Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 12 févr. 2026, n° 24/03180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALLIANZ IARD, CPAM DU VAR, Société IRP AUTO PREVOYANCE SANTE, ALLIANZ, Société Anonyme immatriculée au RCS de [ Localité 2 ] B, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
12 Février 2026
ROLE : N° RG 24/03180 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MLJT
AFFAIRE :
[W] [A]
C/
ALLIANZ I.A.R.D.
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT
Me Sonia OULED- CHEIKH
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT
Me Sonia OULED- CHEIKH
N°
2026
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [W] [A],
né le [Date naissance 1] 1967, de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
représenté et plaidant par Me Matthieu LEHMAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Société ALLIANZ IARD,
Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 2] n° B 542 110 291 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée et plaidant par Maître Jean-Michel ROCHAS de la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
* * *
CPAM DU VAR,
dont le siège est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société IRP AUTO PREVOYANCE SANTE,
Institution de prévoyance régie par les dispositions du titre III du Livre IX du code de la sécurité sociale, agréée sous le n°958, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Me Sonia OULED-CHEIKH, substituée à l’audience par Maître Antonia MUNOS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
en présence aux débats de Madame [D] [I] et Monsieur [F] [X] auditeurs de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Décembre 2025, après dépôt du dossier pour la société IRP, et avoir entendu les conseils des autres paties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [W] [A] a été victime le 4 août 2017 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Il se trouvait sur son lieu de travail situé à [Localité 3], en sa qualité de carrossier- peintre, lorsqu’un client de la carrosserie l’a percuté en effectuant une manœuvre et l’a écrasé contre un mur du local.
M. [A] a été pris en charge au sein du Service des Urgences du Centre Hospitalier du Pays d'[Localité 4], où ont été diagnostiquées une impotence fonctionnelle totale du membre inférieur gauche ainsi qu’une fracture tubérosité tibiale gauche justifiant la prescription d’une ITT de 45 jours.
Il a regagné son domicile le même jour, avec une immobilisation par une attelle de zimmer sans appui, sous couvert de cannes, ainsi qu’une anticoagulation préventive.
Le 30 septembre 2017, M. [A] a été admis au centre de Chirurgie de la Main du Pays d'[Localité 5] pour une section des fléchisseurs et une lésion du nerf collatéral ulnaire du troisième doigt de la main droite, pour lequel il a bénéficié d’une réparation chirurgicale, dont les suites opératoires toutefois ont été compliquées d’une infection et ont nécessité d’autres interventions ayant finalement conduit à l’amputation des deux dernières phalanges du troisième doigt de la main droite le 26 décembre 2017.
Il a par ailleurs souffert d’une dépression nécessitant une prise en charge psychiatrique.
Une expertise judiciaire a été confiée par ordonnance de référé du 30 juillet 2020 au docteur [W] [S].
Il a été alloué à M. [W] [A] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant total de 7 000 €.
L’expert a établi son rapport définitif le 9 octobre 2023, après fait appel à un sapiteur chirurgien orthopédique, en la personne du professeur [O], et un sapiteur en psychiatrie, en la personne du docteur [T].
Par exploits en date des 6 et 8 novembre 2024, M. [W] [A] a fait citer devant la présente juridiction la SA ALLIANZ IARD afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE en déclaration de jugement commun, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Par exploit du 15 septembre 2025, il a ensuite dénoncé la procédure à la CPAM DU VAR.
Les deux procédures ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [W] [A] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 354 042,52 €, après déduction de la provision, au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 4 656€
Préjudices patrimoniaux permanents
Pertes de gains professionnels futurs : 86 051,86€
Incidence professionnelle : 20 000 € au titre du désoeuvrement et 96 805,50 € au titre des pertes de droit à la retraite
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 23 829,17 €
Souffrances endurées : 35 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1 500€
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 66 700 €
Préjudice esthétique permanent : 1 500 €
Préjudice d’agrément : 25 000€
M. [W] [A] demande également le doublement des intérêts de droit sur la période du 9 mars 2024 jusqu’à date de la première offre sérieuse ou la date du jugement à intervenir, et subsidiairement, jusqu’au 11 décembre 2025. Encore plus subsdiairement, il sollicite la condamantion aux interêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024.
Il demande enfin la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire d’un montant de 4 200 €, et que la décision soit déclarée opposable aux CPAM des BOUCHES DU RHÔNE et du VAR.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut au débouté concernant les pertes de gains professionnels futurs et pour le surplus, à la réduction des sommes à accorder à M. [W] [A]. Elle s’oppose également à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au doublement des intérêts légaux.
Concernant les demandes d’IRP AUTO, la société ALLIANZ demande la limitation de son recours aux seules prestations afférentes à l’accident de la circulation initial du 4 août 2017 à l’exclusion de celles afférentes à la blessure ultérieure de la main, et propose une proratisation à hauteur de 50 % des prestations invalidité 2ème catégorie et frais futurs. Elle s’oppose également à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IRP AUTO PREVOYANCE SANTE, dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 12 décembre 2025, intervient volontairement pour solliciter le remboursement de sa créance s’élevant à la somme de 85 778,04 €. Elle sollicite en outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les deux CPAM ne se sont pas constituées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2024 avec effet différé au 14 décembre 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, il convient de relever que M. [A] demande que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable aux tiers payeurs assignés. Or, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun de la décision rendue résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
Ainsi, le demandeur ne dispose d’aucun intérêt à formuler une telle demande dès lors qu’elle ne tend pas à lui conférer des droits spécifiques. Il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et elle ne fera en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur l’intervention volontaire de IRP AUTO PREVOYANCE
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de IRP AUTO PREVOYANCE en sa qualité de tiers payeur.
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté.
