Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi surdt, 20 mai 2025, n° 24/00244
TJ Bobigny 20 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Vérification de la créance

    Le juge a constaté que le débiteur n'a pas contesté l'actualisation de la créance, et a donc retenu le montant proposé par la créancière.

  • Rejeté
    Mauvaise foi du débiteur

    Le juge a estimé que la preuve de la mauvaise foi n'a pas été rapportée et que le débiteur a justifié des efforts pour limiter son endettement.

  • Rejeté
    Non-paiement des charges locatives

    Le juge a constaté que le débiteur a justifié de paiements réguliers et que la situation n'est pas irrémédiablement compromise.

  • Rejeté
    Situation irrémédiablement compromise

    Le juge a estimé que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    Le juge a débouté la créancière de sa demande en paiement d'une somme au titre de l'article 700, laissant les dépens à la charge des parties.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 20 mai 2025, n° 24/00244
Numéro(s) : 24/00244
Importance : Inédit
Dispositif : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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