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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 24 oct. 2025, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 Octobre 2025
N° RG 25/00298 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWNC
DEMANDERESSE :
Madame [I] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Eloïse GRAS-PERSYN
PARTIE INTERVENANTE :
M. [R] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00298 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWNC
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 13 décembre 2022 et prenant effet le 15 décembre 2022, Madame [N] [L] a donné en location à Madame [I] [W] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 677 €, outre 65 € de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, le bailleur a fait délivrer à Madame [I] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 5 juillet 2024, Madame [N] [L] a fait assigner Madame [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d’expulsion.
Par un jugement en date du 28 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [I] [W],
— condamné Madame [I] [W] à payer à Madame [N] [L] la somme de 1.618,86 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024 ;
— condamné Madame [I] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle du loyer et des charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [I] [W] le 10 juin 2025 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 26 juin 2025, Madame [I] [W] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Madame [I] [W] et Madame [N] [L] ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 25 juillet 2025.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 26 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [I] [W] et Monsieur [R] [T], intervenant volontaire à l’instance, représentés par leur avocat, ont sollicité l’octroi d’un délai de 4 mois.
Au soutien de leur demande, Madame [I] [W] et Monsieur [R] [T] font d’abord valoir qu’ils ont subi une baisse de revenus, alors qu’ils ont accueilli au mois d’avril 2024 la naissance de leur fils [Y].
Ils indiquent que cette baisse de leurs revenus leur interdit de prétendre à un relogement dans le parc privé, au regard des exigences des bailleurs au sein de ce marché.
Madame [I] [W] prétend par ailleurs être affectée par une maladie génétique conduisant à ce qu’elle soit victime de nombreux cancers gastriques, et nécessitant une intervention très lourde (gastrectomie totale), susceptible de réduire sa mobilité pendant plusieurs mois, et ne pouvant être effectuée au CHU de [Localité 8] qu’au mois de novembre 2025.
Par ailleurs, Madame [I] [W] soutient avoir effectué une demande de logement social le 10 juin 2025, et reste dans l’attente de sa reconnaissance prioritaire au titre du PDALHPD.
Madame [I] [W] et Monsieur [R] [T] indiquent faire le nécessaire pour respecter leurs obligations à l’égard de Madame [N] [L], en ce qu’ils règlent l’indemnité d’occupation comme ils le peuvent en fonction de leurs revenus et devraient réussir à apurer leur dette locative à terme, si des délais leurs étaient accordés. Ils expliquent que si leurs règlements ont été irréguliers au cours de l’année 2025, c’est en raison de la suspension des allocations chômage qu’a subi Monsieur [R] [T] entre les mois d’avril et juillet 2025.
Enfin, ils estiment que Madame [L], par l’intermédiaire de son mandataire EFEDIM GESTION, a fait obstacle à l’apurement de la dette au moyen du FSL en refusant de délivrer les pièces nécessaires à la constitution du dossier FSL.
En défense, Madame [N] [L], représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
— recevoir Madame [N] [L] en la totalité de ses demandes,
— juger que Madame [I] [W] ne justifie pas de conditions de relogement anormales,
— juger l’absence de diligences suffisantes de Madame [I] [W] pour se reloger,
— juger que l’occupante ne règle ni l’arriéré locatif, ni les indemnités courantes, aggravant de facto la dette locative,
En conséquence :
— juger que Madame [I] [W] est une débitrice de mauvaise foi et a été de mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations de locataire,
— débouter Madame [I] [W] de toutes ses demandes,
Dans tous les cas :
— condamner Madame [I] [W] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [I] [W] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la signification des présentes conclusions.
Au soutien de ses demandes, Madame [N] [L] fait d’abord valoir que Madame [I] [W] ne justifie d’aucune recherche d’un nouveau logement, elle a seulement tardivement effectué une demande de logement social concomitamment au jugement prononçant son expulsion.