Le droit à indemnisation de M. [W] [A] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à ce dernier par l’accident survenu le 4 août 2017 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [W] [S] que l’accident du 4 août 2017 a entraîné pour la victime une fracture tubérosité tibiale gauche avec impotence fonctionnelle du membre inférieur, le genou ayant déjà été opéré d’une ostéotomie de valgisation et d’une méniscectomie en 2010.
Dans les suites de cet accident, seraient apparues des douleurs de l’épaule droite explorées par une échographie le 26 septembre 2017qui s’est avérée normale.
Secondairement, M. [A] a présenté une plaie de la main droite, après chute qui a justifié une réparation des lésions de la paume de la main droite le 30 septembre 2017, avec réintervention le 22 octobre 2017, puis le 27 octobre 2017 pour flegmon avec nécro tendineuse. Enfin, à terme, une amputation de la 3ème IPP sera nécessaire, réalisée le 26 décembre 2017.
L’évolution du genou gauche après immobilisation par attelle et utilisation d’une paire de cannes anglaises durant 45 jours a justifié l’exérèse d’une ossification du tendon rotulien et peignage du tendon le 25 mars 2019.
Des séances de kinésithérapie et balnéothérapie ont été réalisées au long cours pour lutter contre un tendon très œdématié.
Concernant l’épaule droite, les bilans d’imagerie réalisés successivement, retrouveront une tendinopathie dégénérative du supra épineux, du sous scapulaire mais également une homarthrose centrée, tandis qu’un arthroscanner du 13 mai 2020 révèle des images séquellaires d’une fracture de la tête humérale, un bourrelet glénoïdien fissuraire et une altération de la trophicité musculaire de la coiffe.
De ce fait, le patient sera opéré par le docteur [Y] le 15 octobre 2020 qui réalise une insertion du supra épineux avec ténodèse de la portion longue du biceps et une acromio-plastie. Cette intervention réalisée sous arthroscopie a été suivie d’une immobilisation sur attelle durant 45 jours.
La rééducation a été poursuivie au-delà de ce geste opératoire.
Sur le plan psychique, quelques mois après cet accident, l’état de M. [A] a nécessité l’instauration d’un traitement antidépresseur et anxiolytique, des consultations au CMP de l’hôpital psychiatrique puis l’instauration d’un traitement psychotrope plus intense.
Son état thymique a justifié 6 hospitalisations sur la période du 19 juin 2018 au 8 octobre 2020.
Dans son rapport établi le 7 décembre 2021, le sapiteur orthopédiste, le professeur [O], retient, le concernant, que les lésions imputables au fait accidentel du 4 août 2017 sont les suivants :
— le traumatisme du genou gauche avec rupture du vaste médial
— une contusion de l’épaule droite sur tendinopathie du sus épineux ; en revanche, la réparation du sus épineux du 15 octobre 2020, trois ans après l’accident, n’est pas imputable
— il n’est pas possible de retenir une imputabilité directe et certaine pour les lésions suivantes :
— la lésion de la main droite survenue deux mois après
— la calcification du tendon rotulien qui est ancienne, de même que la lésion méniscale.
Concernant les lésions orthopédiques imputables, le professeur [O], validé par le docteur [W] [S], conclut ainsi :
— DFT à 50 % du 4 août au 30 septembre 2017
— DFT à 25 % du 1er octobre au 1er décembre 2017
— DFT à 10 % du 2 décembre 2017 au 4 août 2018
— Consolidation le 4 août 2018
— Pretium doloris modéré de 3/7
— Préjudice esthétique de 1,5/7
— Déficit fonctionnel permanent de 8 %
— D’un point de vue professionnel, gêne sans contre-indication médicale à la profession de carrossier.
Concernant le plan psychique, le docteur [W] [S] a confié une mission à un sapiteur en la personne du docteur [T], s’interrogeant sur l’existence d’un état antérieur car M. [A] avait évoqué un « suivi itératif du fait de son impulsivité » et sur l’imputabilité à l’accident du long cursus psychiatrique avec hospitalisations successives dont la victime a fait l’objet.
Le docteur [T] a rendu un premier rapport aux termes duquel il estimait que l’état de M. [A] n’était pas consolidé puisque persistaient des incertitudes et des potentialités évolutives favorables.
