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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 14 août 2025, n° 25/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION – PERIL IMMINENT
N° RG N° RG 25/00548 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFBM
MINUTE : 25/237
Nous, Madame LANGINY, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame WILD, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [C] [S] NEE [H]
née le 19 Mars 1972 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté par Me Julien BRULLOT, avocat au barreau de REIMS
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [5] – Clinique [4]
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 août 2025
Le 6 août 2025, le directeur de L’EPSM de [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [C] [S] NEE [H].
Depuis cette date, Madame [C] [S] NEE [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de [5].
Le 11 août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [S] NEE [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 août 2025.
A l’audience du 14 août 2025,Me Julien BRULLOT, conseil de Madame [C] [S] NEE [H], a été entendu en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressée a été hospitalisée dans le cadre d’un péril imminent, suivant décision du directeur de l’établissement du 6 août 2025, suite à une décompensation due à l’arrêt de la prise de son traitement avec persistance d’un état catatonique.
Au jour de l’avis médical motivé du 13 août 2025 il apparaît que le mutisme de la patiente observé par ailleurs à l’audience rend impossible en l’état l’évaluation de son adhésion aux soins avec de plus notion de passage à l’acte auto agressif et placement en isolement qui devrait être allégé.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [C] [S] NEE [H] en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [S] NEE [H] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de [5], à la Clinique [4], sise [Adresse 3] -[Localité 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [S] NEE [H] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de [5]
Fait et jugé à Reims, le 14 Août 2025
Le Greffier Le magistrat
Madame WILD Madame LANGINY, Vice-Présidente
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