Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 25 mars 2026, n° 25/01231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Mars 2026
N° RG 25/01231 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2T2F
N° Minute : 26/00712
AFFAIRE
URSSAF
C/
,
[J], [Z]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF D’ILE DE FRANCE,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Monsieur, [H], [I], muni d’un pouvoir de représentation
DEFENDEUR
Monsieur, [J], [Z],
[Adresse 2],
[Localité 3]
non comparant
***
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Fanny GABARD, Greffière.
Greffier lors du prononcé: Martin PROUTEAU, Greffier
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 5 mai 2025, M., [J], [Z] a formé opposition à une contrainte qui lui avait été signifiée le 24 avril 2025 à la demande de l’URSSAF d’Ile de France et qui portait sur des cotisations et majorations impayées au cours de l’année 2024 pour un montant total de 2.769,98 euros, frais de signification inclus.
Par courrier en date du 23 juin 2025, M., [J], [Z] a formé opposition à une seconde contrainte émise par l’URSSAF d’Ile de France et qui lui a été signifiée le 18 juin 2025.
Aux termes de l’acte de signification, il était demandé à M., [Z] le paiement d’une somme totale de 1.366,79 euros, frais de signification inclus.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 janvier 2026.
A cette audience, l’URSSAF d’Ile de France, représentée, a sollicité la validation des deux contraintes dans leur intégralité.
Bien que régulièrement convoqué, M, [Z] n’a pas comparu, ni n’était représenté.
Dans ses courriers d’opposition, il sollicitait que “l’URSSAF-CIPAV” s’explique sur son comportement illicite et son harcèlement à son égard, que les contraintes émises soient annulées, que la “cotisation retraite complémentaire”soit annulée et que celle-ci soit condamnée à lui rembourser le trop-perçu d’un montant de 4.222,13 euros ainsi que les “frais engagés depuis le 31 mai 2021" à hauteur de 5.390 euros “avec dédommagement pour les très graves préjudices subis depuis des années”.
Par la suite, il a adressé au tribunal un courrier relatif à ces deux contraintes aux termes duquel il indiquait que l’audience n’avait pas lieu d’être puisque l’URSSAF et lui avaient un litige pendant devant la Cour de cassation.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
En vertu des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux oppositions formées devant le tribunal de céans concernent les mêmes parties et portent sur des cotisations et majorations essentiellement dues pour l’année 2024.
Il convient donc d’ordonner la jonction de tous ces dossiers.
L’article R. 133 3 du code de la sécurité sociale dispose ce qui suit :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133 8 7, L. 161 1 5 ou L. 244 9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire."
Par ailleurs, le pourvoi en cassation étant une voie extraordinaire de recours, il n’a pas d’effet suspensif, conformément aux prévisions de l’article 579 du code de procédure civile, a fortiori sur une autre instance, que celle objet du pourvoi, concernant les mêmes parties.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En l’espèce, l’URSSAF d’Ile de France verse aux débats :
— une mise en demeure, datée du 15 janvier 2025 et portant sur une somme de 2.601 euros, adressée à M., [J], [Z] par lettre recommandée reçue le 17 janvier 2025,
— une contrainte relative à la même somme, émise le 24 avril 2025,
— la signification de cette contrainte, datée du 24 avril 2025.
S’agissant de la seconde contrainte, l’URSSAF produit :
— la mise en demeure datée du 12 février 2025, relative à une créance de cotisations et de majorations pour un montant de 1.244 euros, reçue par M., [Z], le 15 février 2025,
— la contrainte émise le 18 juin 2025 portant sur un montant identique,
— la signification de cet acte opérée le 18 juin 2025.
Ainsi, l’URSSAF établit avoir respecté les étapes procédurales prévues par l’article R. 133-3 précité.
Pour solliciter l’annulation de ces deux contraintes, M., [Z] indique uniquement qu’il estime cotiser en pure perte à l’URSSAF et ne pas comprendre les chiffres sur lesquels se fonde cette dernière pour le calcul des cotisations qui lui sont réclamées.