Dans son second rapport établi le 24 décembre 2022, le docteur [T] conclut que :
— depuis l’accédit du 1 juillet 2021, l’état psychique s’est stabilité sans véritable évolution sensible
— au nombre des doléances, la victime a laissé entrevoir quelques séquelles résiduelles psychiatrique, à caractère psycho-traumatique et des troubles anxio dépressifs pour certains atypiques et multi factoriels
— les troubles rapportés et en relation directe et certaine avec l’accident sont consolidés le 4 août 2020
— le DFT peut être pour les premiers temps superposable à celui qui a été individualisé sur le plan somatique avec par la suite un taux de 10 % courant jusqu’à la consolidation du 4 août 2020
— au-delà, les séquelles psychiques résiduelles, modestes mais imputables et durables génèrent un DFT de 3 %
— le pretium doloris doit être accentuer eu égard à la souffrance psychique occasionnée et de l’inconfort liée aux traitements spécifiques que cela a nécessité
— il n’y a pas lieu d’envisager une incidence professionnelle, immédiate comme durable, puisque les répercussions dans ce registre reposent essentiellement sur des considérations somatiques et non psychiatriques.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 4 août 2017 au 7 mars 2018, puisqu’ultérieurement à cette date, les arrêts de travail ont été justifiés pour des pathologies non imputables (calcification du tendon rotulien opérée le 25 mars 2019 et lésions de la main droite)
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 4 aoûtau 30 septembre 2017
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 1er octobre au 1er décembre 2017
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 2 décembre 2017 au 4 août 2020
— une assistance par tierce personne temporaire : 1 h par jour pendant la période de DFT à 50 %
— des souffrances endurées : 3,5/7
— un préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 durant 45 jours pour la marche avec cannes anglaises et les hématomes divers
— une consolidation au 4 août 2020
— un déficit fonctionnel permanent : 11%, soit 8 % au titre des séquelles somatiques et 3 % au titre des séquelles psychiatriques
— un préjudice esthétique permanent :1,5/7
— une incidence professionnelle : gêne sans contre indication médicale à la profession de carrossier; les séquelles psychiatriques ne sont pas susceptibles de majorer cette gêne sans contre indication
— un préjudice d’agrément :discret préjudice d’agrément pour certaines activités de la pratique de la carrosserie.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [W] [A] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier, sous réserve des précisions qui vont suivre.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur l’imputabilité à l’accident initial de la blessure à la main
M. [A] soutient que du fait de l’accident du 4 août 2017, il a présenté un lâchage de son genou gauche en septembre 2017, soit le jour où il a essayé de marcher sans béquilles ; qu’il a alors tenté de se retenir à la table qui était dressée à proximité et s’est blessé avec un verre ; que cela a occasionné une importante plaie au niveau de la main droite ayant eu de lourdes conséquences. Il soutient ensuite que les tribunaux réparent les préjudices « en cascade », c’est-à-dire distincts du dommage initial mais qui en découlent, se fondant notamment sur la théorie de « l’équivalence des conditions » et qu’en l’espèce, sans l’accident initial, aucune fragilité chronique n’aurait causé la chute. Il entend ainsi insister sur le fait que c’est bien l’accident initial qui a engendré la fragilité du genou ayant entraîné la chute, ce dont il se déduit un lien de causalité entre l’accident de la circulation du 4 août 2017 et les séquelles présentées au niveau de la main. Il précise encore que l’étude des éléments du dossier permet de retenir cette imputabilité avec la chute survenue quelques mois plus tard en ce qu’elle est due au dérobement de son genou.
La société ALLIANZ sollicite du tribunal qu’il rejette cette demande tendant à intégrer dans le préjudice indemnisable les séquelles à la main droite du fait d’une chute survenue 2 mois après l’accident.
Or en l’espèce, force est de constater que les circonstances dans lesquelles M. [A] a été blessé à la main ne reposent que sur ses propres allégations. Aucun élément versé en procédure ne permet ainsi de retenir qu’il se serait ouvert la main avec un verre, posé sur une table, et ce après avoir chuté du fait d’un dérobement ce genou.
En l’absence de preuve, il doit donc être considéré que la blessure à la main ainsi que ses conséquences dommageables ne sont pas imputables à l’accident initial.
Sur l’ampleur des séquelles psychiatriques
M. [A] conteste sur plusieurs points les conclusions du docteur [T], à savoir que :
— le sapiteur ne retient qu’un DFP de 3% pour une personne sous traitement antidépressif lourd, et sans indiquer précisément quels symptômes constituent ces « séquelles psychiques résiduelles, modestes, mais imputables et durables », étant précisé qu’à la date du second accedit du Dr [T], en décembre 2022, il continuait à être suivi par un psychiatre au CMP de [Localité 6] et qu’il se voyait prescrire un important traitement psychiatrique ; il souffre au contraire de graves troubles dépressifs et anxieux, ce qui est proche des diagnostics réalisés par les divers psychiatres qui le soignent depuis 2018, et il s’agit d’un état psychique extrêmement invalidant
— il a fixé une consolidation au 4 août 2020, alors qu’il indiquait en mars 2021 que son état ne pouvait pas être considéré comme consolidé
— il prétend également que de nombreuses périodes de séjours en établissement psychiatrique « ne sauraient être prises en compte au titre du D.F.T.T. dans la mesure où elles ont répondu à des considérations plurifactorielles. » mais sans préciser les considérations en question
— il passe sous silence, dans son dernier rapport, les tentatives de suicide qui ont eu lieu les 14 mai et 7 octobre 2020
— il conclut qu’il « n’y a pas lieu d’envisager d’incidence professionnelle, immédiate (P.G.P.A.) comme durable, puisque les répercussions, dans ce registre, reposent essentiellement sur des considérations somatiques et non psychiatriques » alors que l’un, n’exclut pas l’autre.
Le demandeur appuie ses contestations sur une autre évaluation expertale, auprès d’un psychiatre expert près la cour d’appel de Nîmes, le docteur [U] [Q], lequel a retenu les conclusions suivantes :
— Troubles psychiques imputables : syndrome de stress post-traumatique suivi d’un syndrome dépressif sévère chronique
— en raison des traitements constants et des hospitalisations en psychiatrie entre le 04/08/2017 et la date de consolidation (09/03/2021), le taux de DFTP est de 25 % hormis les périodes d’hospitalisations, qui sont toutes imputables et qui entraînent donc un taux de DFTT par définition de 100 %.
— les séquelles psychiques imputables à cet accident sont d’une part des restes anxieux mais surtout un syndrome dépressif chronique évalué à 15% d’IPP
— même si le sujet présentait des traits de caractère impulsifs avant cet accident, il ne présentait pas d’antécédent médicalement constaté ainsi qu’en atteste le docteur [B] dans son certificat du 23 février 2023 reproduit en annexe ; n ne retiendra donc aucune réduction des taux précédents au titre d’un état antérieur ;
— les souffrances endurées sur le plan psychique sont évaluées à 2/7.
M. [A] explique ensuite que l’expert judiciaire à refuser de retenir les conclusions du docteur [Q] au motif notamment que la victime avait elle-même évoqué, lors de la première réunion, qu’elle « avait été suivi de manière itérative pour du fait de son impulsivité ». Or il conteste qu’un tel suivi puisse constituer un état psychiatrique antérieur.
