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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 17 mars 2026, n° 24/01843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01843 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I46L
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 mars 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur, [S], [E]
né le 27 Août 2002 à, [Localité 2] (CALVADOS), demeurant, [Adresse 4]
représenté par Me Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE,
en AJ totale n° C-68224-2024-003568 – décision du 16.12.2025
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame, [X], [H], [R], demeurant, [Adresse 5]
comparante à l’audience du 21.01.2025
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d’une indemnité pour amélioration des lieux loués – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 20 Janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DES FAITS
Selon contrat du 26 août 2022, Madame, [X], [H], [R] a donné à bail à Monsieur, [S], [E], un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 6], pour un loyer mensuel initial de 400 euros, outre les provisions sur charges d’un montant de 45 euros.
Monsieur, [S], [E] a quitté l’appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 6], au cours du mois d’avril 2024.
Se plaignant que le dépôt de garantie et le trop-perçu de loyer ne lui avaient pas été restitués, Monsieur, [S], [E] a saisi par requête du 31 juillet 2024, le juge des contentieux et de la protection aux fins de voir condamner Madame, [X], [H], [R] en paiement en principal de 478 euros et 1 756 à titre d’ indemnisation.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 21 janvier 2025, puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et retenue le 20 janvier 2026.
Monsieur, [S], [E], représenté par son conseil, a repris oralement, le bénéfice de ses conclusions du 24 novembre 2025 signifiée à personne à la défenderesse, et demande au tribunal de :
Condamner Madame, [X], [H], [R] à lui payer les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024, date de la mise en demeure :- 789 euros au titre du trop-perçu de loyer ;
— 400 euros au titre du dépôt de garantie ;
— 720 euros au titre des majorations de retard restitution tardive du dépôt de garantie ;
Condamner Madame, [X], [H], [R] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.Condamner Madame, [X], [H], [R] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement de l’article 1731 du code civil et des articles 7 et 22 n°896-461 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, Monsieur, [S], [E] fait valoir qu’à la suite de la résiliation du bail, intervenue à son initiative, Madame, [X], [H], [R] ne lui a pas restitué le trop-perçu de loyer ainsi que le dépôt de garantie.
Il précise avoir bénéficié des aides personnalisées au logement sur la période couvrant les mois de janvier 2023 à avril 2024, dont le montant varie entre 233 euros et 244 euros.
Dans ce contexte, le requérant soutient avoir versé à Madame, [X], [H], [R] la somme de 3 802 euros au titre de l’allocation logement, de sorte qu’elle a perçu un trop-perçu d’un montant de 789 euros au titre des loyers versés.
En outre, il indique que la Madame, [X], [H], [R] a reconnu l’existence d’un trop perçu de loyer par mention manuscrite apposée sur le contrat de bail.
Madame, [X], [H], [R] s’est présentée à l’audience du 21 janvier 2025 mais n’a pas comparu ultérieurement.
Eu égard au montant de la valeur du litige, il sera statué par jugement contradictoire et prononcé en dernier ressort en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du surplus de loyer
Le paiement des loyers et des charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’article 25-10 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur au choix des parties et tel que prévu par le contrat de bail :
1° Soit dans les conditions prévues à l’article 23, lorsqu’il s’agit de provisions pour charges ;
2° Soit sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application du même article 23 et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne peut pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. »
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il convient de rappeler que par acte sous seing privé du 26 août 2022, Monsieur, [S], [E] et Madame, [X], [H], [R] ont signé un contrat de bail meublé pour une durée d’un an renouvelable. Ledit contrat stipule le montant du loyer que est fixé à la somme de 400 euros mensuel, outre une provision sur charges récupérables de 45 euros.
A l’appui de sa demande, Monsieur, [S], [E] produit une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales, datée du 16 janvier 2025 selon laquelle Madame, [X], [H], [R] a perçu des sommes au titre des aides personnalisées au logement entre le mois de janvier 2023 à avril 2024.
Ainsi, Madame, [X], [H], [R] a perçu les sommes de :
— 233 euros entre les mois de janvier 2023 et septembre 2023,
— 243 euros entre les mois d’octobre 2023 et décembre 2023,
— et 244 euros pour l’année 2024, soit un montant total de 3.802 euros.
Il résulte également des pièces produites et notamment des justificatifs de virements que Monsieur, [S], [E] a versé des loyers mensuels d’un montant compris entre 211 euros et 214 euros pour la période courant de janvier 2023 à avril 2024, soit un montant total de 3.387 euros.
Si Monsieur, [S], [E] soutient avoir versé un trop perçu de loyer mensuel depuis le mois de janvier 2023, il convient de rappeler que le requérant était tenu de verser le loyer ainsi que les charges récupérables soit un montant total de 445 euros par mois. Or, selon le tableau produit dans les conclusions du requérant que la colonne « Part locataire due » ne comprend pas le règlement des charges récupérables.
Il y a donc lieu d’imputer la somme des charges récupérables, soit le montant de 45 euros par mois, sur le montant issu de la colonne « Trop versé mensuel » du tableau.
Il s’évince de ce qui précède que Madame, [X], [H], [R] a perçu un surplus de loyer d’un montant de 69 euros sur la période de janvier 2023 à avril 2024.
Par conséquent, il convient de condamner Madame, [X], [H], [R] à restituer la somme de 69 euros au titre des loyers indument perçus.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
S’agissant de la restitution du dépôt de garantie, l’article 22 alinéas 3 et 4 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 disposent « qu’il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. »
Il est constant qu’en absence d’état des lieux de sortie, le locataire est présumé avoir restitué le logement en bon état.
En l’espèce, Monsieur, [S], [E] sollicite la restitution de son dépôt de garantie d’un montant de 400 euros.
Si le requérant ne verse pas aux débats l’état des lieux de sortie, il convient de relever que celui-ci a tenté un règlement amiable du litige aux fins de restitution de son dépôt de garantie, lequel est demeuré infructueux comme en témoigne l’attestation de non-conciliation en date du 13 juillet 2024.
Madame, [X], [H], [R], présente à une audience, ne conteste pas par hypothèse la restitution du dépôt de garantie.
En outre, l’article 22 alinéa 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose « qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile ».
En l’espèce, la majoration de 10% du loyer mensuel s’élève à la somme de 40 euros par mois.
Monsieur, [S], [E] réclame une majoration sur la période du mois de juin 2024 au mois de novembre 2025, soit un total de 720 euros. En l’absence de contestation et eu égard aux pièces communiquées, il sera fait droit à sa demande.
Par conséquent, Madame, [X], [H], [R] est condamnée à verser à Monsieur, [S], [E] la somme de 400 euros au titre du dépôt de garantie ainsi que la somme de 720 euros au titre des pénalités de retards.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur, [S], [E] invoque l’existe d’un préjudice moral et financier subit , dont il ne rapporte pas la preuve d’un tel préjudice.
Monsieur, [S], [E] est en conséquence débouté de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Madame, [X], [H], [R] est condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité et la solution apportée au litige commande d’allouer à Monsieur, [S], [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame, [X], [H], [R] est condamnée au paiement de cette somme.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Madame, [X], [H], [R] à verser à Monsieur, [S], [E] la somme de 69 euros au titre des loyers indument perçus ;
CONDAMNE Madame, [X], [H], [R] à verser à Monsieur, [S], [E] la somme de 400 euros au titre de la restitution dépôt de garantie et la somme de 720 euros au titre des pénalités de retards.
DEBOUTE Monsieur, [S], [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame, [X], [H], [R] aux dépens ;
CONDAMNE Madame, [X], [H], [R] à payer à Monsieur, [S], [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2026, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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