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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 8 juil. 2025, n° 23/03350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03350 – N° Portalis 352J-W-B7H-C263W
N° MINUTE :
25/00005
Requête du :
02 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 08 Juillet 2025
DEMANDERESSE
[5],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [W] [D] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.S. [2],dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [P] [E], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame DEVARS, Assesseur
Madame VIAL, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière lors des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 27 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier en date du 21 décembre 2022, l'[7] a adressé à la Société [2] (ci-après la Société) une mise en demeure de payer la somme de 186,51 € correspondant à un solde des cotisations contributions sociales pour le mois de septembre 2022 et comprenant 9 € de majoration.
Puis, par acte du 20 septembre 2023, l’URSSAF lui a fait signifier une contrainte émise le 11 septembre 2023 pour un montant de 131€ au titre des cotisations contributions sociales du mois de septembre 2022 et mentionnant la mise en demeure du 21 décembre 2022.
Par requête enregistrée le 2 octobre 2023, la Société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une opposition à contrainte.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 27 mai 2025.
L’affaire a été plaidée à cette date avec un délibéré fixé au 8 juillet 2025.
Régulièrement représentée, oralement, l'[7] demande au tribunal de :
— valider la contrainte émise le 11 septembre 2023 pour la somme de 131€ outre les frais de signification, en ce qu’elle est fondée par la mise en demeure préalable du 21 décembre 2022,
— rejeter les demandes en paiement de la Société [2].
L’URSSAF fait valoir que la Société [2] est mal fondée en son opposition dès lors qu’elle opère une erreur dans l’imputation des règlements litigieux en sorte que la Société requérante n’a subi aucun préjudice de ce chef.
Représenté par son conseil, oralement et selon les termes de sa requête initiale à laquelle il est reporté expressément pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Société [2] demande au tribunal de :
— annuler la lettre de mise en demeure du 21 décembre 2022 et la contrainte émise le 11 septembre 2023,
— rejeter la demande en paiement de l’URSSAF,
— à titre reconventionnel, de condamner l'[7] à lui payer :
-53,51€ et 4€ correspondants à deux règlements effectués en trop-perçu que l’URSSAF doit donc lui rembourser,
-3000€ à titre de dommages intérêts en compensation du préjudice lié à ces erreurs d’imputation,
-1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite également la publication sous astreinte du jugement dans trois journaux papier ou en ligne,
La Société fait valoir que l’analyse des courriers successifs adressés par l’URSSAF met en évidence des contradictions entre les mises demeure adressées et le décompte des sommes réellement dues en raison d’erreur d’imputation en sorte que ces irrégularités répétées dans la gestion du recouvrement des cotisations et contributions sociales lui cause un préjudice qui doit donner lieu à compensation en raison de ses multiples démarches afin de d’obtenir la correction de ces erreurs.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la lettre de mise en demeure et la contrainte subséquente
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Au cas présent, il ressort du décompte de cotisation adressé le 10 octobre 2022 par l’URSSAF à la Société [2] que la Société avait alors un solde positif de cotisations d’un montant de 4€ ce qui contredit les termes de la mise en demeure qui a été adressée par l’organisme social à la Société le 21 décembre 2022 de payer la somme de 186,51 € au titre d’un solde des cotisations et contributions sociales du mois de septembre 2022 et comprenant 9 € de majoration
Par ailleurs, la Société demanderesse produit un second courrier de mise en demeure que lui a également adressé l’URSSAF le 28 juin 2023 pour la somme de 53,51 € au titre des cotisations et contributions sociales du mois de juin 2021, mise en demeure qui est également contredite par les termes du courrier du 21 décembre 2022 ci-dessus rappelé et faisant état d’une situation créditrice. Aussi, ces courriers successifs ne permettent pas à la juridiction saisie de l’opposition à contrainte de vérifier le montant de la demande en paiement de l’URSSAF au regard des divergences entre ces courriers si bien qu’il y a lieu de condamner l’URSSAF à imputer au crédit de la Société [2] les sommes de 4€ et 53,51€, et d’annuler les deux courriers de mise en demeure des 21 décembre 2022 et 28 juin 2023, et la contrainte subséquente émise le 11 septembre 2023, et en conséquence, de rejeter la demande en paiement de l’URSSAF.
La demande de dommages-intérêts
La Société sollicite l’octroi de dommages-intérêts en faisant valoir une exaspération au constat du refus qui lui a été opposé par la [6] d’annuler la contrainte notifiée alors que sa situation n’avait pas changé mais il ne démontre toutefois pas la spécificité des actes d’obstruction opposés par l’organisme social à son encontre alors que la divergence d’interprétation opposant la [6] à l’intéressé, qui s’explique par une divergence entre l’analyse de la Caisse exprimée au regard de l’imputation des sommes réglées en tenant compte des textes applicables, ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de cet organisme en application de l’article 1240 du Code civil, alors qu’elle porte sur une situation qui pouvait donner lieu à contestation.
Dès lors, la résistance de la [6] ne peut être qualifiée d’abusive.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée, ainsi que la demande de publication du jugement qui ne se justifie pas pour les mêmes motifs.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de rejeter la demande de la Société formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe,
Annule la mise en demeure du 21 décembre 2022, la mise en demeure du 28 juin 2023 et la contrainte du 11 septembre 2023.
Rejette la demande en paiement de l’URSSAF,
Condamne l’URSSAF à imputer au crédit de la Société [2] les sommes de 4€ et 53,51€.
Rejette la demande de dommages-intérêts et la demande de publication du jugement,
Rejette la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens éventuels à la charge de l’URSSAF.
Fait et jugé à [Localité 4] le 08 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03350 – N° Portalis 352J-W-B7H-C263W
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [5]
Défendeur : S.E.L.A.S. [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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