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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 29 avr. 2026, n° 26/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 29 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 26/00198 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-ROMM
NAC : 72I
Jugement Rendu le 29 Avril 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC, Société par actions simplifiée au capital de 24 346 456,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 428 748 909, dont le siège social est [Adresse 3]
représenté par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [R] [N] [K], demeurant [Adresse 4]
comparant
Madame [W] [F] épouse [K], demeurant [Adresse 4]
comparante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 12 Janvier 2026,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 Mars 2026 et mise en délibéré au 09 Avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [N] [K] et Mme [W] [K] née [F] sont propriétaires des lots numéros 35 et 313 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 1] sise [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC, a fait assigner M. [R] [N] [K] et Mme [W] [K] née [F] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES, aux fins de voir :
— Recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé,
— Constater l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels ainsi que la défaillance des copropriétaires, et condamner ces derniers au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En conséquence,
— Condamner in solidum les défendeurs à lui payer les sommes de :
• 2 941,19 € selon arrêté de compte du 23 août 2025, Provision charges : 01/07/26-30/09/26 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,
• 3 000 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil,
• 820,00 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965;
• 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2025 sur une somme de 1 119,20 euros et de l’acte introductif d’instance pour le surplus.
— Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible.
— Rappeler que selon les dispositions de l’article 481-1 6° du CPC, le jugement est exécutoire à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du CPC.
— Condamner in solidum les défendeurs en tous les dépens..
Au soutien, il explique que le compte d’appels, de charges et de fonds des lots des défendeurs présente un solde débiteur que les actions amiables et précontentieuses diligentées par le syndic n’ont pas permis de résorber, obligeant ce dernier à user des voies judiciaires.
A l’audience du 12 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
M. [R] [N] [K] et Mme [W] [K] née [F] ont comparu à l’audience.
Ils s’opposent à la demande de dommages et intérêts et au paiement des frais de recouvrement et des frais irrépétibles.
Ils sollicitent des délais de paiement sur 24 mois, en sus des charges courantes.
Au soutien, ils expliquent qu’ils ont un enfant commun à charge et que Mme [W] [K] née [F] a une fille au BRESIL.
Ils déclarent que M. [R] [N] [K] travaille dans le bâtiment et perçoit un revenu mensuel de 2 000,00 euros et que Mme [W] [K] née [F] travaille en usine et perçoit un salaire mensuel de 1 400,00 euros.
Ils indiquent que leurs charges consistent en un crédit immobilier sur les biens objets de la présente procédure, qu’ils remboursent par mensualités de 600,00 euros et un crédit automobile de 220,00 euros.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l’audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété :
Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer :
— aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ;
— aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales ;
— et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Aux termes de l’article 14-1 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 – art.171-1-1°) :
“ I – Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.”
L’article 14-2-1 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 – art.171-1-3°) dispose que :
« I. – Dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d’une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble, pour faire face aux dépenses résultant:
1) De l’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2 et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l’article L.731-1 du code de la construction et de l’habitation;
2) De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannel de travaux adopté par l’assemblée générale des copropriétaires;
3) Des travaux décidés par le syndic en cas d’urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article 18 de la présente loi;
4) Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Lorsque l’assemblée générale a adopté le plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1. A défaut d’adoption d’un plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné au même article 14-1.
L’assemblée générale, votant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peut décider d’un montant supérieur.(…)”
L’article 19-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021) dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] verse aux débats :
— la lettre de mise en demeure datée du 18 juillet 2025, adressée en recommandé avec avis de réception à M. [R] [K], dont l’avis de réception a été signé le 24 juillet 2025,
— et la lettre de mise en demeure datée du 18 juillet 2025, adressée en recommandé avec avis de réception à Mme [W] [K], dont l’avis de réception a été signé le 24 juillet 2025.
Aux termes de ces lettres, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sollicite le paiement dans le délai de trente jours de la somme de 1 119,20 euros au titre des provisions dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours et des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, arrêtées au 3 juin 2025 et rappelle les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et les conséquences de son application.
Il est établi que ces lettres de mise en demeure n’ont pas été suivies d’effet.
Elles emportent en conséquence la possibilité pour le syndicat des copropriétaires de réclamer toutes sommes dues au titre des appels de fonds de travaux visés à l’article 14-2 et des appels provisionnels de charges, échus ou à échoir, dès lors qu’ils résultent de budgets prévisionnels régulièrement votés par l’assemblée générale.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et le montant de la créance qu’il allègue à l’encontre du copropriétaire défendeur et de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaires produit, au soutien de sa demande en paiement :
— le justificatif de la qualité de copropriétaire des défendeurs qui indique les tantièmes représentés par leurs lots dans la copropriété,
— un décompte, dans ses écritures, des charges de copropriété et appels de fonds travaux échus et impayés arrêté au 1er octobre 2025, sur la période du 1er juillet 2023 au 1er octobre 2025, provision charges 01/10/25-31/12/25 et appel fonds travaux Alur trim.4/2025 0035 et 0313 inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 1 692,94 euros,
— un décompte, dans ses écritures, des sommes à échoir sur les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2026, duquel il ressort un solde débiteur de 1 248,25 euros,
— les appels de fonds du 1er juillet 2023, des exercices du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, et des1er octobre 2025 et 1er janvier 2026,
— les régularisations de charges des exercices du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 et du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024,
— les procès-verbaux des assemblées générales annuelles des 14 mars 2022, 13 mars 2023, 27 février 2024 et 27 février 2025,
— et le contrat de syndic.
