
Ces dépenses supportées par la victime doivent être indemnisées pour un montant total de 629,04 euros.
— Perte de gains professionnels actuels 286,57 euros
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus. M. [G] démontre qu’il bénéficiait d’une offre d’embauche pour 4 jours, du 17 au 22 juin 2022. La somme de 286,57 euros qu’il devait percevoir n’est pas discutée et lui sera allouée.
— Préjudice d’études 0 euros
Il est constitué par la perte d’années scolaires, universitaires ou de formation obligeant la victime, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
En l’espèce, M. [G] soutient avoir dû renoncer à son projet de licence en biologie maritime puisqu’il n’a pas pu se rendre à l’entretien qui était fixé le 30 mai 2022 en raison des soins nécessités par l’accident et avoir modifié son orientation professionnelle après avoir exercé divers emplois. Il justifie de la convocation à cet entretien et d’un taux de réussite de 91% à cette licence.
La Sasu Eurodommages s’oppose à cette demande dès lors que M. [G] ne justifie pas avoir demandé à modifier la date d’entretien, qu’il a obtenu un BTS biotech en juin 2022, ce qui démontre qu’il était en capacité de passer ses examens et qu’il n’avait qu’une chance sur quatre d’être pris dans cette formation selon les éléments qu’il communique de sorte qu’il devait avoir envisagé d’autres options qu’il n’évoque pas.
Sur ce, la demande d’indemnisation au titre de ce préjudice doit être rejetée dès lors que M. [G] ne démontre pas son existence. S’il justifie d’une convocation pour un entretien le 30 mai 2022, soit 7 jours après l’accident, il n’a pas demandé à modifier cette date ou à bénéficier d’un entretien en visio-conférence comme proposé dans le courriel en date du 8 avril 2022 qu’il verse aux débats.
Au contraire, il ressort de ses déclarations reprises dans le rapport d’expertise médicale extra-judiciaire qu’il n’a pas pu se rendre à cet entretien “puis finalement, il n’a pas donné suite, ayant préféré changer d’orientation pour devenir pompier professionnel” (p. 5 du rapport).
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 753,60 euros
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 24 euros, comme réclamé par M. [G] sans contestation de la Sasu Eurdommages, soit à hauteur de :
— 48 euros pour les deux jours d’incapacité totale
— 132 euros pour la période d’incapacité partielle de 25% du 25 mai au 15 juin 2022 (22 jours x 24 x 25%)
— 573,60 euros pour la période d’incapacité partielle de 10% du 16 juin 2022 au 9 février 2023 (239 jours x 24 x 10%)
— soit un montant total de 753,60 euros.
— Souffrances endurées 2 000 euros
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des circonstances de l’accident, de l’hospitalisation avec suture et des soins infirmiers ; évalué à 2/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 2 000 euros dès lors qu’il n’est pas démontré que les souffrances endurées ont été majorées par le contexte du décès d’une autre victime lors de cet accident.
— Préjudice esthétique temporaire 1 000 euros
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques temporaires et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique. Constitué par les cicatrices présentées par M. [G], il a été évalué à 2/7 par les médecins. La somme de 1 000 euros doit être allouée à M. [G], celle-ci n’étant pas contestée.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 2 150 euros
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).
Il est caractérisé par une hypoesthésie cicatricielle sans retentissement fonctionnel au niveau de l’avant-bras gauche, ce qui conduit à un taux de 1% justifiant une indemnité de 2 150 euros pour un homme âgé de 20 ans à la consolidation, somme qui sera allouée à M. [G].
— Préjudice esthétique permanent 2 000 euros
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique.
Qualifié de 1,5/7 au titre des cicatrices présentées par la victime, il doit être indemnisé à hauteur de 2 000 euros comme réclamé par M. [G].