Il soutient également que cette dernière lui devrait des sommes et a fait indûment bloquer ses comptes bancaires.
Enfin, il fait état de voies d’exécution mises en oeuvre par l’URSSAF.
Outre le fait que la plus grande partie des pièces qu’il produit au soutien de sa défense consiste en des écrits de sa part, faisant un historique de son contentieux avec la CIPAV puis l’URSSAF, sans aucune pièce pour établir l’exactitude de ses dires, les quelques autres pièces sont soit les actes opérant signification des contraintes, soit des pièces incomplètes relatives à une saisie attribution auprès d’un établisement bancaire puis à la mainlevée de cette mesure.
Il ne peut donc qu’être constaté que M., [Z] n’apporte aucune preuve de ses dires et se contente de procéder par voie d’affirmations.
Il ne s’explique aucunement sur ses autres demandes et ne chiffre pas sa demande indemnitaire, qui ne repose sur aucun préjudice établi.
Enfin, l’exercice d’un pourvoi en cassation, dont il n’est pas justifié, n’a pas d’effet suspensif, a fortiori sur une autre procédure judiciaire, même si elle concerne les mêmes parties.
Il n’y a donc pas lieu d’accéder à ses demandes qui sont rejetées.
Il convient donc de valider les deux contraintees émises par l’URSSAF d’Ile de France et de condamner M., [Z] à régler les sommes suivantes :
— 2.601 euros au titre de la contrainte émise le 24 avril 2025, incluant des cotisations pour la somme de 2.478 euros et des majorations de retard pour 123 euros,
— 1.244 euros au titre de la contrainte émise le 18 juin 2025, comprenant des majorations à hauteur de 1.185 euros et des majorations de retard pour 59 euros.
En vertu des dispositions précitées, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ailleurs, M., [Z] succombant, il est condamné aux dépens de la présente instance, qui comprendront le coût de signification de ces deux contraintes, soit 76,18 euros pour la première et 45,23 euros pour la seconde.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction du dossier portant le numéro de RG 25/1732 avec le dossier portant le numéro de RG 25/1231 ;
VALIDE la contrainte émise le 24 avril 2025 par l’URSSAF d’Ile de France à l’encontre de M., [J], [Z] pour un montant de DEUX MILLE SIX CENT UN (2.601) euros, incluant des cotisations pour la somme de DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX HUIT (2.478) euros et des majorations de retard pour CENT VINGT TROIS (123) euros et CONDAMNE M., [J], [Z] à régler cette somme ;
VALIDE la contrainte émise le 18 juin 2025 par l’URSSAF d’Ile de France à l’encontre de M., [J], [Z] pour un montant de MILLE DEUX CENT QUARANTE QUATRE (1.244) euros, incluant des cotisations pour la somme de MILLE CENT QUATRE VINGT CINQ (1.185) euros et des majorations de retard pour CINQUANTE NEUF (59) euros et CONDAMNE M., [J], [Z] à régler cette somme ;
DEBOUTE M., [J], [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE M., [J], [Z] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût de la signification des deux contraintes, s’élevant à 76,18 euros pour la première et 45,23 euros pour la seconde.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Martin PROUTEAU, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de visite ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Mère ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Jour férié
- Cadastre ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Destruction ·
- Dommage imminent ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Illicite
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Action ·
- Incompétence ·
- Compétence d'attribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Travail ·
- Adresses ·
- Demandeur d'emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opérateur ·
- Émoluments ·
- Allocation
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Traitement ·
- Recours ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Lettre recommandee ·
- Consommation
- Atlas ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Victime ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Maladie professionnelle ·
- Assesseur ·
- Date certaine ·
- Dominique
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Aide technique ·
- Montant ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Adresses ·
- Compensation ·
- Charges ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Franche-comté ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Dilatoire ·
- Cotisations
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Constituer ·
- Non-paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.