Il démontre ainsi que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.
Toutefois, le Syndicat des copropriétaires réclame la condamnation de M. [R] [N] [K] et Mme [W] [K] née [F] au paiement d’un arriéré de charges sur une période s’arrêtant au 1er octobre 2025, provision charges 01/10/25-31/12/25 et appel fonds travaux Alur trim.4/2025 0035 et 0313 inclus.
En l’occurrence, l’exercice comptable débute le 1er octobre de l’année N et se termine le 30 septembre de l’année N+1.
Par conséquent, les appels de charges et fonds travaux du 1er octobre 2025 se rapportent à l’exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026.
Or, les mises en demeures adressées le 18 juillet 2025 à M. [R] [N] [K] et Mme [W] [K] née [F] portaient sur la somme de 1 119,20 euros “au titre des provisions dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours et des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, arrêtées au 3 juin 2025".
La 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 15 janvier 2026 aux termes duquel elle précise que “le syndicat des copropriétaires n’est recevable à agir sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 qu’en paiement de provisions dues au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, ayant fait l’objet d’une mise en demeure, qu’il ne peut demander le paiement des provisions des exercices postérieurs à celui au titre duquel la demande initiale a été formée que s’il justifie d’une nouvelle mise en demeure de payer une provision restée impayée et qu’il ne peut demander le paiement de sommes restant dues au titre des exercices non visés par une mise en demeure, pour lesquels les comptes du syndicat n’ont pas encore été approuvés”.
Il s’ensuit qu’au vu de cet arrêt le syndicat des copropriétaires devait justifier d’une nouvelle mise en demeure de payer une provision impayée au titre de l’exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026.
Par conséquent, à défaut de justifier d’une nouvelle mise en demeure de payer une provision restée impayée au titre de l’exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026, la demande en paiement du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sera déclarée irrecevable en ce qui concerne la provision de charges 01/10/25-31/12/25 et les appels de fonds travaux trim.4/2025 0035 et 0313.
Il en résulte que la demande en paiement du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] au titre des charges et fonds travaux impayés sera limitée à la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2025, et n’inclura pas les appels de provisions et fonds travaux loi ALUR du 1er octobre 2025 de 402,76 euros et 1,09 euro et 18,89 euros, qu’il conviendra de déduire de la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires.
Ainsi il est établi que la créance à laquelle le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] peut prétendre au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux impayés, sur la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2025, provision charges 01/07/25-30/09/25 et fonds travaux ALUR trim.3/2025 0035 et 0313 inclus, s’élève à la somme de
1 270,20 euros (= 1 692,94-402,76€-1,09€-18,89€).
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal sur la somme de 1 119,20 euros à compter du 18 juillet 2025, date de la mise en demeure, et pour le surplus à compter du 12 janvier 2026, date de l’assignation introductive d’instance.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront des intérêts.
S’agissant des charges de copropriété et appels de fonds travaux ALUR devenus exigibles:
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sollicite le paiement de la somme de 1 248,25 euros au titre des provisions à échoir sur la période du 1er janvier 2026 au 30 septembre 2026, provision charges 01/07/2026-30/09/2026 inclus.
A défaut de justifier d’une nouvelle mise en demeure de payer une provision restée impayée au titre de l’exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026, la demande en paiement du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] au titre des provisions à échoir sur la période du 1er janvier 2026 au 30 septembre 2026, provision charges 01/07/2026-30/09/2026 inclus sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de condamnation in solidum :
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas. Elle doit être expressément prévue par une loi ou une convention.
En l’espèce, les défendeurs sont mariés et vivent dans le bien. En conséquence, conformément à l’article 220 du code civil, les charges de copropriété constituant une charge du ménage, les époux sont solidaires dans le paiement de celles-ci.
Il conviendra donc de condamner solidairement M. [R] [N] [K] et Mme [W] [K] née [F] au paiement de la somme due.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, le demandeur ne caractérise pas la mauvaise foi de M. [R] [N] [K] et Mme [W] [K] née [F], laquelle ne se présume pas, au surplus dans un contexte où les défendeurs ont effectué des versements pour tenter de contenir leur dette et sollicitent des délais de paieent pour apurer celle-ci.
Au surplus il ne justifie pas subir un préjudice distinct de celui compensé par l’octroi des intérêts moratoires.
