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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, expropriations, 19 sept. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00070 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNQV
JUGEMENT DU: 19/09/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
(PROCEDURE ACCELEREE AU FOND)
A l’audience publique tenue au Palais de Justice de TOULOUSE
DANS LA CAUSE ENTRE :
D’UNE PART
[Localité 9] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christine TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 39
D’AUTRE PART
Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 327
Jean-Luc ESTEBE,Vice-Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, désigné en qualité de Juge titulaire de l’EXPROPRIATION du département de LA HAUTE GARONNE, par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE en cours de validité, assisté de Marie GIRAUD, Greffier.
A rendu, après plaidoirie du 09 Septembre 2025
LE JUGEMENT DONT LA [Localité 8] SUIT,
FAITS ET PROCÉDURE
Le projet de renouvellement urbain du [Adresse 7] [Localité 9] engagé par [Localité 9] MÉTROPOLE a été déclaré d’utilité publique suivant arrêté du 29 décembre 2023 rectifié le 12 janvier 2024, [Localité 9] MÉTROPOLE étant autorisée à acquérir amiablement ou par voie d’expropriation les immeubles nécessaires à sa réalisation.
Dans le cadre de ce projet, le Juge de l’expropriation de la Haute-Garonne, par ordonnance du 4 juin 2024, a exproprié [Z] [U] moyennant une indemnité provisionnelle qui a été fixée par jugement du 11 février 2025.
Suivant courrier signifié le 10 juillet 2025, [Localité 9] MÉTROPOLE a informé [Z] [U] que la prise de possession effective du bien qu’il occupe aurait lieu le 31 juillet 2025 mais, le jour-dit, elle s’est révélée impossible, [Z] [U] ayant indiqué n’avoir pas libéré l’appartement.
Le 13 août 2025, [Localité 9] MÉTROPOLE a fait assigner [Z] [U] aux fins d’expulsion selon la procédure accélérée au fond devant le Juge de l’expropriation de la Haute-Garonne.
[Z] [U] a constitué avocat.
Il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé des demandes et des moyens de [Localité 9] MÉTROPOLE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’EXPULSION
L’article L. 231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que dans le délai d’un mois, soit du paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants.
En cas d’urgence constatée par l’autorité administrative, l’article L. 232-2 du code de l’expropriation prévoit que le juge peut soit fixer le montant des indemnités, soit, s’il ne s’estime pas suffisamment éclairé, fixer le montant d’indemnités provisionnelles
et autoriser l’expropriant à prendre possession moyennant le paiement ou la consignation des indemnités fixées.
L’article L. 231-1 accordant à l’exproprié lorsque l’urgence n’a pas été constatée un délai de un mois pour quitter les lieux après le paiement de l’indemnité, et faisant interdiction au juge de modifier ce délai, d’une part, la prise de possession anticipée de l’article L232-2 étant une conséquence de l’urgence constatée par l’autorité administrative et dans ce cas, la loi ne donnant aucun délai à l’exproprié pour quitter les lieux, il s’ensuit que l’autorisation donnée par le juge en cas d’urgence de prendre possession du bien s’entend d’une prise de possession immédiate et ne pouvant être différée.
En l’espèce, l’acte déclaratif d’utilité publique du 29 décembre 2023, rectifié le 12 janvier 2024, déclare urgents les travaux nécessaires au projet de renouvellement urbain du [Adresse 6].
Le jugement du 20 mai 2025 fixant l’indemnité provisionnelle autorise l’expropriant à prendre immédiatement possession des biens expropriés.
L’indemnité provisionnelle a été consignée, le 8 juillet 2025.
[Z] [U] a accepté les offres de relogement qui lui ont été adressées, il n’a pas encore quitté celui qu’il occupe.
Il convient en conséquence d’ordonner son expulsion.
SUR L’ASTREINTE
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
L 131-2 du même code prévoit que l’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge ne l’ait considérée comme définitive.
En l’espèce, il convient d’assortir la condamnation d’une astreinte pour assurer l’exécution de l’expulsion.
SUR LES DÉPENS
Les dépens seront laissés à la charge de l’expropriant.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge de l’expropriation,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne l’expulsion de [Z] [U] et de tous les occupants de son chef de l’appartement avec cellier constituant le lot 208 de l’immeuble situé [Adresse 2], cadastré [Cadastre 5] AB [Cadastre 3], au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 1er octobre 2025, et au transport des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira à [Localité 9] METROPOLE, aux frais et aux risques et périls de [Z] [U],
— rejette la demande relative aux frais non compris dans les dépens,
— laisse les dépens à la charge de l’expropriant.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Marie GIRAUD Jean-Luc ESTÈBE
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