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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 2 déc. 2025, n° 25/02240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société NIGELLE EVENTS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [N] [V]
Madame [I] [V] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Société NIGELLE EVENTS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02240 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UJ6
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 02 décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [N] [V]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [I] [V] [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
Société NIGELLE EVENTS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 décembre 2025 par Anne ROSENZWEIG, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 02 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02240 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UJ6
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date des 30 novembre 2023 et 23 août 2024, [I] [T] et [N] [V] ont conclu avec la société par actions simplifiée NIGELLE EVENTS un contrat de prestations de traiteur, consistant en la fourniture du vin d’honneur et du dîner de leur mariage, ainsi que d’un brunch à installer eux-mêmes le lendemain, pour le prix de 8.707 euros.
Se prévalant de l’inexécution de ce contrat, Mme [I] [V] [T] et M. [N] [V] ont assigné la société NIGELLE EVENTS par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 6.965 euros correspondant à 80% des paiements effectués au titre de ce contrat,
— 1.600 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi que 419,66 euros pour le préjudice financier (brunch et serviettes),
— les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [I] [V] [T] et M. [N] [V] exposent que leur cocontractant, professionnel de la restauration évènementielle, notamment pour les mariages, n’a pas et a mal exécuté ses obligations à leur égard, justifiant leurs demandes fondées sur les article 1217 et 1231-1 du code civil.
A l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle a été retenue l’affaire, M. [N] [V] a comparu et a maintenu oralement les demandes.
La société par actions simplifiée NIGELLE EVENTS n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de réduction du prix et de dommages et intérêts au titre des préjudices moral et financier
Aux termes de l’article 1217 du code civil, " la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
L’article 1353 du même code prévoit que "Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
En l’espèce, Mme [I] [V] [T] et M. [N] [V] produisent aux débats le contrat initial du 30 novembre 2023 et l’avenant du 23 août 2024, justifiant des prestations prévues. Ils produisent également des échanges de courriels ou des captures d’écran de messages téléphoniques écrits échangés avec la société défenderesse établissant des ajustements relatifs à la prestation prévue.
Toutefois, les photographies qu’ils produisent n’établissent pas stricto sensu les inexécutions contractuelles alléguées de non respect de la qualité et de la quantité de plats prévus, ni de la désorganisation du service.
Mme [I] [V] [T] et M. [N] [V] n’établissant aucun des manquements qu’ils allèguent, ils seront déboutés de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Mme [I] [V] [T] et M. [N] [V] conserveront la charge des dépens.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE Mme [I] [V] [T] et M. [N] [V] de l’ensemble de leurs demandes et prétentions ;
CONDAMNE Mme [I] [V] [T] et M. [N] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
La greffière La présidente
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