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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 nov. 2025, n° 25/54831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/54831 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFS7
N° : 3-CH
Assignation du :
30 Juin 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 novembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H] [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Anne CADORET, avocat au barreau de PARIS – #C1902
DEFENDERESSE
La société L’Equité S A, Société anonyme
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 07 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2023, M. [N] [T] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque « Mercedes-Benz », modèle « 250 SL » immatriculé GL – 846 – MQ, lors d’une vente aux enchères publiques organisée par la maison Artcurial.
M. [T] a souscrit pour ce véhicule un contrat d’assurance automobile « Véhicules de collection » incluant les garanties responsabilité civile, protection juridique, sécurité du conducteur, vol, incendie, catastrophes, vandalisme et dommages tous accidents, distribué par la société B&J Assurances, géré par la société Xenassur et assuré par la société L’Équité, garant des risques couverts, prenant effet le 7 novembre 2023.
M. [T] a déposé plainte contre X auprès du commissariat du [Localité 6] le 8 novembre 2024, pour le vol de son véhicule intervenu sur sa place de parking habituelle le 6 novembre 2024, puis a déclaré ce sinistre à son assureur.
Par courrier du 12 novembre 2024, la société Xenassur a accusé réception de la déclaration de sinistre et sollicité la transmission de documents complémentaires.
Par lettre recommandée du 12 mai 2025, M. [T] a mis en demeure la société B&J Assurances et la société L’Équité d’avoir à lui verser l’indemnité prévue par le contrat d’assurance en cas de vol de véhicule.
Se prévalant de ce que la compagnie d’assurance n’a pas mandaté d’expert et qu’aucune indemnité ne lui a été versée alors même que le véhicule n’a pas été retrouvé dans le délai de trente jours et que le contrat prévoit que l’assureur est tenu de l’indemniser dans un délai maximal de 45 jours à compter du vol, M. [T] a, par exploit du 30 juin 2025, fait citer la société L’Équité devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
Condamner la société L’Équité à lui payer la somme provisionnelle de 49.500 euros, majorée des intérêts à compter du 23 décembre 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;Condamner la société L’Équité à lui payer la somme provisionnelle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner la société L’Équité à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 7 octobre 2025, M. [T] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée, la société L’Équité n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Au soutien de ses prétentions, le requérant rappelle que le vol de son véhicule est intervenu le 6 novembre 2024 et qu’il a toujours réglé ses cotisations d’assurance. Il indique qu’aucun expert n’a été désigné par l’assureur, que le délai de 45 jours à compter de la déclaration de sinistre est écoulé et que les conditions de mise en jeu de la garantie sont remplies, de telle sorte que la société L’Équité doit lui verser l’indemnité prévue au contrat, soit la somme non sérieusement contestable de 49.500 euros.
Aux termes de l’article de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
S’il entre dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, d’appliquer les clauses d’un contrat, c’est à la condition que celles-ci ne supposent aucune interprétation de sa part.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
*Sur la provision au titre de la soustraction frauduleuse du véhicule
En l’espèce, il résulte des conditions particulières de la police d’assurance, relatives à la formule 3 souscrite par M. [T], que celui-ci est couvert pour « les dommages directs résultant de la disparition ou de la détérioration de votre véhicule causés exclusivement par un vol (…) ».
Concernant la mise en jeu de la garantie, l’article 1er des dispositions générales précise que l’assuré doit : « aviser immédiatement les autorités locales de police ou de gendarmerie (…) déposer une plainte (…) adresser à la compagnie les pièces suivantes passé un délai de 30 jours à dater du sinistre : original du dépôt de plainte, carte grise originale (ou attestation de vol ou de perte), clés, facture d’achat et justificatif de financement, certificat de non gage, certificat de cession, état descriptif du véhicule, certificat de marquage des glaces ou du véhicule, justificatif de la protection antivol et le cas échéant (…) la justification des dépenses engagées, selon factures acquittées ».
Il est également prévu aux conditions particulières du contrat que « La garantie Vol n’est accordée qu’aux véhicules habituellement parqués dans un garage ou un box, clos et couvert, individuel ou collectif, avec accès protégé par une clé (mécanique, électronique ou électrique, un badge magnétique ou un code) dont l’Assuré peut justifier être propriétaire, copropriétaire ou locataire » et que pour les véhicules dont la valeur déclarée est supérieure ou égale à 25.000 euros, un antivol électronique ou mécanique doit être placé par l’assuré pour en assurer la protection.