Par ailleurs, Madame [N] [L] explique qu’au jour de l’assignation, Madame [I] [W] était redevable d’une dette de 3.188,80 euros au titre des loyers et charges impayés. Malgré une régularisation de la CAF du 5 novembre 2024 à hauteur de 7.736 euros – qui avait permis à Madame [I] [W] de solder sa dette – cette dernière a reconstitué un impayé en ne réglant pas les loyers et charges courantes.
Enfin, Madame [N] [L] indique être un bailleur privé et rencontrer des difficultés financières dès lors qu’elle est contrainte d’assumer l’ensemble des charges de ce logement sans pouvoir compter sur les loyers qui auraient dû être réglés par Madame [I] [W].
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’INTERVENION VOLONTAIRE
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
L’article 327 du même code précise que l’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée.
Seule est admise devant la Cour de cassation l’intervention volontaire formée à titre accessoire.
L’article 329 du même code ajoute que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, Monsieur [R] [T] déclare intervenir volontairement à l’instance pour se joindre à la demande de délai formulée par sa compagne.
Monsieur [R] [T] a intérêt à agir de la sorte puisqu’il occupe le logement avec Madame [W] et il a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En conséquence, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire principale de Monsieur [R] [T].
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [I] [W] et Monsieur [R] [T] vivent avec leur enfant en bas âge dans le logement concerné.
Madame [I] [W] présente des problèmes de santé nécessitant un suivi médical régulier à l’hôpital, dans le cadre d’examens liés à une maladie génétique dont elle est atteinte, susceptible d’évoluer vers une pathologie cancéreuse.
Par ailleurs, Madame [I] [W] et Monsieur [R] [T] perçoivent chacun l’allocation de retour à l’emploi ainsi que diverses prestations sociales. Il est établi que les allocations chômage de Monsieur [R] [T] ont été suspendues entre avril et juillet 2025, ce qui a pu aggraver leur situation financière. Malgré leurs revenus modestes, ils ont repris, à compter de juin 2025, le versement partiel de l’indemnité d’occupation, avec un règlement de 350 euros en juin puis un second de même montant en juillet 2025.
Enfin, et peut être surtout, une demande de logement social a été déposée le 10 juin 2025. Le couple démontre également avoir effectué des recherches actives de relogement dans le parc privé, lesquelles se heurtent toutefois à des refus systématiques en raison de la connaissance, par les bailleurs, de la situation d’impayés liée à leur logement actuel et à la nature modeste et précaire de leurs revenus. Ces démarches démontrent néanmoins la bonne foi de Madame [I] [W] et Monsieur [R] [T] dans leur volonté de régulariser leur situation.
En conséquence, il convient d’accorder à Madame [I] [W] et Monsieur [R] [T] un délai de 4 mois.
Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts de la bailleresse et ceux des locataires, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai soit conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [N] [L] succombe suite à l’octroi d’un délai à Madame [I] [W] et Monsieur [R] [T]. Néanmoins, dès lors que l’octroi de ce délai vise à repousser l’exécution d’une décision de justice obtenue par le bailleur en sa faveur, l’équité commande de condamner Madame [I] [W] et Monsieur [R] [T] aux dépens.
En conséquence, il convient de condamner Madame [I] [W] et Monsieur [R] [T] aux éventuels dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, si Madame [I] [W] et Monsieur [R] [T] ont obtenu des délais pour quitter les lieux, ils restent néanmoins tenus aux dépens.
Par ailleurs, alors que la décision est rendue dans le seul intérêt de Madame [W] et de Monsieur [T], la bailleresse subit pour sa part un préjudice financier du fait des frais qu’elle a dû exposer pour se défendre en justice.
En conséquence, en raison des situations économiques respectives des parties, il convient d’accorder à Madame [N] [L] la somme de 300 euros sur le fondement de l’art 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire principale de Monsieur [R] [T] ;
ACCORDE à Madame [I] [W] et Monsieur [R] [T] un délai de 4 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné paiement mensuel de l’indemnité d’occupation ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [W] et Monsieur [R] [T] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [W] et Monsieur [R] [T] à payer à Madame [N] [L] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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