La société ALLIANZ expose que c’est à juste titre qu’un état antérieur psychique a été retenu, conformément à l’avis sapiteur du docteur [T], après avoir rappelé M. [A] avait lui-même précisé sur le plan psychiatrique avoir été « suivi de manière itérative du fait de son impulsivité ».
En application d’une jurisprudence constante, c’est à la société ALLIANZ de prouver l’existence d’un état antérieur, et une prédisposition pathologique dont l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, caractérise un état antérieur dit muet et qui doit être considéré comme imputable au fait dommageable.
En l’espèce, il apparait qu’au sein de son rapport d’étape, le docteur [T] avait conclut : " Sans que l’on puisse attester d’un état psychique antérieur bruyant, tout au moins médicalement constaté et traité, avant l’accident dont Monsieur [W] [A] a été victime, le 4 août 2017, il a pu être confronté, plus jeune, à un contexte familial déstabilisateur, de nature à entraver sa maturation affective et la bonne structuration de sa personnalité ".
Dans son rapport définitif du 24 décembre 2022, cette phrase a disparu, laissant la place à des « antécédents pathologiques (personnels et familiaux) », à des « carences affectives et éducatives qui ont entouré son enfance, marquées par la maltraitance, en regard, notamment de la personnalité de son père » et à la conclusion que « cela avait pu entraver la structuration de sa personnalité, éclairant de possibles problèmes d’addiction ».
L’expert judiciaire a fait siennes les conclusions du docteur [T] en retenant que M. [A] avait lui-même déclaré qu’il était suivi de manière itérative du fait de son impulsivité et que par ailleurs lorsque le docteur [T] évoque des « entraves dans sa maturation affective dans la structuration de sa personnalité qui laissent apparaître sur fond de frustricité culturelle des tendances à l’impulsivité, à la réactivité dans les situations conflictuelles et de frustration », cette constatation correspond à une antériorité manifeste qui aurait justifié des prises en charge répétées.
Or c’est à juste titre que M. [A] fait valoir que rien ne permet de retenir que ces tendances à l’impulsivité ou ces entraves dans sa personnalité caractériseraient un état antérieur psychiatrique bruyant ou soigné, étant rappelé que la décompensation d’un état antérieur muet est considéré comme imputable au fait dommageable initial.
Cela étant, il n’en demeure pas moins que la question est ici de déterminer si, au-delà des séquelles psychiatriques retenues par le docteur [T], à savoir un stress post traumatique et anxieux dont la symptomatologie a diminué à ce jour pour ne constituer qu’un déficit fonctionnel permanent de 3 %, il convient de retenir les séquelles psychiatriques proposées par le docteur [Q] et qui selon lui sont apparues après le stress post traumatique, à savoir un syndrome dépressif chronique caractérisant un taux de DFP psychiatrique global de 15 %.
Or, il peut être relevé que les manifestations et la prise en charge de ce syndrome dépressif, que ce soit les hospitalisations, la prescription de traitements ou encore les tentatives de suicides, n’ont eu lieu qu’après que M. [A] se soit blessé à la main.
De plus, le docteur [Q] indique que ce syndrome dépressif chronique est lié à l’arrêt de son activité professionnelle de carrossier qui constituait une profession passion et représentait la quasi exclusivité de son investissement dans sa vie quotidienne, hormis sa famille.
Il s’en déduit que, contrairement à ce qui est conclu par le demandeur, c’est le syndrome dépressif qui est la conséquence de son inaptitude au travail de carrossier et non l’inverse. La victime explique d’ailleurs elle-même dans le cadre du poste de l’incidence professionnelle que c’est l’inaptitude à sa profession qui l’a plongé dans une profonde dépression, dont il peine à sortir car ses journées étaient rythmées par le travail qu’il chérissait si bien qu’il est désormais privé de but.
Il convient ainsi de déterminer le motif de l’inaptitude professionnelle de M. [A] afin de pouvoir établir un lien de causalité entre son syndrome dépressif chronique et l’accident de la circulation.
Le demandeur fait valoir qu’il ne fait aucun doute que les conséquences de l’accident du 4 août 2017 et notamment les seules séquelles au niveau du genou obèrent définitivement la possibilité pour lui de reprendre son activité professionnelle antérieure, si bien que les séquelles combinées (genou, main et psychiatriques) dont il souffre entraînent nécessairement une inaptitude à la profession de carrossier, comme le prouve d’ailleurs le licenciement pour inaptitude dont il a fait l’objet.
Il résulte des pièces produites que M. [W] [A], carrossier peintre au garage LAUGIER en CDI, a bénéficié d’arrêt de travail jusqu’à une date précise inconnue mais la CPAM a versé des indemnités journalières jusqu’au 15 janvier 2023.
L’expert judiciaire retient comme imputable uniquement les arrêts ayant couru du 4 août 2017 au 7 mars 2018 puisqu’ultérieurement ils sont dus à des pathologie non imputable, à savoir la calcification du tendon rotulien opérée le 25 mars 2019 et les lésions de la main droite.
Il convient également de relever que la réparation du sus épineux le 15 octobre 2020 n’a pas été retenu comme imputable, ce qui ne fait pas l’objet de débat entre les parties.
Le 18 août 2020, la CPAM a retenu une consolidation au 16 janvier 2020 et un taux d’incapacité permanente de 7 % et notifié à la victime sa décision de lui verser une rente.
Le 19 janvier 2023, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude qui précise que M. [A] est reconnu salarié en invalidité catégorie 2, qu’il est inapte au poste de carrossier et à tout autre poste dans la société.
Suite à l’impossibilité de reclassement, il a été licencié pour inaptitude le 17 février 2023.
