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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 25/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00982 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IY5V
Minute N° 26/00300
JUGEMENT du 26 MARS 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur, [P], [H]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
S.A.R.L., [1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BAUDELET, avocat
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’ARDECHE
Service Juridique,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Non comparante
Procédure :
Date de saisine : 17 février 2025
Date de convocation : 4 décembre 2025
Date de plaidoirie : 26 février 2026
Date de délibéré : 26 mars 2026
EXPOSE DES LITIGES
Vu le recours formé le 17 février 2025 par la SARL, [1] afin de solliciter l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame, [G], [K] des suites de l’accident du travail du 15 février 2023 pris en charge par la CPAM de l’Ardèche et réalisation à cette fin d’une mesure d’instruction,
Vu le recours préalable de la demanderesse et le rejet implicite de la, [2],
Vu que le litige porte sur une question d’ordre médical, à savoir l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits des suites de l’accident du travail subi par Madame, [G] le 15 février 2023,
Vu l’ordonnance en date du 03 juin 2025 de la Présidente du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence en qualité de juge de la mise en état, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé de la situation, ayant notamment ordonné à cette fin une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur, [C], [Q], [Y],
Vu le retour dudit rapport d’expertise médicale établi le 17 novembre 2025, dont les parties ont eu contradictoirement connaissance,
Vu l’audience du 26 février 2026 au cours de laquelle les parties ont procédé au dépôt de leur dossier respectif, la CPAM de l’Ardèche ayant bénéficié d’une dispense à comparaître,
Vu les conclusions après expertise de la SARL, [1] aux termes desquelles cette dernière sollicite l’homologation du rapport expertal du Docteur, [Q], [Y], la condamnation de la CPAM, outre aux frais d’expertise, à lui payer la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions après expertise de la CPAM de l’Ardèche aux termes desquelles cette dernière demande de dire et juger qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur, dire et juger que l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Madame, [G] est opposable à la société, [1] et de débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
L’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 24 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, dans son rapport contradictoire du 17 novembre 2025, l’expert désigné par la juridiction a conclu au vu des pièces transmises que :
« Ce dossier est complexe et appelle de notre part plusieurs réflexions pour expliquer notre idée de solution médico légale :
— aucun examen complémentaire n’est fourni.
— il y a rédaction mot pour mot des mêmes certificats médicaux de prolongement d’arrêt de travail ;
— aucun avis spécialisé n’est mentionné
— aucune tentative de traitement n’est spécifiée.
— aucun examen médical par un médecin conseil du service médical n’est mentionné.
— aucune transmission de LM2 A n’est proposée à notre réflexion.
Une douleur coccygienne ou coccygodynie est difficile à soigner et requière souvent l’avis de spécialiste (rhumatologie, radiologue, chirurgien orthopédique, neurochirurgiens ; ici aucun avis ne nous est formulé.
Nous ne pouvons pas comprendre qu’un même médecin généraliste se contente de dire « douleurs bassin + coccyx » et prolonge l’arrêt de travail.
Nous ne pouvons pas comprendre que le service médical a laissé s’installer cette situation sans réagir.
Nous ne comprenons pas que l’on puisse rédiger le constat d’une fracture du coccyx deux ans après le traumatisme sans mettre en route un contrôle médical.
Au total, sans ces pièces médicales paracliniques, sans avis spécialisés et avec notre approche médicale de la pathologie coccygienne, nous ne pouvons pas accepter un délai d’arrêt de travail imputable à l’AT dépassant les 3 mois consécutifs (12 semaines).
Pour dépasser ce délai il y a forcément un terrain personnel justifiant de prolonger cet arrêt.
Ce terrain aurait pu être validé par un contrôle médical clinique par médecin conseil du service médical.
CONCLUSIONS
Lésions : douleurs coccyx post traumatique sans fracture.
Arrêt de travail imputable de façon directe et certaine à l’AT : du 15/02/2023 au 15/06/2023.
En l’absence de fourniture d’avis spécialisés, de description de traitements, et d’examens complémentaires nous ne pouvons que dire qu’il existe un état pathologique interférant qui a justifié la prolongation si longtemps de l’arrêt de travail.
Consolidation le 15/06/2023 ».
La SARL, [1] sollicite l’homologation des conclusions du rapport expertal.
La CPAM de l’Ardèche sollicite au contraire d’écarter lesdites conclusions en soutenant qu’elles ne permettent pas de lever la présomption d’imputabilité, tout en mettant en avant le fait que ledit expert suppose l’existence d’un état pathologique interférant sans toutefois le démonter de manière objective par la production d’un élément médical concret.
Sur ce, il est rappelé que le Tribunal a clairement ordonné l’expertise médicale en cause en retenant que l’argumentaire versé au soutien des prétentions de l’employeur et notamment l’avis de son médecin consultant était de nature à établir un doute sur l’imputabilité de l’intégralité des arrêts à l’accident susmentionné ; la CPAM n’a au demeurant pas interjeté appel de cette décision.
La présente juridiction a utilement ordonné l’expertise médicale en cause afin de résoudre une difficulté d’ordre médical par le biais notamment d’un échange de pièces et d’arguments contradictoire entre les praticiens (en l’occurrence l’expert, le médecin consultant de l’employeur et le médecin-conseil de la caisse) ; dans ce cadre, le service médical de la CPAM a produit à l’expert toutes les pièces qu’il estimait utiles.
Le présent rapport est donc fondé sur les pièces lui ayant été communiquées de part et d’autre dont l’expert, [D] a apprécié la teneur.
Il ressort ainsi très clairement du rapport d’expertise que faute de production d’éléments contraires, le délai d’arrêt de travail imputable à l’accident de travail ne pouvait raisonnablement dépasser trois mois, soit jusqu’au 15 juin 2023 ; passé ce délai, les arrêts de travail ne sont plus imputables à l’accident de travail et étaient donc probablement en lien avec un état pathologique personnel.
Si la CPAM conteste la teneur de cette analyse, force toutefois est de constater qu’elle ne verse aucun élément médical suffisamment étayé de nature à faire obstacle aux conclusions de l’expert ou à les considérer comme erronées.
Si la CPAM estime, à tort, que l’expert n’a procédé que par voie de suppositions, telle n’est pas l’analyse de la présente juridiction qui constate au contraire que ledit expert a conclu de la sorte faute de justification par la CPAM de l’existence de pièces médicales paracliniques ou d’avis spécialisés confortant son analyse relative à la durée des arrêts de travail imputables audit accident de travail.
Quoi qu’elle en dise, ce rapport contradictoire d’expertise est suffisamment et logiquement motivé et dépourvu de la moindre ambiguïté ; il y a donc lieu de l’homologuer en l’absence de tout argumentaire médical venant suffisamment le contredire ou établir un doute sur sa légitimité.
La CPAM est déboutée de l’intégralité de ses demandes et, succombant, condamnée aux dépens.
Il est rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la CNAM/CPAM ARDECHE.
L’équité commande enfin de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
HOMOLOGUE les conclusions expertales établies le 17 novembre 2025 par le Docteur, [D], [C],
DÉCLARE inopposable à la SARL, [1] l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Madame, [G], [K] postérieurement au 15 juin 2023 des suites de l’accident du travail du 15 février 2023,
DÉBOUTE la CPAM de l’Ardèche de l’intégralité de ses demandes contraires,
ENJOINT à la CPAM de l’Ardèche de régulariser la situation à l’égard de la SARL, [1],
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la CPAM de l’Ardèche aux dépens,
RAPPELLE que les frais d’expertises ont été mis à la charge définitive de la CNAM/CPAM Ardèche,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus-indiqués.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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