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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 15 nov. 2024, n° 23/03436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 15 Novembre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/03436 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H6D6
AFFAIRE : [V] / [H]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [C] [V] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 18]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Charlotte BESSON, avocat au barreau de LA DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001338 du 12/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Ludivine MARCON, avocat au barreau de LA DROME
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 26 Septembre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 29 Mars 2024,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [C] [V]
Née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 17] (26)
et
Monsieur [M] [H]
Né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 15] (43)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 17] (26),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement sur les actes de naissance respectifs des époux ainsi que sur leur acte de mariage,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 07 Juillet 2021,
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence, de part et d’autre, de demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire,
DIT que l’autorité parentale sur :
[H] [S] né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 17] (26),
sera exercée conjointement par les deux parents,
DIT que la résidence habituelle de l’enfant sera fixée au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
En dehors des vacances scolaires : une fin de semaine sur deux (les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier), du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
La moitié des petites vacances scolaires en alternance, la première moitié les années paires et la seconde les années impaires,
Partage des vacances scolaires d’été par quinzaines en alternance :* les semaines n°1, 2, 5 et 6 des vacances scolaires d’été les années paires,
* les semaines n°3, 4, 7 et 8 des vacances scolaires d’été les années impaires,
DIT que pendant les vacances scolaires, l’échange de l’enfant s’effectuera le vendredi à 18 heures, sauf meilleur accord,
DIT que l’enfant passera le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père, de 10 heures à 18 heures, sauf meilleur accord,
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prendre ou faire prendre par une personne digne de confiance et ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de la mère,
FIXE à 300 € par mois la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT qu’elle sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = Pension initiale x indice connu au Premier Janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 5] (téléphone : [XXXXXXXX02], INTERNET : ),
ÉCARTE, conformément à l’accord des parties, le régime de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en adressant à sa [13] – [12] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de payer la pension alimentaire,
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés relatifs à l’enfant commun seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable de l’autre parent à l’engagement desdits frais et sur production des justificatifs,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [C] [V] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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