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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jaf2, 28 nov. 2025, n° 24/02172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
— ----------
N°:
N° RG 24/02172 – N° Portalis DB3A-W-B7I-EAZ4
N.A.C. : 20L
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION PREVUE LE : 09 Décembre 2025
DECISION AVANCEE AU : 28 Novembre 2025
DEBATS DU 06 Novembre 2025
PRESIDENT : Madame GIORGIUTTI, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame QUOTB, Greffier
En présence de Madame [G], auditrice de Justice,
ENTRE
Monsieur [Z] [D],
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
demeurant : [Adresse 4]
Représenté par Me Philippe PRESSECQ, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEMANDEUR D’UNE PART,
ET :
Madame [U] [R],
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
demeurant: [Adresse 3]
Représentée par Me Emmanuelle PAMPONNEAU, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 7] du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 8] )
DEFENDERESSE D’AUTRE PART,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Vu l’assignation en divorce du 03 décembre 2024 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de
[Z] [D], né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 15] (ALGERIE)
et
[U] [R], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 15] (ALGERIE)
qui se sont mariés le [Date mariage 6] 2005 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (ALGERIE) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte la perte par chaque époux de l’usage du nom de l’autre ;
CONSTATE que [Z] [D] et [U] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur [L] et [I] [D] ;
FIXE la résidence habituelle de [L] et [I] [D] au domicile de [U] [R] ;
DIT que [Z] [D] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement de [L] [D] qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
— durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— à charge pour lui d’effectuer les trajets ;
DIT que [Z] [D] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement de [I] [D] qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, ainsi que chaque semaine du mardi soir au jeudi matin,
— durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— à charge pour lui d’effectuer les trajets ;
PRECISE que :
— à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure qui en suit le début pour les fins de semaine et le jour même pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé à moins d’avoir prévenu l’autre parent,
— sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle,
— par exception, les fins de semaine comprenant la fête des mères ou la fête des pères seront systématiquement attribuées respectivement à la mère ou au père,
— par exception, au cas où un jour férié ou un pont précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
CONDAMNE [Z] [D] à payer à [U] [R] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [B], [L] et [I] [D] une pension alimentaire de 100 euros par mois et par enfant ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due y compris durant l’exercice du droit d’accueil et restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que la contribution de [Z] [D] à l’entretien et à l’éducation de [B], [L] et [I] [D], sera versée à [U] [R] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation, [Z] [D] devra verser la contribution directement à [U] [R] avant le 05 de chaque mois, par mandat ou virement ou en espèces contre reçu, sans frais pour le créancier ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée chaque année par le débiteur à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE, selon la formule :
A
nouvelle pension = ancienne pension X -------
B
dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement, ces indices peuvent être obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (0892.680.760) ou sur le site internet de l’INSEE ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale,
le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adresser à sa [11] ([10]) ou [12] ([13]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées ou partiellement ou irrégulièrement payées, sans la limite des 24 derniers mois et précise que le créancier pourra demander l’intermédiation de l’organisme de prestations familiales pour lui régler directement la contribution, afin d’en garantir le versement, et ce même en dehors de toute décision judiciaire l’y autorisant,
le créancier peut également utiliser les voies civiles d’exécution ;
les frais de recouvrement sont à la charge du parent débiteur ;
CONDAMNE [Z] [D] et [U] [R] aux dépens qui seront partagés par moitié ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’il peut être interjeté appel de la présente décision dans un délai d’un mois auprès du greffe de la Cour d’appel de Toulouse ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent jugement a été prononcé par Mégane GIORGIUTTI, Juge aux affaires familiales assistée de Marion QUOTB, Greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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