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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 3 mars 2026, n° 23/08076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/08076 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGDA
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56C
N° RG 23/08076 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGDA
AFFAIRE :
[P] [N]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Samantha LABESSAN GAUCHER-PIOLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats Madame Isabelle SANCHEZ et du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [P] [N]
née le 21 Octobre 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Samantha LABESSAN GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
Agence [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mathilde MACICIOR, avocat au barreau de BORDEAUX Me Dominique PENIN KRAMER LEVIN LLP avocat au Barreau de Paris
N° RG 23/08076 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGDA
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [W] [V] était titulaire d’un compte n° 30004 01284 00000470527 60 ouvert dans les livres de la BNP Paribas, avec autorisation de découvert à hauteur de 5.000 €. Elle était titulaire d’uene carte bancaire et bénéficiait pour sécuriser les paiements par carte d’un système d’authentification “clé digitale”.
Le 02 juin 2022, Madame [W] [V] a reçu un SMS contenant un lien vers BNP Paribas.
Le même jour, elle a reçu de la part de BNP Paribas une notification mentionnant l’activation du service clé digitale.
Madame [W] [V] a fait opposition à sa carte bancaire le 03 juin 2022 soupçonnant une fraude.
Trois opérations litigieuses ont été opérées le 03 juin 2022, comme suit :
— paiement à hauteur de 544,98 € “Eneba.com”,
— paiement à hauteur de 3.297 € “But Eme”,
— paiement à hauteur de 2.916 € “Castorama”,
ces deux dernières opérations ayant été effectués en trois fois conformément à une option Tercéo souscrite par Madame [W] [V], permettant un tel fractionnement concernant les opérations de plus de 1.000 €, les opérations de paiement étant toutefois irrévocables dès leur validation.
Le 04 juin 2022, le dispositif clé digitale dont bénéficie Madame [W] [V] a été désactivé puis réactivé.
Madame [W] [V] a déposé plainte pour escroquerie. Cette plainte a été classé sans suite le 28 avril 2023, l’enquête n’ayant pas permis d’identifier l’auteur de l’infraction.
La SA BNP Paribas a refusé, par courrier du 09 juin 2022 confirmé par courriers du 16 juin 2022 et du 16 septembre 2022, de donner suite à la réclamation de Madame [W] [V] quant aux opérations litigieuses.
Le compte bancaire de Madame [W] [V] a par la suite présenté un dépassement de la durée du solde débiteur autorisé, ainsi que du montant du solde débiteur autorisé, donnant lieu à plusieurs courriers de rappel de la SA BNP Paribas, ainsi qu’à des rejets de virement. La BNP Paribas a procédé à son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers géré par la banque de France en mars 2023. Cette situation a abouti à la clôture du compte de Madame [W] [V] ainsi qu’à une mise en recouvrement.
Par lettre recommandée en date du 15 juin 2023, Madame [W] [V], par l’intermédiaire de son Conseil, a mis en demeure la SA BNP Paribas de lui payer sous quinzaine la somme de 10.489,48 € en réparation du préjudice qu’elle a subi par la faute de la banque, outre remboursement du montant des agios indûment prélevés.
Aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties.
Par acte en date du 19 septembre 2023, Madame [P] [W] [V] a assigné la SA BNP Paribas devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 1er juillet 2025, Madame [P] [W] [V] demande au Tribunal de :
— condamner la SA BNP Paribas au paiement de :
— 5.857,98 € au titre des opérations frauduleuses comme suit : préjudice de 6.757,98 € dont il faut déduire 400 € de remise commerciale,
— 200 € au titre des courriers de relance facturés,
— 73,50 € au titre des frais de rejets de virements permanents,
— 6.000 € en réparation du préjudice moral,
— condamner la SA BNP Paribas au paiement d’une somme de 500 € au titre des Agios indûment facturés,
— condamner la SA BNP Paribas au paiement d’une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la SA BNP Paribas aux entiers dépens,
— prononcer l’exécution provisoire qui est de droit.
