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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 24 févr. 2026, n° 25/01330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 25/01330 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HB4Q
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°26/065
AFFAIRE N° RG 25/01330 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HB4Q
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 24 FÉVRIER 2026
EN DEMANDE :
Madame [B] [O] [R] [H] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Lénaïg LABOURÉ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Dévaguy MARDAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Marion HARDY
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 20 et le 25 novembre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 24 février 2026.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Lénaïg LABOURÉ
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 25/01330 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HB4Q
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 14 avril 2025,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 18 juillet 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [B] [O] [R] [H] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1]
et
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 1]
mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 1] (97),
en application des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 6 octobre 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que les dispositions à cause de mort accordées entre époux et les avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux sont révoqués de plein droit ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [U] [W] [F] [C] né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 1] (974) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence en alternance de l’enfant au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
— du vendredi soir sortie des classes ou 16 heures au vendredi suivant, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, y compris durant les petites vacances scolaires,
— la première moitié des vacances d’hiver et d’été austral chez le père et la deuxième moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires,
à charge dans tous les cas, pour le parent qui débute l’exercice de son droit, de prendre ou de faire prendre l’enfant par un tiers digne de confiance au domicile de l’autre parent, ou en tout autre lieu convenu entre les parents ;
DIT que chaque parent bénéficie d’un droit de communication avec l’enfant, par tous moyens téléphoniques ou audiovisuels, tous les mercredis à 18 heures des semaines où il n’en a pas la garde ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père sans contrepartie ;
DIT que chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité (frais inscription, cantine, fournitures,…) seront assumés par le père à hauteur de 2/3 des frais dans la limite de 400,00 € par mois et par la mère à hauteur de 1/3 des frais, et en tant que de besoin, les Y CONDAMNE ;
DIT que les dépenses engagées extra-scolaires (activités sportives et culturelles, frais médicaux non pris en charge,…), et exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire,…) seront partagées par moitié ou remboursées au parent qui en a fait l’avance, et en tant que de besoin, les Y CONDAMNE ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 24 FEVRIER 2026, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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