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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 saisies immobilieres, 15 janv. 2026, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CREDIT LOGEMENT c/ Centre de détention de [ Adresse 10 ], S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ITSL
Code NAC : 78A
CREANCIER POURSUIVANT
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DROME, Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
DEBITEUR SAISI
Monsieur [L] [Z] [U] [I]
Centre de détention de [Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile VALETTE BRUNNER, avocat au barreau de la DROME
Madame [T] [M] divorcée [I]
[Adresse 1]
représentée par Maître Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocats au barreau de la DROME
CREANCIER INSCRIT :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Guillaume SCHENCK de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de la DROME, avocat postulant et Maître David GERBAUD-EYRAUD avocat au barreau d’Aix en Provence, avocat plaidant
JUGE : Jean-Nicolas RIEHL, vice-président
Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de Valence
GREFFIER :Olga KUZAN
DÉBATS : à l’audience du 20 NOVEMBRE 2025 tenue publiquement
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
En premier ressort
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
Par jugement en date du 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Valence a essentiellement condamné solidairement M. [L] [I] et Mme [T] [M] épouse [F] à payer à la SA Crédit Logement la somme totale de 136 206,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022.
Ce jugement a été signifié par actes de commissaires de justice, le 28 septembre 2023 à Mme [T] [M] « divorcée » [I] (acte déposé en l’étude du commissaire de justice) et le 5 octobre 2023 à M. [L] [F] (à personne).
Par ordonnance en date du 14 décembre 2023, la présidente de chambre de la cour d’appel de Grenoble chargée de la mise en état a déclaré nul l’appel formé par M. [L] [F] à l’encontre du jugement en date du 14 septembre 2023 rendu par le tribunal judicaire de Valence.
Par actes de commissaire de justice, la SA Crédit logement a fait délivrer à M. [L] [I] (le 28 février 2025) et à Mme [T] [M] (le 20 février 2025), en vertu du jugement en date du 14 septembre 2023 susvisé et pour obtenir paiement des sommes de 21 338,14 euros et de 134 579,39 euros, un commandement aux fins de saisie du bien immobilier suivant : sur la commune de [Localité 11], au sein d’un ensemble en copropriété situé [Adresse 3], figurant au cadastre section AV n°[Cadastre 6], lot n°13 (un appartement au 1er étage et les 291/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales).
Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé par la SELARL Kaliact Hernandez-Royer, commissaires de justice associés à [Localité 9], le 16 avril 2025.
Les commandements du 20 février 2025 et 28 février 2025 ont été publiés au service de publicité foncière de [Localité 12] le 14 avril 2025 sous la référence 2604P01 S00027 (dont mention de signification en marge de saisie).
Par actes de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, la SA Crédit logement a fait assigner M. [L] [I] et Mme [T] [M] à comparaître devant le présent juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 4 septembre 2025, pour entendre :
— statuer ce que de droit conformément aux articles R.322-5 alinéa 2, R. 322-15 et R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution ;
— valider le cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal ;
— fixer la date de vente forcée aux enchères publiques de l’immeuble saisi ;
— en cas de vente forcée, de fixer la date d’audience de vente et de déterminer les modalités de visite de l’immeuble ;
— d’ordonner l’expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis,
— subsidiairement, dans le cas où une demande de vente amiable de l’immeuble recevable et justifiée serait présentée par les débiteurs :
— obtenir l’autorisation de produire aux débats tous éléments d’appréciation concernant le prix minimum de vente et la taxe des frais de poursuites ;
— rappeler que les frais taxés seront à la charge des éventuels acquéreurs ;
— dire qu’après signature de l’acte de vente, le prix de vente sera intégralement versé entre les mains du service séquestre de l’ordre des avocats au barreau de la Drôme aux fins d’ouverture de la procédure de distribution ;
— dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de vente.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 13 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, les commandements de payer valant saisie ont été dénoncés au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, créancier inscrit.
Le 30 juillet 2025, l’avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a déposé au greffe sa déclaration de créance à l’égard de M. [L] [I], déclaration de créance dénoncée à M. [L] [I] et à Mme [T] [M] par actes de commissaire de justice en date des 31 juillet 2025 et 4 août 2025.
A partir de l’audience du 4 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet de renvois à la demande des parties jusqu’à l’audience du 20 novembre 2025.
A l’audience du 20 novembre 2025, la SA Crédit logement, représentée par son avocat, a indiqué :
— qu’elle produisait un nouveau décompte de créance arrêté au 17 novembre 2025 (respectivement de 24 793,43 euros et 144 149,44 euros) ;
— qu’elle ne s’opposait pas à une vente amiable de l’immeuble saisi à un prix qui ne pourra être inférieur à 160 000 euros.
M. [L] [I], représenté par son avocat, a déclaré se référer à ses conclusions écrites auxquelles il conviendra de se référer pour le surplus, et aux termes desquelles il demande au juge l’exécution de l’autoriser, avec Mme [M], à procéder à la vente amiable du bien au prix minimum de 190 000 euros et de rejeter la demande de vente forcée aux enchères publiques.