Au soutien de ses demandes, sur le fondement de l’article L133-23 du Code monétaire et financier, Madame [W] [V] rappelle que lorsqu’un utilisateur d’un service de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement, il incombe à son prestataire de service de prouver que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, en l’absence de déficience technique, étant rappelé que l’utilisation de l’instrument de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que tel à prouver que l’opération aurait été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’aurait pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Madame [W] [V] fait valoir, au visa des articles L133-19 IV et L133-23 du Code monétaire et financière, que c’est au prestataire de service de paiement de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations, preuve qui ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
En l’espèce, Madame [W] [V], qui précise fonder ses demandes sur les articles du Code monétaire et financier, soutient que la banque est tenue du remboursement des sommes correspondant aux opérations frauduleuses, outre réparation de son préjudice, s’agissant d’opérations non autorisées. Elle soutient que la SA BNP Paribas inverse la charge de la preuve pour se dédouaner de toute responsabilité, se contentant d’indiquer que la clé digitale est un système d’authentification fort. Elle ajoute que la SA BNP Paribas soutient également que Madame [W] [V] se serait nécessairement montrée négligente et aurait communiqué ses données personnelles, en dépit de l’absence de tout élément probant en ce sens – ce alors que l’utilisatrice a toujours contesté avoir communiqué des éléments confidentiels. Madame [W] [V] souligne que la SA BNP Paribas construit son explication en partant du postulat que son système d’authentification serait infaillible, posant une présomption d’infaillibilité supposée des instruments de paiement fortement sécurisés qui n’est pas conforme au droit applicable et à la jurisprudence. Madame [W] [V] souligne que ce comportement est contraire aux recommandations publiées par l’observatoire de la sécurité des moyens de paiement s’agissant du remboursement des victimes de fraude, lesquelles précisent que l’existence d’une authentification forte n’est pas suffisante en soi pour considérer que la transaction a été autorisée, l’établissement étant tenu de rembourser sans délai l’opération en l’absence d’éléments suffisants pour justifier le caractère autorisé de la transaction ou démontrer une négligence grave de l’utilisateur. Plus spécifiquement, Madame [W] [V] explique avoir reçu un SMS contenant un lien de la BNP Paribas, auquel elle n’a pas répondu, SMS qui a finalement disparu de son téléphone. C’est dans ce contexte qu’elle s’est inquiétée d’une éventuelle fraude, ce qui a été confirmé par les opérations réalisées sur son compte, sans qu’elle ne transmette jamais aucun élément confidentiel. La demanderesse ajoute que, quand bien même la SA BNP Paribas établirait l’existence d’une négligence grave, ce qu’elle conteste, la banque devrait également rapporter la preuve de l’absence de déficience technique de l’opération, ce qu’elle ne fait pas.
Madame [W] [V] sollicite ainsi la réparation de ses préjudices, lesquels consistent dans les sommes objet des opérations frauduleuses à hauteur de 5.857,98 € (déduction faite de la somme de 400 € versée par la banque à titre de “geste commercial”), dans les agios fixés à une somme forfaitaire de 500 € et résultant du dépassement de l’autorisation de découvert, dans les frais de courriers de relance qui lui ont été facturés à hauteur de 200 €, dans les frais de rejets de virements permanents s’élevant à la somme de 73,50 €, outre un préjudice moral qu’elle évalue à hauteur de 6.000 €.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 1er juillet 2025, la SA BNP Paribas demande au Tribunal de :
— débouter Madame [W] [V] de l’intégralité de ses demandes,
— subsidiairement, limiter la condamnation à la somme de 5.857,98 €,
— écarter l’exécution provisoire en faveur de Madame [W] [V],
— condamner Madame [W] [V] à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes de Madame [W] [V], la SA BNP Paribas se prévaut des dispositions des articles L133-19 IV, L133-23 et L133-16 du Code monétaire et financier. Elle rappelle ainsi que la banque doit être en mesure d’authentifier les opérations réalisées par ses clients et fait valoir que le banquier est de son côté fondé à refuser le paiement des sommes réclamées par son client dans l’hypothèse d’opérations de paiement non autorisées lorsque ledit client a commis des négligences graves, notamment lorsqu’il n’a pas respecté l’obligation qui lui est faite de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