Le préjudice corporel global subi par M. [G] s’établit ainsi à la somme de 8 872,01 euros. La Sasu Eurdommages, intervenant pour la société Arch Insurance Dac, doit donc être condamnée à lui verser, après déduction de la provision réglée d’un montant de 2 000 euros, la somme de 6 872,01 euros.
Sur la demande au titre des intérêts :
L’article L 211-9 du code des assurances prévoit notamment que l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, l’offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Il est précisé qu’en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Aux termes de l’article L 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
M. [G] soutient que la Sasu Eurodommages n’a respecté aucun des délais puisque l’accident a eu lieu le 23 mai 2022 et qu’il n’a reçu aucune offre d’indemnisation avant le 23 janvier 2023, soit dans le délai de 8 mois et que sa date de consolidation a été fixée dans un rapport déposé le 7 septembre 2023. Il réclame, en conséquence, que les indemnités soient assorties d’un taux d’intérêt au double du taux d’intérêt légal à compter du 23 janvier 2023 et jusqu’au jugement définitif.
La Sasu Eurodommages considère que cette sanction doit être limitée à la période allant du 24 janvier 2023 au 6 avril 2023 puisqu’elle a présenté une offre indemnitaire provisionnelle le 7 avril 2023 qui a été acceptée par M. [G] puis entre le 26 février 2024, lendemain de la date du rapport médical et jusqu’au 12 mars 2024, date à laquelle elle a présenté une offre définitive à l’assureur de M. [G], Groupama, avant de lui transmettre l’offre définitive directement, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 8 avril 2024.
En l’espèce, la Sasu Eurodommages justifie de l’envoi d’une offre provisionnelle le 7 avril 2023, acceptée par M. [G] mais dans un délai supérieur à celui de trois mois laissé à l’assureur, à compter de l’accident en date du 23 mai 2022, en l’absence d’information sur l’état de consolidation de la victime.
Elle démontre avoir présenté une offre d’indemnisation définitive à M. [G] le 8 avril 2024 par courrier recommandé avec avis de réception qu’il a signée le 11 avril suivant.
Il ne peut pas être tenu compte du courrier simple en date du 13 mars 2024 qu’elle verse aux débats dès lors qu’il n’est pas justifié de son envoi et que celui-ci a été adressé à Groupama et non à M. [G].
Il en résulte que les délais de l’article L 211-9 du code des assurances n’ont pas été respectés. En conséquence, la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal doit s’appliquer à compter du 23 janvier 2023, date maximale à laquelle une offre aurait dû être présentée à la victime, et jusqu’au 8 avril 2024, date de l’offre qui lui a été présentée.
Il convient également d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. Les intérêts ne produisant d’intérêts qu’à compter de la demande en justice, le point de départ de la capitalisation sera celle du 17 février 2025, date de l’assignation et non celle du jugement comme réclamé par la Sasu Eurodommages.
Sur les dispositions de fin de jugement :
La Sasu Eurodommages, partie perdante, doit être condamnée aux dépens.
M. [G] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure. La Sasu Eurodommages sera donc tenue de lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile, étant observé que la Sasu Eurodommages offre de verser une indemnité de 6 119,52 euros une fois déduite la provision déjà réglée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Fixe le préjudice corporel global de M. [Q] [G] à la somme de 8.872,01 euros,
Condamne la Sasu Eurodommages, intervenant pour le compte de la société de droit étrangère Arch Insurance Dac, à régler à M. [Q] [G] la somme de 6 872,01 euros après déduction de la provision versée d’un montant de 2 000 euros, avec intérêts au double du taux légal à compter du 23 janvier 2023 et jusqu’au 8 avril 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 17 février 2025,
Déclare le jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn et à la mutuelle Pro Btp Korelio,
Condamne la Sasu Eurodommages, intervenant pour le compte de la société de droit étrangère Arch Insurance Dac, à régler à M. [Q] [G] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sasu Eurodommages, intervenant pour le compte de la société de droit étrangère Arch Insurance Dac, aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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