Il est constant que M. [T] a subi le vol de son véhicule dans son parking situé [Adresse 2] à [Localité 8] le 6 novembre 2024.
Par courriel du 2 juin 2025, la société L’Équité a indiqué à M. [T] :
« Le vol du véhicule de notre assuré a en effet été déclaré le 12 novembre 2024 auprès de nos services, suite à quoi nous avons demandé les documents justificatifs nécessaires à l’instruction du dossier. Nous avons dû demander des informations et éléments complémentaires à l’assurer afin de lever certaines interrogations et incohérences (…) au regard du montant prévu de l’indemnisation le dossier était instruit par la compagnie avec des délais allongés (…).
L’instruction du dossier est toujours en cours auprès de la compagnie. Nous la relançons ce jour. ».
Il ressort ainsi des éléments qui précèdent que la société l’Équité ne nie pas l’applicabilité de sa garantie, destinée à couvrir le vol du véhicule assuré.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de procéder à une interprétation de la teneur des clauses du contrat d’assurance, qui sont claires et précises, il en résulte qu’est réalisé le risque couvert par la garantie souscrite par le requérant.
Il est par ailleurs suffisamment établi par les pièces versées que M. [T] a rempli les formalités prévues au contrat et transmis à son assureur l’ensemble des documents figurant à l’article 1er des conditions générales de la police d’assurance, ce qui n’est pas contesté par la société L’Équité, qui n’a pas constitué avocat.
En conséquence, l’obligation de la société L’Équité de garantir M. [T] n’est pas sérieusement contestable.
Les conditions particulières de la police d’assurance précisent que lorsque l’assuré a souscrit à la formule 3, l’indemnité versée est égale à « la valeur à dire d’expert au jour du sinistre, dans la limite de la valeur déclarée ».
Il est prévu une franchise de « 3% avec un minimum de 75 € et un maximum de 750 € ».
En l’absence de désignation d’un expert, qui n’est pas rendue obligatoire par le contrat d’assurance, il convient de se référer à la valeur du véhicule déclarée par l’assuré, soit la somme de 49.500 euros.
Ainsi, conformément aux dispositions des conditions générales et particulières du contrat d’assurance, et sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’interprétation des clauses de ce contrat, le montant non sérieusement contestable de l’obligation s’élève à la somme de 49.500 euros – 750 euros de franchise = 48.750 euros.
L’article 2.4 des conditions générales du contrat d’assurance stipule que « si le véhicule n’est pas retrouvé dans un délai de trente jours à compter du vol, le paiement de l’indemnité doit être effectué au plus tard dans un délai de quarante cinq jours à compter du vol ».
Le véhicule de M. [T] n’ayant pas été retrouvé dans les 30 jours à compter du vol intervenu le 6 novembre 2024, il incombait à la société L’Équité de formuler son offre d’indemnisation avant le 23 décembre 2024 à 00h.
Il est constant que l’offre d’indemnisation n’a pas été faite par la société L’Équité dans le délai imparti.
En conséquence, la société L’Équité sera condamnée à verser à M. [T], la somme provisionnelle de 48.750 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 24 décembre 2024.
Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
*Sur la provision au titre de la résistance abusive
La seule circonstance que l’assureur ait sollicité à plusieurs reprises des pièces complémentaires de son assuré et ait refusé de verser l’indemnité prévue au contrat ne suffit pas, en elle-même, à caractériser l’existence d’un préjudice.
En tout état de cause, aucun élément produit aux débats ne permet d’établir, avec l’évidence requise en référé, l’existence d’un préjudice financier distinct de celui résultant du refus de garantie opposé par l’assureur à M. [T], déjà réparé par l’octroi d’intérêts de retard au double du taux de l’intérêt légal.
Cette demande apparaît sérieusement contestable en référé.
Sur les demandes accessoires
La société L’Équité, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à verser à M. [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société L’Équité à payer à M. [N] [T] la somme de 48.750 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’assurance, avec intérêt au double du taux légal à compter du 24 décembre 2024 ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de dommages intérêts au titre de la résistance abusive formée par M. [N] [T] ;
Condamnons la société L’Équité à payer à M. [N] [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société L’Équité au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 14 novembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Pauline LESTERLIN
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