Il y a donc lieu de débouter le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande d’indemnisation.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat :
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’artice 10-1 précité que s’ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] réclame une somme de 820,00 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Les frais intitulés “Constitution dossier avocat” de 192,00 euros ne sont pas des frais nécessaires en application stricto sensu de l’article 10-1 de la loi de 1965 et doivent être rejetés.
Ces frais correspondent à des actes élémentaires d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions habituelles, le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique à titre d’honoraires supplémentaires de cette activité n’en changeant pas la nature.
Le demandeur n’apporte pas la preuve que ces frais traduisent des diligences exceptionnelles propres à lui permettre de recouvrer la créance auprès des défendeurs.
Les frais de mise en demeure et relance des 28 juillet 2023, 28 août 2023, 28 novembre 2023, 28 décembre 2023, 28 février 2024, 28 mars 2024, 28 juin 2024, 28 juillet 2024, 28 janvier 2025 et 28 février 2025 n’apparaissent pas bien fondés . Il n’est en effet pas établi que ces lettres aient été envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception faute de production des accusés de réception.
De plus, compte tenu de leurs dates rapprochées elles ne pourraient être considérées comme des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Les frais de “MISE EN DEMEURE AVOCAT” du 7 janvier 2025, de 144,00 euros, n’apparaissent pas bien fondés, à défaut de versement aux débats de la lettre de mise en demeure et de ses modalités d’envoi.
Seuls les frais des lettres de mise en demeure du 18 juillet 2025 apparaissent bien fondés, mais il convient d’en ramener le montant à 45,00 euros, conformément au tarif figurant dans le contrat de syndic pour ce type de prestation.
En conséquence, M. [R] [N] [K] et Mme [W] [K] née [F] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 45,00 euros au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande de délais de grâce :
L’article 1343-5 du code civil, dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions de produire tous les éléments justifiant du bien fondé de sa demande; l’octroi d’un délai de grâce exige du débiteur qu’il prouve non seulement sa situation financière et patrimoniale, mais également qu’il sera effectivement en mesure de payer la somme due dans le délai accordé pour ce faire.
En l’espèce, M. [R] [N] [K] et Mme [W] [K] née [F] sollicitent un délai de paiement de 24 mois.
Ils expliquent qu’ils sont de bonne foi, qu’ils perçoivent des revenus mensuels de 2 000,00 euros et 1 400,00 euros et que leurs charges consistent en un crédit immobilier sur les biens objet de la présente procédure, qu’ils remboursent par mensualités de 600,00 euros, et un crédit automobile remboursable par mensualités de 220,00 euros.
Ils précisent qu’ils ont un enfant commun à charge, Mme [W] [K] née [F] ayant également une fille au BRESIL.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] s’oppose à cette demande.
Compte tenu du montant de la dette et des versements effectués par les défendeurs pour tenter de contenir leur dette, il leur sera accordé un délai pour s’acquitter de celle-ci selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, étant précisé qu’en cas de non respect des modalités du délai accordé et de non paiement d’un seul versement à son échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
M. [R] [N] [K] et Mme [W] [K] née [F], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] les frais qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
M. [R] [N] [K] et Mme [W] [K] née [F] seront donc condamnés in solidum à payer une somme de 1 200,00 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1-6° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire,mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande en paiement du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] s’agissant de la provision de charges 01/10/25-31/12/25 et des appels de fonds travaux trim.4/2025 0035 et 0313;
CONDAMNE solidairement M. [R] [N] [K] et Mme [W] [K] née [F] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1 270,20 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux impayés, sur la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2025, provision charges 01/07/25-30/09/25 et fonds travaux ALUR trim.3/2025 0035 et 0313 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 119,20 euros à compter du 18 juillet 2025, date de la mise en demeure, et pour le surplus à compter du12 janvier 2026, date de l’assignation introductive d’instance, et ce jusqu’à parfait paiement;
DECLARE irrecevable la demande en paiement du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] au titre des provisions à échoir sur la période du 1er janvier 2026 au 30 septembre 2026, provision charges 01/07/2026-30/09/2026 inclus
;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande présentée au titre des dommages et intérêts;
CONDAMNE solidairement M. [R] [N] [K] et Mme [W] [K] née [F] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 45,00 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
AUTORISE M. [R] [N] [K] et Mme [W] [K] née [F] à s’acquitter du règlement de la somme de 1 270,20 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux impayés en 23 versements mensuels de 50,00 euros, le 24ème et dernier versement correspondant au solde de la dette, en plus du règlement des charges et provisions courantes;
DIT que, faute pour M. [R] [N] [K] et Mme [W] [K] née [F] de payer aux termes fixés, en sus des provisions et charges courantes, tout ou partie de cette somme, le tout deviendra immédiatement exigible;
CONDAMNE in solidum M. [R] [N] [K] et Mme [W] [K] née [F] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1 200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum M. [R] [N] [K] et Mme [W] [K] née [F] aux entiers dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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