Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 juil. 2025, n° 23/09222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09222 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZSH
AFFAIRE : Mme [V] [D] (Me Olivier DANJOU )
C/ Compagnie d’assurance ABEILLE IARD
(Me Julien BERNARD)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Juillet 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [V] [D]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 8] / FRANCE
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2019, Mme [V] [D], en qualité de passagère d’un véhicule conduit par Mme [N] [W] assuré par la SA Abeille IARD & Santé, a été victime d’un accident de la circulation (choc latéral avant droit) impliquant un véhicule de police.
Par ordonnance du 25 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de Mme [V] [D] et lui a accordé une provision de 1 800 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [T], laquelle a déposé son rapport d’expertise définitif le 3 novembre 2022.
Par courrier du 23 décembre 2022, l’Agent judiciaire de l’Etat a informé Mme [V] [D], par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle n’entendait pas lui adresser d’offre d’indemnisation.
Par actes de commissaire de justice des 28 et 19 août 2023, Mme [V] [D] a assigné l’Agent judiciaire de l’Etat et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de solliciter la réparation de son préjudice corporel.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat a assigné la SA Abeille IARD & Santé devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir débouter Mme [V] [D] de ses demandes et subsidiairement condamner la SA Abeille IARD & Santé à la garantir de toute condamnations prononcées à son encontre.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 15 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, Mme [V] [D] demande au tribunal de :
— évaluer son entier préjudice de la manière suivante :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 565,60 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 5 310 euros,
* sous total : 10 475,60 euros,
* provision déjà versée : 1 800 euros,
* solde restant dû : 8 675,60 euros,
— condamner tout succombant à payer à Mme [V] [D] la somme de 8 675,60 euros au titre de l’indemnisation de son entier préjudice, provision déduite,
— condamner tout succombant au doublement des intérêts légaux sur les postes définitivement évalués dans la décision à intervenir entre le 27 juillet 2021 et la décision à intervenir,
— condamner tout succombant à payer à Mme [V] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL Danjou & Associés,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Mme [V] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [V] [D] à rembourser à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 800 euros, versée à titre provisionnelle en exécution de l’ordonnance de référé,
— condamner Mme [V] [D] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— fixer la réparation des préjudices subis par Mme [V] [D] de la façon suivante :
* préjudices patrimoniaux : 600 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 505 euros
* souffrances endurées : 2 500 euros
* déficit fonctionnel permanent : 5 310 euros
* total : 8 915 euros
— déduire de la somme de 8 915 euros l’indemnité provisionnelle de 1 800 euros, versée par l’Agent judiciaire de l’Etat en vertu de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille du 25 février 2022,
— débouter Mme [V] [D] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Abeille IARD & Santé, ès qualités d’assureur de Mme [W] au moment de l’accident survenu le 20 octobre 2019, à relever et garantir l’Agent judiciaire de l’Etat de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre,
— condamner la SA Abeille IARD & Santé, ès qualités d’assureur de Mme [W] au moment de l’accident survenu le 20 octobre 2019, à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM des Bouches du Rhône.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la SA Abeille IARD & Santé demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Mme [V] [D] et l’Agent judiciaire de l’Etat de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à relever et garantir la SA Abeille IARD & Santé de toutes condamnations mises à sa charge,
— débouter l’Agent judiciaire de l’Etat de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner un partage de responsabilité entre l’Agent judiciaire de l’Etat et la SA Abeille IARD & Santé à hauteur de 50% chacun,
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation ci-dessous rappelées :
* honoraires d’assistance : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 505 euros,
* souffrances endurées : 2 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 4 500 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision de 1 800 euros déjà versée à Mme [V] [D],
— juger que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité,
— débouter Mme [V] [D] de ses prétentions contraires ou plus amples,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 octobre 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 2 juin 2025, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 28 juillet 2025.
Bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à l’étude la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs, comme l’y autoriserait l’article 15 du décret du 6 janvier 1986.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 que les victimes d’accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, hormis les conducteurs, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de ces dispositions, il appartient à la personne qui prétend avoir été victime d’un accident de démontrer sa présence sur les lieux de l’événement et le dommage qui en est résulté pour elle.
En l’espèce, c’est à tort que Mme [V] [D] soutient ne pas devoir apporter la preuve de sa présence sur les lieux de l’accident dont elle indique avoir été victime, en se fondant sur une interprétation erronée d’une jurisprudence inapplicable à l’espèce.
Il est produit aux débats le constat amiable d’accident automobile établi par les conducteurs des deux véhicules impliqués, M. [K] [S] et Mme [N] [W]. Ce document ne mentionne ni blessé, ni témoin des faits.
Mme [V] [D] ne produit aux débats aucun document qui établirait sa présence dans le véhicule conduit par Mme [N] [W] lors de l’accident, ni même son lien avec cette dernière.
Dès lors, il doit être considéré que l’existence de son droit à indemnisation à l’égard des défendeurs n’est pas établie.
Mme [V] [D] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Elle sera condamnée à payer la somme de 1 800 euros à l’Agent judiciaire de l’Etat en remboursement de la provision versée au stade du référé.
Sur les autres demandes
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [D], partie succombante, sera condamnée aux dépens, avec recouvrement direct au profit de la SELARL Lescudier & Associés.
La lecture de l’ordonnance du 25 février 2022 révèle qu’au stade du référé, l'[6] ne s’opposait pas à la mesure d’expertise sollicitée. Il s’en déduit un changement de position du défendeur quant à l’existence d’un droit à indemnisation de Mme [V] [D] entre la procédure en référé et la procédure au fond. Compte tenu de cette circonstance, il sera dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [V] [D] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme [V] [D] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 800 euros en remboursement de la provision versée,
DIT n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [D] aux dépens, dont recouvrement direct au profit de la SELARL Lescudier & Associés,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 JUILLET 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Exécution ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Expulsion
- Bail ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiation ·
- Banque ·
- Rôle ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incendie ·
- Retrait ·
- Demande ·
- Intervention volontaire ·
- Titre
- Victime ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Décès ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sociétés ·
- Professionnel ·
- Consolidation ·
- Date ·
- Titre
- Guinée ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clémentine ·
- Nom patronymique ·
- Partage ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Charge des frais ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement
- Nullité du contrat ·
- Consommateur ·
- Épouse ·
- Contrat de vente ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Droit de rétractation ·
- Vente ·
- Restitution ·
- Consommation
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier électronique ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Médecin ·
- Délai ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Évaluation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Plat ·
- Contestation sérieuse
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Chambre du conseil ·
- Organisation judiciaire ·
- Application ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Organisation
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Associations ·
- Accord ·
- Messages électronique ·
- Courriel ·
- Chirurgie ·
- Adresses ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.