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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 30 avr. 2026, n° 26/03918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03918 – N° Portalis DB3S-W-B7K-47XQ
MINUTE: 26/846
Nous, Florence MARQUES, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [I] [B]
née le 07 Décembre 1977 à [Localité 1] (MARTINIQUE) [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 3],
Présent (e) assisté (e) de Me Amélie BEN GADI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 3]
Absent (e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 29 avril 2026
Le 24 janvier 2025, le directeur de L’EPS DE [Localité 3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [I] [B].
Le 12 novembre 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [I] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 3].
Le 22 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [I] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 avril 2026.
A l’audience du 30 Avril 2026, Me Amélie BEN GADI, conseil de [I] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Mme [I] [B], a été hospitalisée en soins psychiatriques sans consentement le 24 janvier 2025 dans le cadre d’un péril imminent dans un contexte de troubles du comportement de type bizarreries-inadaptation, agressivité et excitation psychomotrice, l’intéressée verbalisant des idées délirantes à thème persécutif.
Depuis la dernière décision du juge, l’état de l’intéressée n’a pas favorablement évolué.
L’avis médical motivé du 29 avril 2026 souligne que la pathologie de la patiente est résistante aux traitements conventionnels. Il est noté l’existence d’une désorganisation idéo-affective, d’un discours véhiculant des idées délirantes mystiques, fantastiques et de persécution. La patiente présente des hallucinations acoustico-verbales. Elle est réfractaire à la prise en charge.
A l’audience de ce jour, le patient a indiqué que l’hospitalisation se passe bien, qu’elle va bien mais qu’elle souhaite des sorties plus nombreuses.
Son conseil relève que l’hospitalisation de sa cliente est trop longue.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [I] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 3], [Adresse 2] Marne, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [I] [B]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 30 Avril 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le Juge
Florence MARQUES
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