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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 23 janv. 2026, n° 26/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00451 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4OYE
MINUTE: 26/0123
Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrate du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée d’Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES
Monsieur [T] [G]
né le 16 Juillet 2000
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent et assisté de Me Romana LAURINI-NAVARRE, avocate commise d’office.
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6]
Absent.
PARTIE INTERVENANTE
L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent.
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 Janvier 2026.
Le 11 Octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [G].
Le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance le 22 octobre 2024 ordonnant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Par arrêté du 18 décembre 2024, le représentant de l’Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient sous forme de programme de soins.
Le 14 Janvier 2026, le représentant de l’Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Le représentant de l’Etat a, le 16 Janvier 2026, saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 Janvier 2026.
A l’audience du 23 Janvier 2026, Me Romana LAURINI-NAVARRE, conseil de Monsieur [T] [G], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que [T] [G] a été hospitalisé sous contrainte en octobre 2024 puis a intégré un programme de soins le mois suivant. Il a été en fugue le 05 janvier 2026 et a réintégré le 12 janvier 2026, le certificat de réintégration du 13 janvier 2026 mentionnant une discordance idéo-affective, des bizzareries et maniérismes, des propos délirants persécutifs, un syndrome hallucinatoire, une anosognosie et une ambivalence aux soins.
L’avis motivé du 21 janvier 2026 ne relève aucune amélioration nette, soulignant un raisonnement délirant, une anosognosie totale et une ambivalence aux soins.
A l’audience de ce jour, Monsieur [T] [G] réfute être malade et déclare vouloir sortir.
Il résulte néanmoins des éléments médicaux précités que Monsieur [T] [G] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [G].
PAR CES MOTIFS
La magistrate du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [G] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 23 Janvier 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
La magistrate du siège
Céline CARON-LECOQ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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