Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 5e chambre civile, 3 mars 2026, n° 23/08076
TJ Bordeaux 3 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de la banque en cas d'opérations non autorisées

    La cour a estimé que la demanderesse a commis une négligence grave en ne préservant pas la sécurité de ses données de sécurité personnalisées, ce qui l'empêche de faire supporter les pertes à la banque.

  • Rejeté
    Charge de la preuve sur la banque

    La cour a jugé que la banque a démontré que les opérations avaient été validées par la clé digitale de la demanderesse, et que celle-ci n'a pas apporté de preuves suffisantes pour contredire cette affirmation.

  • Rejeté
    Facturation des frais de relance

    La cour a constaté que la demanderesse n'a pas prouvé le montant des frais de relance allégués, et que seule une somme inférieure a été débitée.

  • Rejeté
    Frais liés aux rejets de virements

    La cour a jugé que ces frais étaient contractuellement prévus et que la demanderesse n'a pas établi de préjudice à cet égard.

  • Rejeté
    Facturation des agios

    La cour a estimé que les agios étaient contractuellement prévus et que la demanderesse n'a pas prouvé l'absence de justification pour ces frais.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi

    La cour a jugé que la demanderesse n'a pas apporté d'éléments probants justifiant l'existence d'un préjudice moral.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Madame [P] [W] [V] a assigné la SA BNP Paribas pour obtenir réparation suite à des opérations frauduleuses sur son compte bancaire, demandant notamment le remboursement de sommes et des dommages-intérêts. Les questions juridiques portaient sur la responsabilité de la banque en matière d'opérations non autorisées et la charge de la preuve concernant la négligence de l'utilisateur. Le Tribunal a conclu que Madame [W] [V] avait commis une négligence grave en ne protégeant pas ses données de sécurité, ce qui a permis à un tiers d'effectuer des transactions frauduleuses. Par conséquent, le Tribunal a débouté Madame [W] [V] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 3 mars 2026, n° 23/08076
Numéro(s) : 23/08076
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026
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Texte intégral

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