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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, saisies immobilieres, 21 mai 2026, n° 26/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
Affaire : N° RG 26/00221 – N° Portalis DBWS-W-B7K-EQPV
N° Minute :
CEX à
le
JUGEMENT D’ORIENTATION EN
VENTE FORCEE DU 21 MAI 2026
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121 dont le siège social se situe [Adresse 1] et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES SAS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206 ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société générale SA, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222 dont le siège social se situe [Adresse 3] à [Localité 1] dont le représentant légal est dûment habilité à l’effet des présentes, en vertu d’un bordereau de cession de créance en date du 03 août 2020,
représentée par Maître Céline PALACCI, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉBITEUR(S) SAISI(S) :
Madame [N] [S] [K]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
de nationalité française
Célibataire
défaillante
Monsieur [L] [X] [P]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
de nationalité française
Célibataire
défaillant
CRÉANCIER(S) INSCRIT(S)
TRÉSOR PUBLIC – SIP [Localité 6]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Défaillant
TRÉSOR PUBLIC D'[Localité 7]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Loïse PREVOST, Juge, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution, assistée Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mars 2026
MISE À DISPOSTION AU GREFFE : 21 Mai 2026
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte reçu le 14 Octobre 2011 par Maître [W] [J], notaire associé à [Localité 8] (07), la SOCIETE GENERALE a consenti à Madame [N] [K] et Monsieur [L] [P] un prêt immobilier d’un montant de 110.507,80 euros, remboursable sur une durée de 384 mois, moyennant un taux d’intérêt de 4,81 % l’an et d’un prêt de 19.492,20 euros remboursable sur une durée de 372 mois au taux de 0 %.
Trois hypothèques légales ont été inscrites et publiées au service de la publicité foncière de [Localité 9] les 30 décembre 2020 sous les références volume 2020 V n° 2928, 13 février 2024 sous les références volume 2024 V n° 364, et 30 septembre 2025 sous les références volume 2025 V n° 2276.
La SOCIETE GENERALE a cédé sa créance à la S.A.S FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA le 03 août 2020.
Déplorant des impayés, la S.A.S FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA a mis en demeure Madame [N] [K] et Monsieur [L] [P] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 Juillet 2023 de lui payer la somme de 162.620,07 euros dans un délai de 8 jours passé la réception de la mise en demeure sous peine de déchéance du terme.
La situation n’ayant pas été régularisée, la S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA a prononcé la déchéance du terme le 15 Juillet 2025.
Par acte du 17 Octobre 2025, la S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA a fait délivrer à Madame [N] [S] [K] et Monsieur [L] [X] [P], en vertu de l’acte notarié susvisé et pour obtenir paiement de la somme de 173.628,55 euros, un commandement aux fins de saisie d’un bien situé à [Localité 10], plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente.
Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé le 18 Novembre 2025 par [O] [H], commissaire de justice à [Localité 9] (07).
Le commandement du 17 Octobre 2025 a été publié au service de publicité foncière de [Localité 9] le 1er Décembre 2025 sous les références 2025 S N° 27.
Par actes du 12 Janvier 2026, la S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA a fait citer Madame [N] [K] et Monsieur [L] [P] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas à l’audience du 12 mars 2026, auquel elle demande de :
— Constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière ;
— Statuer ce que de droit sur les contestations et demandes incidentes qu pourraient être formées ;
— Ordonner la vente forcée des biens saisis ;
— Fixer dès à présent la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL MOURET AYACHE, commissaire de justice, ou de tout autre commissaire de justice qu’il plaira au juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique;
— Dire que les dépens seront pris en frais privilégié de vente ;
— Condamner les requis à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice du 12 janvier 2026, l’assignation a été dénoncée au TRESOR PUBLIC DE [Localité 6] et au TRESOR PUBLIC D'[Localité 7], créanciers inscrits.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 15 Janvier 2026.
A l’audience du 12 Mars 2026, la S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [N] [K] et Monsieur [L] [P] n’ont pas comparu, ni constitué avocat.
Le TRESOR PUBLIC DE [Localité 6] et le TRESOR PUBLIC D'[Localité 7] n’ont pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 Mai 2026.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de vente forcée
L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires de la loi du livre 1er.
L’article L. 311-6 du même code énonce que, sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de la poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R. 322-17 du même code des procédures civiles d’exécution précise que la demande tendant à la vente amiable ne peut être formée que par le débiteur.
En l’espèce, la saisie porte sur des droits saisissables au sens des dispositions de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces au dossier et notamment de l’acte notarié de prêt du 14 Octobre 2011, de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 Juillet 2023, du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 17 Octobre 2025 et du décompte de créance arrêté au 15 Juillet 2025, que le créancier poursuivant agit à l’encontre de Madame [N] [K] et Monsieur [L] [P] en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 précité.
A défaut de comparution de la partie saisie à l’audience, aucune demande de vente amiable n’a pu être valablement formée.
Enfin, il résulte de ces mêmes pièces que la procédure visée par le livre III du code des procédures civiles d’exécution a été respectée.
En conséquence, la vente forcée de l’immeuble saisi sera ordonnée, sur la mise à prix figurant au cahier des conditions de vente, soit la somme de 25.000 euros.
L’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
L’audience d’adjudication sera donc fixée au jeudi 10 septembre 2026 à 10 heures 00 et les conditions de visite de l’immeuble seront arrêtées, suivant des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, en l’état des pièces produites et en l’absence de contestation de la partie saisie, le montant de la créance du poursuivant sera mentionnée pour un montant de 173.628,55 euros à la date du 15 Juillet 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,81 % l’an jusqu’à parfait paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Ni l’équité, ni la situation économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe dela décision, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA est titulaire d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Madame [N] [K] et Monsieur [L] [P] et agit en vertu d’un titre exécutoire au sens des articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONSTATE que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que la créance, dont se prévaut le créancier poursuivant au titre du prêt notarié, du 14 octobre 2011, s’élève à la somme de 173.628,55 euros à la date du 15 Juillet 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,81 % l’an jusqu’à parfait paiement;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi par adjudication judiciaire, sur la mise à prix de 25.000 euros ;
FIXE l’audience d’adjudication au jeudi 10 Septembre 2026 à 10 heures 00 ;
DIT que la signification de la présente décision sur diligences du créancier poursuivant vaut convocation de la partie saisie à l’audience d’adjudication ;
DIT que la visite de l’immeuble s’effectuera au maximum deux fois par semaine avec le
concours de la SELARL MOURET AYACHE, commissaires de justice à [Localité 9] (07), et après avoir pris attache avec l’étude, laquelle pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
DIT que les frais taxés seront à la charge de l’adjudicataire ;
RENVOIE la taxation des frais à la dite audience ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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