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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 27 mars 2026, n° 26/02850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/02850 – N° Portalis DB3S-W-B7K-423J
MINUTE: 26/597
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur, [E], [Y]
né le 15 Septembre 1978 à ,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER, [Etablissement 1]
Présent (e) assisté (e) de Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Association UDAF 93
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent (e)
INTERVENANT
CENTRE HOSPITALIER, [Etablissement 1]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 26 mars 2026
Le 17 mars 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur, [E], [Y].
Depuis cette date, Monsieur, [E], [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER, [Etablissement 1].
Le 23 Mars 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur, [E], [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 mars 2026.
A l’audience du 27 Mars 2026, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Monsieur, [E], [Y], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 23 03 2026, que Monsieur, [Z], [Y] est hospitalisé sans son consentement suite à un arrêté du maire de, [Localité 2] en date du 16 03 2026 puis d’un arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 17 03 2026, suite à un port d’arme blanche. Il présente un trouble psychotique chronique actuellement décompensé dans un contexte de rupture de suivi et de traitement.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé 23 03 2026 du Dr, [H] que : " L’évolution clinique reste marquée par une ambivalence importante, avec à la fois une certaine adhésion aux soins et des demandes répétées. Le patient présente une intolérance a la frustration avec un comportement parfois difficile à anticiper. Aucune verbalisation suicidaire n’est retrouvée à ce jour. Compte tenu de l’imprévisibilité comportementale, des consignes de surveillance clinique et comportementale renforcée ont été mises en place.
A l’audience de ce jour, Monsieur, [Z], [Y] déclare qu’il habite nulle part, qu’il dort à l’aéroport et qu’il souhaite rester hospitalisé mais plus en isolement.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur, [Z], [Y] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [E], [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé, [Adresse 2] -, [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [E], [Y] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 27 Mars 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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