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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 13 janv. 2026, n° 24/06467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
13 Janvier 2026
RG N° RG 24/06467 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUM6 / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[F] [Y] [H] épouse [D]
C /
[X] [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Najet HEDDAZY, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Janvier 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12/11/2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [F] [Y] [H] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 15], [Localité 12] (GUINÉE)
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Lou JOUANNIC, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2698
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005454 du 26/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 17], [Localité 14] (GUINÉE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Antoine DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3129
NOTIFICATION :
Grosse et Copie certifiée conforme le :
Me Antoine DUMOULIN, vestiaire : 3129
Me Lou JOUANNIC, vestiaire : 2698
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics, le juge aux affaires familiales :
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [F] [H] le 27 août 2024 ;
Vu les déclarations d’acceptation de la rupture du mariage signées le 27 mars 2025 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [F] [Y] [H], née le [Date naissance 11] 1997 à [Localité 15] (GUINEE)
et de
Monsieur [X] [D], né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 17], [Localité 13] (GUINEE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 17], [Localité 13] (GUINEE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce s’agissant de leurs biens à la date du 4 juillet 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [I] [D], né le [Date naissance 8] 2019, [M], [N] [D], née le [Date naissance 4] 2022 et [Z] [D], née le [Date naissance 7] 2023, est exercée exclusivement par la mère ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [F] [H] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X] [D] ;
DEBOUTE Madame [F] [H] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en raison de l’impécuniosité de Monsieur [X] [D] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la Juge aux affaires familiales et la greffière ont signé la présente décision.
La greffière La juge aux affaires familiales
Najet HEDDAZY Catherine MICHALLET
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