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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 avr. 2026, n° 26/51160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51160 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBSMO
AS M N° : 6
Assignation du :
13 Février 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 avril 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre FERNANDEZ, avocat au barreau de PARIS – #A0786
DEFENDERESSE
S.A.S. KITCHEN HUMANITY [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 28 avril 2021, la SCI [V] [D] a donné à bail commercial à la société Kitchen humanity [Localité 1] des locaux situés [Adresse 2] à Paris 3ème arrondissement (75003), pour l’exercice d’une activité de « vente sur place et à emporter de plats asiatiques sans cuisson », pour une durée de trois, six, neuf années à compter du 28 avril 2021, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 15 000 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
Ayant découvert que la société Kitchen humanity [Localité 1] exerçait dans les locaux une activité de restauration de cuisine jamaïcaine authentique incluant des plats chauds cuisinés sur place, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mai 2025, la SCI [V] [D] l’a mise en demeure de respecter les termes du bail et de cesser l’activité de restauration jamaïcaine.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, la SCI [V] [D] a fait délivrer à la société Kitchen humanity [Localité 1] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à exploiter les lieux loués conformément aux termes du bail et à fournir la garantie bancaire à première demande d’un montant de 5 000 euros prévue au bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI [V] [D] a, par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, fait assigner la société Kitchen humanity [Localité 1] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 28 avril 2021, portant sur les locaux sis [Adresse 3], la société KITCHEN HUMANITY [Localité 1] n’ayant pas déféré au commandement du 12 novembre 2025 dans le délai d’un mois.
En conséquence :
Constater la résolution du bail litigieux à compter du 12 décembre 2025.
Ordonner l’expulsion immédiate de la société KITCHEN HUMANITY [Localité 1] et de tout occupant de son chef dès la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous peine d’une astreinte de 250,00 € par jour de retard, si besoin est avec le concours de la force publique, des locaux sis [Adresse 3].
Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la KITCHEN HUMANITY [Localité 1] qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution.
Condamner la société KITCHEN HUMANITY [Localité 1] à payer à la SCI [V] [D] la somme provisionnelle de 6.839,41 € pour les causes sus énoncées au titre des arriérés locatifs dus au 8 janvier 2026, incluant le 1er trimestre 2026.
Condamner la société KITCHEN HUMANITY [Localité 1] à payer à la SCI [V] [D] une indemnité d’occupation mensuelle de 1.928,82 € jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Condamner la société KITCHEN HUMANITY [Localité 1] à payer à la SCI [V] [D] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du CPC
Condamner la société KITCHEN HUMANITY [Localité 1] à payer à la SCI [V] [D] les entiers dépens de la procédure ".
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
A l’audience qui s’est tenue le 12 mars 2026, la SCI [V] [D] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société Kitchen humanity [Localité 1] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judicaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme ou d’exécution de l’obligation réclamées dans le commandement soient manifestement fautifs,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement pour inexécution des obligations locatives a été délivré le 12 novembre 2025 par la SCI [V] [D] à la société Kitchen humanity [Localité 1] lui faisant injonction d’exploiter les lieux loués conformément à la clause de destination des lieux contenue à l’article 3 du contrat de bail et de produire l’original d’une garantie à première demande d’un montant de 5 000 euros conformément à l’article 9 du contrat de bail.
L’article 3 du contrat de bail relatif à la clause de destination des lieux loués stipule que les locaux loués devront être utilisés exclusivement pour l’exercice d’une activité de « vente sur place et à emporter de plats asiatiques sans cuisson ».
Or il ressort du procès-verbal de constat dressé le 30 octobre 2025 par un commissaire de justice à la demande de la SCI [V] [D] que les lieux loués sont exploités pour l’exercice d’une activité de cuisine jamaïcaine, que sont proposés à la vente des plats impliquant une cuisson et qu’une forte odeur de cuisine, de cuisson s’échappe du restaurant.
En outre, lorsque le commissaire de justice a tenté de faire délivrer à la société Kitchen humanity [Localité 1] l’assignation le 13 février 2026, le restaurant comportait toujours l’enseigne Jamaican Foods.
Dès lors, la société Kitchen humanity [Localité 1] n’a pas régularisé les causes du commandement visant la clause résolutoire lui faisant injonction d’exploiter les lieux loués conformément à l’article 3 du contrat de bail dans le délai d’un mois de sa délivrance.
Dans ces conditions, et sans qu’il n’y ait lieu de vérifier si la société Kitchen humanity [Localité 1] a régularisé les causes du commandement lui faisant injonction de produire l’original d’une garantie à première demande, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 12 décembre 2025 et le bail s’est trouvé résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Sur la demande relative à l’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société Kitchen humanity [Localité 1] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux.
Il n’est pas, en revanche, justifié de la nécessité de prononcer une astreinte. Il ne sera, en conséquence, pas fait droit à la demande de ce chef.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provisions
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin, c’est au moment où le juge des référés statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse.
o Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation due par la société Kitchen humanity [Localité 1] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, conformément à la demande en ce sens de la SCI [V] [D].
o Sur la demande relative à l’arriéré locatif
La SCI [V] sollicite la condamnation de la société Kitchen humanity [Localité 1] à lui régler la somme 6 839, 41 euros au titre de la dette locative incluant, notamment, les intérêts de retard à hauteur de 641, 38 euros, les frais de délivrance du commandement visant la clause résolutoire à hauteur de 395, 97 euros et les frais de rejet de prélèvement bancaire à hauteur de 15, 60 euros.
L’article 4.4 du bail stipulant, en cas de retard de paiement, le paiement d’une somme égale à 10 % des montants impayés constitue une clause pénale contractuelle qui est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231- 5 du code civil. Dès lors, la somme de 641, 38 euros réclamée au titre des intérêts de retard apparaît sérieusement contestable.
La somme de 395, 97 euros réclamée au titre du commandement de payer est également sérieusement contestable dès lors que son coût est inclus dans les dépens.
Enfin, l’obligation pour la société Kitchen humanity [Localité 1] de régler la somme de 15, 60 euros réclamée au titre des frais de rejet de prélèvement bancaire n’est pas établie dès lors qu’il n’est versé aucun justificatif concernant cette somme.
En revanche, il ressort du contrat de bail et du décompte actualisé au 8 janvier 2026 que le surplus des sommes réclamées est dû par la société Kitchen humanity [Localité 1].
Dès lors, cette dernière sera condamnée, par provision, à payer à la SCI [V] [D] la somme non sérieusement contestable de 5 786, 46 euros (6 839, 41 – 641, 38 – 395, 97 – 15, 60) au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 8 janvier 2026 (premier trimestre 2026 inclus).
Sur les demandes accessoires
La société Kitchen humanity [Localité 1], partie perdante, sera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens de l’instance qui comprennent le coût du commandement de payer.
Par suite, elle sera également condamnée à verser à la SCI [V] [D] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 12 décembre 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire, l’expulsion de la société Kitchen humanity [Localité 1] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Kitchen humanity [Localité 1] à payer à la SCI [V] [D] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant mensuel du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 13 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons par provision la société Kitchen humanity [Localité 1] à payer à la SCI [V] [D] la somme de 5 786, 46 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 8 janvier 2026 (premier trimestre 2026 inclus) ;
Condamnons la société Kicthen humanity [Localité 1] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société Kicthen humanity [Localité 1] à payer à la SCI [V] [D] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 09 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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