Or force est de constater que le tribunal ne dispose que de peu d’éléments lui permettant d’imputer cette inaptitude aux seules séquelles physiques et psychiatriques elles-mêmes imputables à l’accident initial.
En effet, il convient de rappeler que M. [A] a exprimé au professeur [O], qu’il souffrait, au niveau du genou gauche de douleurs ce qui l’empêchait de s’accroupir et de se mettre à genou avec limitation du périmètre de marche, mais également :
— au niveau de l’épaule droite chez un droitier des douleurs, une limitation des amplitudes articulaires et des douleurs au repos
— au niveau de la main droite, une douleur et une brulure dans la main, une limitation de la flexion du moignon du 3 et l’impossibilité de serrer le poing.
Or il s’agit de séquelles qui peuvent justifier à elles seules une inaptitude à la profession de carrossier puisque comme l’explique le demandeur au professeur [O] ce métier nécessite de la dextérité dans les doigts pour effectuer des actes de précision, ce qui lui est impossible du fait de l’ablation du majeur de sa main droite. Il a également expliqué que son épaule droite, qui a du être réopérée, le faisait terriblement souffrir, ce qui était incompatible avec son travail.
Par ailleurs, le dossier médical de la médecine du travail n’est pas produit et il n’est pas justifié des motifs médicaux ayant justifié cette inaptitude. Il en est de même s’agissant des motifs ayant conduits la CPAM à placer la victime dans la catégorie invalidité 2. Il peut encore être relevé que M. [A] a déclaré avoir tenté de reprendre un temps son activité de carrossier avant d’être à nouveau arrêté, à cause de son genou, mais il ne justifie là encore aucunement de cette situation.
Enfin, le professeur [O] comme l’expert judiciaire ont estimé que les séquelles orthopédiques dont M. [A] souffrent au niveau de son genou gauche, et qui caractérisent un déficit fonctionnel permanent de 8 %, entrainent uniquement une gêne à la profession de carrossier.
En effet, la victime ne peut plus, du fait de l’accident de la circulation, s’accroupir sans douleur, ce qui est de nature à occasionner une pénibilité accrue dans cette profession, mais sans pour autant permettre d’affirmer qu’elle l’empêchait de l’exercer.
En l’état de ces éléments, le tribunal retiendra donc que les séquelles affectant le genou et le stress post traumatique résiduel ne justifient pas l’inaptitude professionnelle ni le licenciement de M. [A], si bien que ces séquelles ne peuvent davantage expliquer la survenance du syndrome dépressif majeur présenté par la victime. Ce syndrome résulte en effet de la nécessité pour la victime d’avoir été contrainte d’abandonner ce métier passion, contrainte non imputable aux séquelles strictement imputables à l’accident initial.
Enfin, s’il est exact que dans son premier rapport le docteur [T] s’interrogeait sur la consolidation de l’état psychiatrique de la victime, il indique dans son second rapport avoir pu constater que celui-ci était en réalité stabilisé le 4 août 2020.
En conclusion, l’évaluation des préjudices soufferts par M. [A] sera réalisée sur la base des conclusions de l’expert judiciaire, lesquelles valident celles des sapiteurs.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques, appareillage, de transport et d’hospitalisation pris en charge par la CPAM se sont élevés, selon le décompte versé en pièce 6-9 par le demandeur, à la somme de 3078,97 € pour la période du 4 août 2017 au 7 septembre 2018. Ces débours ne sont pas contestés.
M. [W] [A] ne fait pas état de dépenses de santé restées à charge et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 3 078,97 € revenant intégralement à l’organisme social.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
M. [W] [A] ne fait pas état de pertes de gains professionnels avant la consolidation et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.
La CPAM a versé à M. [W] [A] des indemnités journalières d’un montant total de 23 108,71 € pour la période du 5 août 2017 au 4 octobre 2018 et IRP AUTO PREVOYANCE SANTE la somme de 10 756,35 € au titre de la période du 19 septembre 2017 au 9 mars 2021.
Or il convient de rappeler, comme très justement souligné par la société ALLIANZ, que la période d’arrêt de travail strictement imputable à l’accident de la circulation a couru du 4 août 2017 au 7 mars 2018, si bien que IRP AUTO ne peut voir les indemnités journalières versées au-delà de cette période retenues dans le présent poste.
Les débours de la CPAM seront donc limités à : 1 358 + 63,86 x 188 = 13 363,68 €
Et ceux de IRP AUTO à : 146,64 + 71,91 = 218,55 €.
Ce poste sera fixé à la somme de 13 582,23 €.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, M. [W] [A] justifie avoir exposé la somme de 4 656 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 4 656 €.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les pertes de gains professionnels futurs
M. [W] [A] sollicite la somme de 86 051,86 € du fait de son licenciement et de son inaptitude à travailler.
La société ALLIANZ conclut au débouté, reprochant à M. [A] de ne pas faire la preuve qui lui incombe de ce qu’il se trouverait, du fait de l’accident, dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
Il résulte des explications ci-avant qu’il ne peut être considéré que la perte de son emploi par la victime est imputable aux séquelles physiques et psychiques elles-mêmes strictement imputables à l’accident de la circulation et dont il est rappelé qu’elles caractérisent un déficit fonctionnel permanent de 11 %.
En conséquence, il sera débouté de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Pour ce même motif, IRP AUTO PREVOYANCE SANTE ne peut se prévaloir d’aucun recours subrogatoire sur ce poste.
Sur l’incidence professionnelle
M. [W] [A] sollicite une somme de 20 000 € au titre de son désœuvrement et 96 805,50 € au titre de ses pertes de droit à la retraite, soit une somme globale de 116 805,50 €. Il explique que le métier de carrossier était pour lui une véritable passion et que son inaptitude à cet emploi l’a plongé dans une profonde dépression dont il peine à sortir. Il ajoute que du fait de l’arrêt de son activité professionnelle, il subit également un perte de droits à la retraite.
