Tribunal Judiciaire de Lyon, Referes civils, 26 novembre 2025, n° 25/00638
TJ Lyon 26 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Dysfonctionnement de l'ascenseur

    Le juge a constaté que le mauvais fonctionnement de l'ascenseur constitue un trouble manifestement illicite, justifiant la demande de remise en fonctionnement.

  • Accepté
    Absence de balisage d'accès aux colonnes sèches

    Le juge a reconnu la nécessité de mettre en place un balisage d'accès aux colonnes sèches pour assurer la sécurité des occupants.

  • Accepté
    Défaillance des blocs d'éclairage de sécurité

    Le juge a constaté que la défaillance des blocs d'éclairage de sécurité constitue un trouble manifestement illicite pour les locataires.

  • Rejeté
    Sécurisation des cages d'escaliers

    Le juge a rejeté cette demande, considérant que l'accès aux escaliers avait été rendu libre et que la demande de sécurisation n'était pas justifiée.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait des manquements

    Le juge a rejeté cette demande, considérant que la société NEXITY STUDEA ne prouvait pas un préjudice direct.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance du 26 novembre 2025, la société NEXITY STUDEA demande au tribunal de condamner le Syndicat des Copropriétaires et la société CONFIANCE IMMOBILIER à réaliser divers travaux de sécurité et d'entretien dans un immeuble, ainsi qu'à verser des provisions pour préjudices subis. Les questions juridiques portent sur la recevabilité de l'action de NEXITY STUDEA, qui n'est pas copropriétaire, et sur la responsabilité du Syndicat et du syndic pour les manquements constatés. Le tribunal déclare NEXITY STUDEA recevable à agir, ordonne la remise en fonctionnement de l'ascenseur et la mise en place de balisage de sécurité, mais rejette plusieurs autres demandes, notamment celles concernant des provisions pour préjudice, considérant qu'elles ne sont pas justifiées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, réf. civils, 26 nov. 2025, n° 25/00638
Numéro(s) : 25/00638
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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