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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 11 mars 2026, n° 25/11864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 11 MARS 2026
Chambre 9/Section 1
Affaire : N° RG 25/11864 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4HLE
N° de Minute : 26/00233
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2375
C/
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
Société PERIMATIC
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie MARQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 172
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,
assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du 07 janvier 2026
Délibéré fixé le 04 mars 2026, prorogé au 11 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 10 avril 2025, la société PERIMATIC a fait assigner la DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS afin que soient invalidés des Renseignements Tarifaires Contraignants émis par le SND2R les 28 novembre 2023 et 18 et 26 juin 2024 et que la DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS soit condamnée à émettre un nouveau Renseignement Tarifaire Contraignant relatif des écrans dits “SAGA”.
Par conclusions d’incident la DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS soulève l’irrecevabilité des demandes en faisant valoir que les RTC litigieux ont été émis par le “service national douanier de remboursement et de délivrance de renseignements tarifaires contraignants (SND2R).
Subsidiairement, elle soulève l’incompétence du tribunal de céans au profit du tribunal de Metz en faisant valoir que le SND2R a son siège à Metz.
Elle demande la somme de 3200 € au titre des frais irrépétibles.
Par nouvelles conclusions d’incident, la DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS soulève l’irrecevabilité du fait du défaut d’intérêt à agir contre elle en raison de ce que les RTC litigieux ont été adoptés par le service national douanier de remboursement et de délivrance de renseignements tarifaires contraignants (SND2R) seul compétent à cet égard.
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande tendant à ce qu’il lui soit enjoint d’émettre des RTC, une telle émission ne pouvant intervenir qu’à la demande de l’opérateur économique.
La société PERIMATIC répond :
— que le SND2R est dépourvu de personnalité morale et que les renseignements tarifaires litigieux portent le cachet non de la direction inter régionale du [Localité 4] Est mais de la DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS ;
— que l’exception d’incompétence a été abandonnée;
— que la contestation du pouvoir du juge d’enjoindre la délivrance d’un RTC ne constitue pas une fin de non-recevoir de la compétence du juge de la mise en état.
La demanderesse à l’incident a été autorisée à produire en délibéré une note relative à la personnalité juridique du SND2R.
Par note en délibéré, la demanderesse indique que ce service ne dispose d’aucune personnalité juridique propre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le SND2R étant un service à compétence nationale comme son nom l’indique, et ce qui est constant, et étant dépourvu de personnalité juridique, il est vain de soutenir que l’action aurait du être intentée contre une direction inter régionale dépourvue de compétence nationale sous prétexte de l’implantation géographique de ce service ;
Au demeurant, les renseignements contraignants litigieux portent bien le cachet de la DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS et non de la direction inter régionale ;
La question du pouvoir ou du défaut de pouvoir du juge d’enjoindre à l’administration de délivrer un RTC ne constitue pas une fin de non-recevoir de la compétence du juge de la mise en état;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles relatifs à l’incident;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et susceptible d’appel avec le jugement statuant sur le fond, mise à disposition au greffe,
— REJETONS les incidents soulevés par la DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS ;
— RENVOYONS à l’audience de mise en état du 3 juin 2026 à 9h ;
— ENJOIGNONS à la DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS de conclure pour cette date.
La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI , Vice-Président, juge de la mise en état et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI
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