La société d’assurance propose une somme de 5 000 €. Elle fait valoir que l’absence de reprise de son activité professionnelle antérieure par M. [A] n’est aucunement imputable à l’accident et qu’il convient de réparer uniquement l’augmentation de la pénibilité et la gêne dans l’exercice de son métier.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe (ce qui recouvre la souffrance au travail ou encore les efforts fournis pour obtenir les mêmes résultats qu’antérieurement), imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Elle recouvre également la perte d’intérêt au travail, la précarisation sur le marché du travail et la dévalorisation sociale du fait de l’exclusion du monde du travail.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
La victime peut à la fois solliciter indemnisation de sa PGPF et de son incidence professionnelle.
En premier lieu, le demandeur ne pourra qu’être débouté de sa demande au titre des pertes de droits à la retraite dès lors qu’aucune perte de gains professionnels futurs n’a été retenue.
En second lieu, l’expert retient comme séquelles imputables à l’accident, sur le plan somatique, des douleurs au niveau du genou gauche et une grand difficulté à s’accroupir.
La victime avait elle-même expliqué lors des accédits qu’elle souffrait, au niveau du genou gauche de douleurs ce qui l’empêchaient lors de son travail de s’accroupir et de se mettre à genou avec limitation du périmètre de marche.
Le docteur [W] [S], tout comme le Professeur [O], retiennent ainsi l’existence d’une gêne sans contre indication médicale à la profession de carrossier.
Or le fait que M. [A] ne puisse plus, du fait de l’accident de la circulation, s’accroupir sans douleur, ait de nature à occasionner une pénibilité accrue et une gêne dans l’exercice de cette profession de carrossier.
Eu égard par ailleurs à son âge au jour de la consolidation, soit, 53 ans, il lui sera donc alloué la somme de 30 000 €.
Ce poste est soumis au recours subrogatoire des tiers payeurs qui ont versé notamment des indemnités journalières et/ou des pensions.
Cela étant, en l’espèce, les indemnités journalières après consolidation ne peuvent être imputées sur le poste puisqu’il a été considéré que M. [A], en s’en tenant aux seules séquelles imputables à l’accident, étaient en mesure de reprendre son activité professionnelle.
Il en est de même s’agissant des rentes servies dans le cadre de la pension CPAM et de la prestation invalidité 2ème catégorie versée par IRP AUTO PREVOYANCE SANTE. En effet, faute de justification des motifs médicaux ayant conduit ces organismes à consentir ces prestations et alors que M. [A] présente, soit à titre antérieur sur le plan somatique, soit à titre postérieur sur le plan somatique comme psychique, d’autres affections sans rapport de causalité avec l’accident de la circulation, et que par ailleurs la mise en invalidité de catégorie 2 par la CPAM est intervenue près de 6 ans après la survenance dudit accident, il n’est pas possible pour le tribunal de retenir que ces prestations sont justifiées par les seules séquelles initiales de l’accident litigieux.
En conséquence, le poste sera fixé à la somme de 30 000 € revenant intégralement à la victime.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M. [W] [A] sollicite une somme de 23 829,17 €, sur la base des conclusions du docteur [Q] qui retient des troubles psychiatriques plus importants.
La société d’assurance propose une somme de 3 555 €.
Il a déjà été précisé que ce sont les conclusions du docteur [W] [S] qui doivent servir de base pour l’indemnisation des postes de M. [A].
Les parties s’opposent ensuite sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 32 € par jour, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % pendant 58 jours = 928 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 62 jours = 496 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % pendant 977 jours = 4 689,60 €
Total de la somme allouée : 6 113,60 €.
Sur les souffrances endurées
M. [W] [A] sollicite une somme de 35 000 € sur la base des conclusions du docteur [Q] qui retiennent des troubles psychiatriques plus importants mais également en tenant compte des souffrances endurées du fait de sa blessure à la main.
La société d’assurance propose une somme de 8 000 €.
Il a déjà été précisé que ce sont les conclusions du docteur [W] [S] qui doivent servir de base pour l’indemnisation des postes de M. [A].
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 3,5 sur une échelle de 7 degrés.
Il convient en effet de prendre en considération la violence du choc initial de cet accident de la circulation au cours duquel M. [A] a été écrasé contre un mur par une voiture alors qu’il était en train de travailler, des souffrances physiques au niveau du genou gauche et de l’épaule droite, de l’astreinte aux soins qui s’en est suivie (traitement, immobilisation, déplacement en cannes anglaises) ainsi que des souffrances psychiques ayant nécessité un traitement adapté.
Il convient d’allouer une somme de 8 200 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l’apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
M. [W] [A] sollicite une somme de 1 500 €.
La société d’assurance propose une somme de 800 €.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 1,5/7 durant 45 jours pour la marche avec cannes anglaises et les hématomes divers.
Il convient également de tenir compte de l’altération de son apparence physique subie par la victime ultérieurement et jusqu’à la consolidation, soit durant près de 3 années supplémentaires, du fait de la persistance d’éléments cicatriciels au niveau de la rotule dont l’une mesure 17 cm et qui justifie un préjudice esthétique permanent côté 1,5/7 par l’expert.
Il convient ainsi d’allouer la somme de 800 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [W] [A] sollicite une somme de 66 700 € sur la base d’un déficit fonctionnel permanent de 29 % pour tenir compte des 8 % des séquelles du genou, 15 % des séquelles psychiatriques et 6 % des séquelles de la main droite.
La société d’assurance propose une somme de 19 030 €.
Il a déjà été précisé que ce sont les conclusions du docteur [W] [S] qui doivent servir de base pour l’indemnisation des postes de M. [A].