En l’espèce, la SA BNP Paribas soutient que les trois paiements irrévocables réalisés au détriment de Madame [W] [V] ne l’ont été qu’en raison de la seule et unique négligence de cette dernière. La SA BNP Paribas soutient en effet que les opérations ont été validées par l’escroc à l’aide du mécanisme d’authentification forte via l’usage de la clé digitale de Madame [W] [V], étant précisé que pour ce faire, il a dû installer l’application mobile sur son téléphone, se connecter à l’espace digital de Madame [W] [V] sur internet ou sur l’application en saisissant ses identifiants et son mot de passe, informations strictement confidentielles, puis entrer un code envoyé par SMS sur le téléphone déjà enregistré. La clé digitale n’est enrôlée qu’une fois ce code entré sur l’application. Dès lors, la SA BNP Paribas fait valoir que l’escroc, pour réaliser les opérations de paiement, lesquelles ont été authentifiées par la clé digitale, a nécessairement disposé non seulement de l’identifiant et du code confidentiel de Madame [W] [V] pour accéder à son espace sécurisé, mais également du code qui a été envoyé sur le téléphone de celle-ci aux fins d’enrôlement du nouveau smartphone. Soulignant que la demande d’enrôlement de la clé digitale sur le téléphone de l’escroc a généré à 10H43 l’envoi sur le numéro de Madame [W] [V] d’un SMS contenant le code nécessaire à la finalisation de cet enrôlement, code que l’escroc a finalement enregistré avant d’effectuer les opérations litigieuses, la SA Banque BNP Paribas souligne que Madame [W] [V] a nécessairement communiqué ce code – ce d’autant plus qu’il est établi que Madame [W] [V] a reçu un appel de l’escroc se faisant passer pour un salarié de BNP Paribas ce même jour. D’ailleurs, elle fait observer que Madame [W] [V] a réenrolé sa clé digitale sur son téléphone le 04 juin 2022 mais s’est refusée à communiquer le fil de messages “BNPP” en dépit d’une sommation de communiquer en ce sens.
Subsidiairement, s’agissant des préjudices allégués par Madame [W] [V], la SA BNP Paribas se prévaut des règles relatives à la charge de la preuve. Elle souligne en l’espèce que Madame [W] [V] ne justifie pas de frais de lettres de relance à hauteur de 200 € tel qu’allégué, seule une somme de 40 € ayant été débitée de son compte, étant précisé que ces frais sont stipulés dans les conditions générales. Elle fait valoir que les frais pour défaut de provision ainsi que les agios sont également contractuellement prévus, de sorte qu’aucun préjudice n’est établi de ce chef. Enfin, s’agissant du préjudice moral allégué, elle soutient que la demande de Madame [W] [V] n’est d’une part justifiée par aucun élément probant, d’autre part fondée sur un autre régime que celui des services de paiement prévu aux articles L133-1 et suivants du Code monétaire et financier, seul applicable et exclusif de tout régime de responsabilité concurrent ; elle en déduit que cette demande doit être rejetée.
Par ordonnance en date du 26 novembre 2025, la clôture des débats a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 09 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026, prorogé au 03 mars 2026.
MOTIFS
Selon l’article L133-16 du Code monétaire et financier, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
Selon l’article L133-18 alinéa 1 du Code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Suivant les dispositions de l’article L133-19 IV du Code monétaire et financier,IV., le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Par ailleurs, suivant les dispositions de l’article L133-23 du Code monétaire et financier, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Ainsi, c’est au prestataire de paiement qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par des négligences graves à ses obligations. Il faut préciser que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
Notamment, l’utilisateur d’un service de paiement qui a communiqué les données personnelles du dispositif de sécurité personnalisé commet une négligence grave à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées visées à l’article L133-16 du Code monétaire et financier.
***
En l’espèce, il faut constater que la SA BNP Paribas justifie du fait que les opérations litigieuses ont été autorisées et validées via la clé digitale de Madame [W] [V]. Il est également établi le service clé digitale a été activé le 02 juin 2022 sur un autre appareil – ce alors que le code nécessaire pour l’enrôlement dudit appareil a été adressé le 02 juin 2022 à 10H43 sur le téléphone de Madame [W] [V].