Mme [T] [M], représentée par son avocat, a déclaré se référer à ses conclusions écrites auxquelles il conviendra de se référer pour le surplus, et aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution :
— de l’autoriser, avec M. [I], à procéder à la vente amiable du bien au prix minimum de 160 000 euros net vendeur ;
— de fixer la date de rappel de l’affaire ;
— de suspendre la procédure d’exécution jusqu’à la date de rappel ;
— de lui donner acte de son engagement à accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable.
Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 15 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile
Motifs de la décision :
L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires de la loi du livre 1er.
L’article L. 311-6 du même code énonce que, sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et
demandes incidentes et détermine les modalités de la poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R.322-17 du même code des procédures civiles d’exécution précise que la demande tendant à la vente amiable ne peut être formée que par le débiteur.
En l’espèce, la saisie porte sur des droits saisissables au sens des dispositions de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces du dossier, et notamment du jugement en date du 14 septembre 2023, des mises en demeure par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, des commandements de payer aux fins de saisie en date des 20 et 28 février 2025 et du décompte de créance arrêté au 4 décembre 2024 et de celui en date du 16 novembre 2025 (les débiteurs n’ayant pas contesté la production de ce décompte actualisé), que le créancier poursuivant agit à l’encontre de M. [L] [I] et Mme [T] [M] en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L.311-2 précité.
Enfin, il résulte de ces mêmes pièces que la procédure visée par le livre III du code des procédures civiles d’exécution a été respectée.
Par application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, au vu des pièces et en l’absence de contestation des parties saisies, il y a lieu de mentionner la créance du poursuivant à hauteur des sommes de 24 793,43 euros et de 144 149,44 euros à la date du 16 novembre 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal.
En application des dispositions combinées des articles R.322-15 et R.332-20 du code des procédures civiles d’exécution, la vente amiable doit prévaloir.
L’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente, qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et qu’il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, les débiteurs ont demandé de fixer un prix minimum de vente différent, de 160 000 euros pour Mme [M] et de 190 000 euros pour M. [F].
Si M. [F] a pu, le 4 juin 2025, donner mandat à Mme [M] de vendre le bien pour la somme de 200 000 euros (avec faculté au bout de trois mois de baisser le prix de vente de 10 000 euros), il apparait qu’à ce jour le bien n’a pas été vendu pour la somme de 190 000 euros, que dans son estimation l’agence Immonaute A2L avait estimé le bien sur le marché montilien entre 160 000 et 190 000 euros net vendeur, qu’un mandat de vente a été signé le 4 septembre 2025 avec la société Immonaute A2L pour une vente au prix de 212 000 euros et que le mandataire a pu indiquer le 5 novembre 2025 qu’une personne avait manifesté un intérêt sérieux pour l’acquisition du bien.
Au regard de ces éléments, et de l’accord du créancier poursuivant pour fixer à la somme de 160 000 euros le prix de vente minimum, il apparait que le bien peut être vendu dans des conditions satisfaisantes compte tenu de sa situation et des conditions économiques du marché au prix minimum de 160 000 euros, étant rappelé que ce prix constitue un prix de vente uniquement minimum.
La vente amiable de l’immeuble, accepté par le créancier poursuivant, sera donc autorisée et sur la base de ce prix minimum de 160 000 euros (net vendeur).
Les frais de procédure resteront à la charge de l’acquéreur.
L’affaire sera rappelée à l’audience du 7 mai 2026 à 9 heures.
Les frais de poursuite exposés par le créancier poursuivant et dont il est demandé la taxation seront taxés à hauteur de la somme de 4 839,34 euros, outre les émoluments de l’avocat du poursuivant sur le prix de vente amiable calculé sur le prix plancher de 160 000 euros conformément à l’article A444-191 du code de commerce à parfaire selon le prix de vente effectif.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SA Crédit logement est titulaire d’une créance liquide et exigible à l’encontre de M. [L] [I] et Mme [T] [M] et agit en vertu d’un titre exécutoire au sens des articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONSTATE que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que la créance, dont se prévaut le créancier poursuivant au titre du jugement en date du 14 septembre 2023 s’élève aux sommes de 24 793,43 euros et de 144 149,44 euros à la date du 16 novembre 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal ;
AUTORISE la vente amiable de l’immeuble saisi à un prix qui ne pourra être inférieur à 160 000 euros (net vendeur) ;
DIT que les parties saisies devront accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et devront rendre compte au créancier poursuivant sur sa demande des démarches accomplies à cette fin ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 7 mai 2026 à 9 heures ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe, ou à défaut signification, vaut convocation à l’audience de rappel ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article R. 322-23 du code des procédures civiles d’exécution, le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, aux débiteurs, pour leur être distribués ;
DIT que les frais de procédure sont taxés à la somme de 4 839,34 euros, outre les émoluments de l’avocat du poursuivant sur le prix de vente amiable calculé sur le prix plancher de 160 000 euros conformément à l’article A444-191 du code de commerce à parfaire selon le prix de vente effectif ;
RAPPELLE que les frais de procédure resteront à la charge de l’acquéreur ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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