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 11%, soit 8% au titre des séquelles somatiques affectant le genou gauche et 3% au titre des séquelles psychiatriques.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation, et notamment l’impossibilité pour lui de s’accroupir sans douleur, ce qui le gêne pour effectuer des actes du quotidien.
Compte tenu de l’âge de la victime, 53 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 4 août 2020, il convient de fixer la valeur du point à 2 025 € et d’accorder la somme de 22 275 €.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie de manière définitive.
M. [W] [A] sollicite une somme de 1 500 €. Cette demande, non contestée, sera accueillie.
Il convient ainsi d’allouer la somme de 1 500 €.
Sur le préjudice d’agrément
M. [W] [A] sollicite une somme de 25 000 €, faisant valoir qu’il pratiquant avant l’accident régulièrement la randonnée, la course à pied, la musculation, le modélisme et, surtout, l’entretien et la mécanique sur des véhicules anciens de collection ; que la carrosserie constituait en effet un passion et que la limitation de ses pratiques antérieures impactent de façon importante son moral.
La société d’assurance propose une somme de 1 000 €, faisant observer que les séquelles de la main sont non imputables à l’accident de la circulation dont s’agit.
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
Il apparait que M. [A] sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’agrément qui résulte en partie de séquelles non imputables à l’accident.
S’agissant des seules séquelles susceptibles d’avoir ici un impact sur ses activités de loisirs ou sportives, soit les séquelles orthopédiques au niveau du genou gauche, l’expert a retenu une gêne pour la pratique de la carrosserie à titre de loisir. Or de la même manière qu’il a été retenu une pénibilité accrue dans l’exercice de la profession de carrossier du fait de l’impossibilité de s’accroupir ou de se mettre à genou sans douleur, une gêne très significative doit être également être retenue ici car, ainsi que le soutient le demandeur, il est légitime qu’une victime réduise fortement l’exercice d’une activité de loisir lui occasionnant de la douleur.
M. [A] démontre ensuite par la production de plusieurs attestations et de nombreuses photographies que la carrosserie représentait effectivement pour lui une véritable passion et qu’il avait ainsi plaisir à occuper son temps libre à réparer et entretenir différentes catégories de véhicules, de la moto au camion, et notamment les véhicules anciens.
Une gêne à la randonnée ou à la marche prolongée aurait également pu être retenue du fait de la nature des séquelles et des doléances exprimées sur ce point par la victime au cours de l’accédit mais force est de constater que le demandeur ne verse au débat aucun élément de nature à démontrer qu’il s’agissait pour lui d’une pratique antérieure et régulière. Aucun préjudice d’agrément ne pourra donc être retenu s’agissant de ces activités.
En conséquence, en réparation de la gêne significative à la pratique de la carrosserie en loisir, et eu égard par ailleurs à l’âge de la victime au jour de la consolidation, soit 53 ans, il convient de lui allouer une somme de 10 000 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à M. [W] [A] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 4 656 €
Incidence professionnelle : 30 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 6 113,60 €
Souffrances endurées : 8 200 €
Préjudice esthétique temporaire : 800 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 22 275 €
Préjudice esthétique permanent : 1 500 €
Préjudice d’agrément : 10 000 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 7 000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil et non à compter de l’assignation en justice.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Il résulte de l’article L211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation; en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L211-13 précise que, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Dès lors que l’assureur a formulé une offre répondant aux exigences légales (soit directement à la victime soit par des conclusions) c’est le montant de cette offre qui doit être retenu comme assiette de la sanction sauf, pour le juge du fond, à constater le caractère incomplet ou manifestement insuffisant de cette offre pour l’assimiler à une absence d’offre (Cass. 2ème civ 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.255).
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, M. [W] [A] indique qu’aucune offre ne lui a été faite dans le délai légal et demande le doublement des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2024 jusqu’à date de la première offre sérieuse ou la date du jugement à intervenir, et subsidiairement, jusqu’au 11 décembre 2025, et encore plus subsidiairement, la condamnation aux intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024. Il reproche à l’assureur d’avoir émis une offre tardive, qui ne mentionne pas les pertes de gains professionnels actuels pourtant retenues par l’expert judiciaire et qui ne comprenait pas tous les éléments indemnisables du préjudice.
La société d’assurance demande de débouter la victime de sa demande car son offre du 5 juin 2024 a été transmise dans le délai, a été effectuée poste par poste sur la base des conclusions médico-légales judiciaire et les montants offerts n’apparaissent aucunement insuffisants.
La date à laquelle la SA ALLIANZ IARD a été informée de la date de consolidation par le rapport d’expertise en date du 9 octobre 2023 n’est pas connue. Le délai de cinq mois pour faire une offre expirait donc le 29 mars 2024.
Par conclusions en date du 5 juin 2024, la SA ALLIANZ IARD a formulé une offre d’un montant de 35 870,70 € qui répond aux exigences légales comme faisant référence à chacun des postes de préjudice visés par l’expert médical et sollicités alors par la victime, sans pouvoir être qualifiée de manifestement insuffisante au sens de l’article L 211-14 du code des assurances et être assimilée à une absence d’offre, dès lors qu’elle est supérieure de plus d’un tiers aux indemnités judiciairement allouées. En effet, il est peu important que l’offre n’évoque pas les pertes de gains professionnels actuels dès lors que la victime elle-même ne fait pas état de telles pertes.