Pour procéder à de telles opérations, l’auteur de l’escroquerie devait d’une part, disposer du code confidentiel et de l’identifiant de Madame [W] [V] pour se connecter à son espace sécurisé en ligne ou sur l’application mobile, d’autre part disposer du code d’activation de la clé digitale, code qui a été envoyé sur le téléphone de Madame [W] [V].
Si Madame [W] [V] conteste avoir communiqué ces éléments à un tiers, il faut constater qu’elle s’abstient de verser aux débats les éléments qui auraient permis de s’assurer de la réalité des faits qu’elle relate, ce alors que ces explications sont peu crédibles, faisant état d’un SMS qui serait apparu et aurait disparu de son téléphone.
En effet, il faut constater que Madame [W] [V] n’a pas communiqué l’intégralité des fils SMS correspondant aux discussions BNPP et BNP Paribas, tel que cela était pourtant sollicité par la SA BNP Paribas.
Par ailleurs, si Madame [W] [V] indique au sein de ses écritures verser aux débats la plainte qu’elle a déposée, permettant de s’assurer de la constance de ses déclarations, force est de constater que cette pièce, visée en pièce 43 au sein des écritures de la demanderesse, d’une part n’a pas été communiquée au Tribunal, d’autre part et surtout ne figure pas sur la liste des pièces listées au sein de ses conclusions 3, laquelle s’arrête à la pièce 42.
Surtout, le Tribunal constate que le récit des faits tel que rapporté par Madame [W] [V] est infirmé par les éléments qu’elle verse aux débats.
En effet, il faut relever, à la lecture de sa pièce numéro 3, correspondant à un relevé de son compte chèque, qu’il est fait état, au sein d’annotations manuscrites qui y sont portées, d’un appel en date du 02 juin 2022, à la suite d’un SMS frauduleux reçu, comme suit : “le 2/6/2022 un SMS puis un appel de BNP pour remettre en place le service d’activation clé digitale pour sécuriser mon compte […]” “le 3/6/2022 j’appelle le service de fraude car le n° mobile BNP suspect”.
Il résulte de ces éléments que Madame [W] [V] a échangé par téléphone avec un tiers se présentant comme salarié de la BNP Paribas le jour où l’escroquerie a été commise, ce alors que le code nécessaire à l’enrôlement du smartphone de l’escroc a été adressé le 02 juin 2026 à 10H43 sur le téléphone de Madame [W] [V].
Ainsi, dans ce contexte, et alors que Madame [W] [V] étant la seule à connaître ses identifiants et codes d’accès à son espace personnel en ligne, il s’en déduit, nonobstant ses dénégations, qu’elle seule a pu les communiquer au fraudeur ; celui-ci a ainsi pu solliciter l’enrôlement d’un autre téléphone, lequel a été validé par le code transmis sur le téléphone de Madame [W] [V], qu’elle a également nécessairement communiqué.
Il sera par ailleurs constaté que l’absence de déficience technique dans la réalisation des opérations est établie. En effet, celles-ci n’ont pu être effectuées que par le biais de l’utilisation frauduleuse de la clé digitale, permise par la négligence de Madame [W] [V], par l’entremise de la clé digitale sur un téléphone tiers.
Par suite, il sera constaté que Madame [W] [V] n’a pas satisfait aux obligations mises à sa charge par l’article L133-16 du Code monétaire et financier, et qu’elle a ainsi commis une négligence grave au sens de l’article L133-19 IV du Code monétaire et financier,IV, qui la prive de toute possibilité de faire supporter par la banque les pertes et préjudices occasionnés par les opérations de paiement non autorisées.
Dès lors, Madame [W] [V] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes financières formées à l’encontre de la SA BNP Paribas.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, Madame [W] [V] perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Compte tenu de l’équité, la SA BNP Paribas sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [W] [V], partie perdante, sera quant à elle également déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit, aucun motif ne justifiant qu’elle soit écartée ou limitée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Madame [P] [W] [V] de l’intégralité de ses demandes financières formées à l’encontre de la SA BNP Paribas, tant au titre des opérations frauduleuses, des frais de courriers de relance facturés, des frais de rejets de virements permanents que des agios facturés ainsi que du préjudice moral allégué,
CONDAMNE Madame [P] [W] [V] aux entiers dépens,
DEBOUTE la SA BNP Paribas de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [P] [W] [V] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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