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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 24/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE, URSSAF DE FRANCHE-COMTE c/ S.A.R.L. , |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL – Site, [Z], [A],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
________________
N° d’affaire :
N° RG 24/00321 – N° Portalis DBYK-W-B7I-CYXY
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mardi 13 Janvier 2026
Mise à disposition
du 26 Mars 2026
________________
Affaire :
URSSAF DE FRANCHE-COMTE
contre
S.A.R.L., [1]
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 26 MARS 2026
dans l’affaire entre :
URSSAF DE FRANCHE-COMTE,
[Adresse 2]
Service Juridique,
[Localité 3]
Représentée par Monsieur, [R], [C]
PARTIE DEMANDERESSE
et
S.A.R.L., [1],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Non comparant ni représenté
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT, JugeJuge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame Marie-Claude GUIGNARD, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur Jean-Claude GAUTHIER, Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
La SARL, [1] est affiliée à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté en qualité d’employeur du régime général pour une activité de « gestion d’installations sportives ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2024, l’URSSAF de Franche-Comté a adressé une mise en demeure à la SARL, [1] lui demandant de régler, dans un délai d’un mois, la somme de 2 356 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales restées impayées pour le mois d’août 2024 augmentées des majorations appliquées par l’organisme.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, l’URSSAF de Franche-Comté a fait signifier à la SARL, [1] une contrainte émise le 13 novembre 2024 à hauteur de 2 356 euros.
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 18 décembre 2024, la SARL, [1] a formé opposition à la contrainte.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 13 janvier 2026.
L’URSSAF de Franche-Comté a soutenu oralement ses dernières écritures reçues au greffe le 8 janvier 2026, et demande au tribunal, sur le fondement de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale et de l’article 32-1 du code de procédure civile, de :
— Juger l’opposition à contrainte formée par la société, [1] irrecevable pour forclusion,
— Débouter la société, [1] de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer la contrainte en date du 13 novembre 2024 en son montant de 2 356 euros dont 2 244 euros de cotisations et 112 euros de majorations de retard,
En tout état de cause,
— Condamner la société, [1] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société, [1] au paiement d’une amende civile d’un montant de 2 000 euros pour procédure abusive et dilatoire,
— Condamner la société, [1] au paiement des entiers dépens,
— Rappeler que l’exécution est provisoire de droit.
L’URSSAF fait valoir que l’opposition à contrainte a été formée hors délai et qu’en conséquence elle est forclose.
Elle soutient en outre que la société, [1], redevable de nombreuses cotisations, multiplie les recours dilatoires.
La SARL, [1] n’a pas comparu ni été représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIVATION
Le tribunal rappelle qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité du recours
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ».
Aux termes de l’article 641 du code procédure civile « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. »
L’article 642 du même code précise que « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’à premier jour ouvrable suivant. ».
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 15 novembre 2024 et la SARL, [1] disposait d’un délai de 15 jours pour adresser son opposition, soit jusqu’au 2 décembre 2024 à minuit. Le recommandé avec avis de réception contenant la saisine du tribunal fait mention d’un dépôt effectué le 16 décembre 2024 à 10h02, et donc tardif.
Le délai légal n’a pas été respecté et la forclusion est acquise.
En conséquence, l’opposition à contrainte sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de l’URSSAF DE FRANCHE COMTE
L’article L.244-9 du code de la sécurité sociale prévoit que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En l’espèce, l’opposition à contrainte n’ayant pas été réalisée dans les délais légaux, la contrainte litigieuse comporte tous les effets d’un jugement de sorte qu’il n’y a pas lieu à prononcer une condamnation supplémentaire à ce titre.
Sur l’amende civile pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, l’URSSAF échoue à démontrer le caractère dilatoire de la présente procédure, ni en quoi le droit d’agir en justice de la société, [1] aurait dégénéré en abus.
En conséquence, il n’y a pas lieu à prononcer d’amende civile à l’encontre de l’opposante.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL, [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à faire application de ces dispositions.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE l’opposition formée par la SARL, [1] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF de Franche-Comté le 13 novembre 2024 et signifiée le 15 novembre 2024,
CONSTATE que la contrainte du 13 novembre 2024 et signifiée le 15 novembre 2024 comporte tous les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale,
En conséquence,
DIT N’Y AVOIR LIEU à prononcer une condamnation au titre de la contrainte 13 novembre 2024 et signifiée le 15 novembre 2024,
DEBOUTE l’URSSAF de Franche-Comté de sa demande d’amende civile,
DIT N’Y AVOIR LIEU à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL, [1] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Présidente,
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