En conséquence, la condamnation prononcée sera assortie des intérêts au taux légal doublé sur la période du 30 mars au 5 juin 2024 inclus sur la totalité du montant de l’offre du 5 juin 2024, avant déduction de la provision et des créances des tiers payeurs, soit sur la somme : 35 870,70 + 3 078,97 + 13 582,23 = 52 531,90 €.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l’équité commande d’accorder à M. [W] [A] la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes de la IRP AUTO PREVOYANCE SANTE
IRP AUTO PREVOYANCE SANTE demande le remboursement de l’ensemble des prestations versées à M. [A] ou à son employeur en espèces en raison de l’incapacité de travail puis de l’invalidité consécutives à l’accident du 4 août 2017. Elle retient, sans explication particulière, une consolidation au 9 mars 2021, et estime que le premier accident survenu le 4 août 2017 constitue le fait générateur certain de la désorganisation durable de l’état de santé et de la situation professionnelle de M. [A]. Elle précise que le rapport d’expertise se borne à opérer des distinctions médico-légales entre les différents accidents et ne retient à aucun moment une rupture du lien causal entre l’accident initial et l’incapacité puis l’invalidité. Elle en conclut que dès lors que l’accident du 4 août 2017 constitue le fait générateur de cette incapacité et de cette invalidité, et qu’aucune cause étrangère n’est caractérisée, le lien de causalité est pleinement établi, justifiant intégralement son recours subrogatoire. Enfin, elle fait valoir que la proratisation sollicitée par ALLIANZ est dépourvue de tout fondement, aucun élément du rapport d’expertise ne permettant d’établir une clé de répartition objective entre les causes invoquées, de sorte qu’elle ne peut qu’être écartée.
La société ALLIANZ entend rappeler que l’organisme ne peut exercer son recours que sur les postes qu’il a pris en charge ; qu’en application des dispositions de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale et selon le principe d’interdiction de double indemnisation, les prestations versées en lien avec l’accident ont un caractère indemnitaire et ont vocation à être imputées sur les postes Pertes de Gains Professionnels Futurs et Incidence Professionnelle. Elle en conclut que IRP AUTO PREVOYANCE SANTE ne sera recevable dans sa demande de remboursement de sa créance que dans la limite de l’imputation de celle-ci sur les indemnités qui seront, le cas échéant, versées à M. [A] au titre de ces deux postes de préjudices professionnels. Elle ajoute que des « PRESTATIONS INVALIDITÉ 2ème catégorie », la créance devra être nécessairement proratisée eu égard à ce qui est seul imputable à l’accident de la circulation à l’exclusion de la blessure à la main droite, et donc, à hauteur de 50%.
S’agissant des prestations servies avant consolidation, il résulte des explications ci-avant que sont seules imputables à l’accident les indemnités versées au titre des périodes d’arrêt de travail strictement retenues par l’expert judiciaire, soit 218,55 €.
Les indemnités versées en dehors de cette période ne sont pas imputables.
Il en est de même s’agissant des prestations indemnités journalières servies après la consolidation puisqu’à cette date, et sans survenance d’affections ultérieures, il a été considéré que M. [A] aurait été en mesure de reprendre le travail, si bien que le poste de perte de gains futurs n’est pas caractérisé.
Enfin, il a été également considéré que rien ne permettait de revenir que les prestations invalidité 2ème catégorie étaient justifiées par les séquelles là encore strictement imputables à l’accident. Il n’est donc pas possible d’imputer leur montant sur l’indemnité à revenir à la victime.
La société ALLIANZ admet que 50 % de cette prestation s’explique par lesdites séquelles et demande de la condamner à rembourser à IRP AUTO sa créance ainsi limitée. Cela étant, elle indique aussi que cela se fera dans les limites des indemnités versées à la victime, ce qui est conforme aux règles de mise en œuvre du recours subrogatoire des tiers payeurs qui est limité par le montant de l’indemnité due par le responsable ou son assureur et qui vient s’imputer sur cette indemnité.
En l’espèce, la société ALLIANZ doit déjà réparer le préjudice de M. [A] au titre de l’incidence professionnelle à hauteur de 30 000 € sans possibilité d’imputation au profit d’IRP AUTO. Il n’est donc pas possible de la condamner à payer, en sus, à IRP AUTO et, même à hauteur de 50 %, les prestations invalidité 2ème catégorie.
Dans ces conditions, la société ALLIANZ sera condamnée à payer à IRP AUTO PREVOYANCE SANTE la somme de 218,55 € et cette dernière sera déboutée du surplus de ses demandes de remboursement.
La condamnation sera par ailleurs assortie de intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
L’équité ne commande pas de condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SA ALLIANZ IARD aux dépens avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire d’IRP AUTO PREVOYANCE ;
DIT que le droit à indemnisation de M. [W] [A] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 4 août 2017 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [W] [A], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 4 656 €
Incidence professionnelle : 30 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 6 113,60 €
Souffrances endurées : 8 200 €
Préjudice esthétique temporaire : 800 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 22 275 €
Préjudice esthétique permanent : 1 500 €
Préjudice d’agrément : 10 000 €
— Provision à déduire : 7 000 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE M. [W] [A] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [W] [A] la somme de 2 000 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [W] [A] les intérêts au taux légal doublé sur la période du 30 mars au 5 juin 2024 inclus sur la somme de 52 531,90 € ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à IRP AUTO PREVOYANCE SANTE la somme de 218,55 € au titre des prestations incapacité avant consolidation ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DEBOUTE les parties de leur demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Associé ·
- Habitat ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Provision ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Véhicule ·
- Souffrances endurées
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Plat ·
- Contestation sérieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Chambre du conseil ·
- Organisation judiciaire ·
- Application ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Organisation
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Associations ·
- Accord ·
- Messages électronique ·
- Courriel ·
- Chirurgie ·
- Adresses ·
- Électronique
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Charge des frais ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Trims ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Copropriété
- Veuve ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Signification ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Déclaration préalable ·
- Assemblée générale ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Partie commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Pièces
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Négligence ·
- Sms ·
- Téléphone ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Prestataire ·
- Authentification ·
- Agios
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Cliniques ·
- Consentement ·
- Siège ·
- État ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.