Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 20 mai 2025, n° 24/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 18]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00244 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N2T
JUGEMENT
Minute :
Du : 20 Mai 2025
Madame [E] [Y]
Représentant : Me Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0428
C/
Monsieur [K] [H]
[10] (3119101386)
[12] (14360537 – 7509346)
TRESORERIE [Localité 16] AMENDES 1ERE DIVISION (075061 02 4 22 008479 1)
S.E.L.A.R.L. [13] (D222270.00 / M & Mme [S] c/ M [H])
TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 17] (20220000000273703 – 857151365)
TRESORERIE [Localité 19] AMENDES (402200265448 ICHO067209AA)
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (40230074406141 ICHO67209AB093039)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 Mai 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 Mars 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [E] [Y], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Me Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
[10] (3119101386), domiciliée : chez [15], [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[12] (14360537 – 7509346), demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 16] AMENDES 1ERE DIVISION (075061 02 4 22 008479 1), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. [13] (D222270.00 / M & Mme [S] c/ M [H]), demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 17] (20220000000273703 – 857151365), demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 19] AMENDES (402200265448 ICHO067209AA), demeurant [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (40230074406141 ICHO67209AB093039), demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2023, M. [K] [H] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 13 novembre 2023.
Par jugement rendu le 28 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny a confirmé cette décision.
Le 28 octobre 2024, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de M. [K] [H] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [E] [Y], à qui les mesures ont été notifiées le 5 novembre 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 22 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 27 mars 2025.
A l’audience, Mme [E] [Y] comparante, représentée, actualise oralement le contenu de ses conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de :
actualiser sa créance à la somme de 18 997,33 € ;
déclarer M. [K] [H] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
prononcer la déchéance de M. [K] [H] à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
de débouter M. [K] [H] de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
de condamner M. [K] [H] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, elle rappelle les articles L. 711-1, L. 761-1 du code de la consommation, soutient avoir mis en demeure le débiteur de régulariser le solde de charges locatives pour l’année 2023, ce qui est resté sans réponse, ce qui caractérise sa mauvaise foi, précise que celui-ci ne fait pas les démarches pour obtenir le versement d’une APL ou ne déclare pas la percevoir, que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’il peut bénéficier de ressources complémentaires, notamment de la part de la CAF, qu’enfin, elle n’a pas vocation à loger gratuitement le débiteur, qu’elle-même suppose des charges.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification de la créance détenue par Mme [E] [Y]
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En application de l’article R. 713-4 du code de la consommation, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement que M. [K] [H] était redevable d’une somme de 20 294,52 euros.
A l’audience, Mme [E] [Y] actualise sa créance à la somme de 18 997,33 euros. Faute de comparaître, M. [K] [H] ne peut contester cette actualisation.
En conséquence, il convient de la retenir, terme de février 2025 inclus.
2. Sur la recevabilité de M. [K] [H] à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Il ressort de des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis le dernier jugement ayant apprécié sa bonne foi jusqu’à la date d’audience.
En l’espèce, il ressort du jugement rendu le 28 juin 2024 que les ressources de M. [K] [H] ont été établies à la somme globale de 1 189 euros, composées d’une pension d’invalidité. Ses charges ont été établies à la somme globale de 1 492 euros. Il ne disposait à cette époque d’aucune capacité de remboursement.
C’est à juste titre que Mme [E] [Y] soutient que les charges locatives appelées sur l’année 2023, soit la somme globale de 1 355,64 euros, n’ont pas permis de recouvrir la totalité des charges payées par elle sur la même période auprès du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, à savoir la somme de 1 614,77 euros selon décompte fourni à la cause.
Elle justifie, en conséquence, avoir mis en demeure M. [K] [H], par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 9 août 2024, de régulariser le solde de charges pour l’année 2023 à hauteur de 1 275,86 euros.
Cependant, force est de constater que les charges appelées sur l’année 2023, quand bien même n’avaient pas été réglées, se sont élevées à la somme globale de 1 355,64 euros. Ces charges locatives impayées étaient déjà dues au jour de l’audience ayant donné lieu au jugement rendu le 28 juin 2024, ayant déclaré le débiteur recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Mme [E] [Y] ne peut donc en tirer argument pour caractériser la mauvaise foi du débiteur à cette nouvelle audience.
Aussi, l’impayé nouveau de M. [K] [H] sur la période se limite à la somme de 259,13 euros, ainsi qu’il résulte du décompte fourni à la cause. Or, à l’été 2024, le juge a considéré que M. [K] [H] ne disposait d’aucune capacité de remboursement, de sorte que s’il n’a pas payé cette somme, cette inexécution ne saurait être regardée comme volontaire.
Au contraire, le bailleur reconnaît à l’audience que l’ensemble des loyers et charges appelées depuis la précédente audience ont été régulièrement réglés par le débiteur de sorte qu’il justifie d’efforts sérieux pour limiter l’augmentation de sa dette.
Si Mme [E] [Y] soutient, soit que le débiteur dissimule une partie de ses ressources, soit qu’il s’abstient de réaliser des démarches pour les augmenter, elle ne le démontre pas.
La preuve de la mauvaise foi de M. [K] [H] n’est pas rapportée. Rien ne démontre, au surplus, qu’il soit désormais en mesure de faire face, en une seule fois, à la totalité de son passif actuellement exigible ou à échoir.
En conséquence, M. [K] [H] sera déclaré recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
3. Sur le rejet de la demande de déchéance de M. [K] [H] de la procédure de surendettement
L’article L. 761-1 du code de la consommation dispose qu’est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, les moyens soutenus par Mme [E] [Y], relatif au non-paiement du solde de charges pour l’année 2023, sont inopérants à caractériser l’une des causes de déchéance de la procédure de surendettement.
Si Mme [E] [Y] soutient que le débiteur dissimule une partie de ses ressources, elle ne le démontre pas.
En conséquence, il convient de rejeter cette demande.
4. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
Il ressort des articles L. 741-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le juge des contentieux de la protection, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 28 octobre 2024 par une capacité de remboursement insuffisante, en l’occurrence de 0,00 € pour faire face à la totalité du passif d’un montant de .
Il ressort du jugement rendu le 28 juin 2024 que les ressources de M. [K] [H] ont été établies à la somme globale de 1 189 euros, composées d’une pension d’invalidité. Ses charges ont été établies à la somme globale de 1 492 euros. Il ne disposait à cette époque d’aucune capacité de remboursement.
Cependant, M. [K] [H] s’abstient de comparaître à l’audience pour actualiser sa situation personnelle et financière, et notamment pour actualiser le montant de sa pension d’invalidité et faire état de l’ouverture éventuelle de ses droits sociaux alors qu’il justifie de la reprise régulièrement du paiement des indemnités d’occupation appelées. Ce faisant, il n’est pas établi que sa situation est irrémédiablement compromise, ce d’autant que le paiement régulier de son loyer et de ses charges courantes, impossible auparavant, interroge une éventuelle amélioration de sa situation.
En conséquence il convient de renvoyer son dossier à la commission de surendettement pour actualisation de sa situation personnelle et financière, et, le cas échéant, adoption de nouvelles mesures imposées.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
FIXE la créance de Mme [E] [Y] à la somme de 18 997,33 euros, terme de février 2025 inclus ;
DECLARE M. [K] [H] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
REJETTE la demande tendant au prononcé de la déchéance de la procédure de surendettement à l’égard de M. [K] [H] ;
CONSTATE que la situation personnelle de M. [K] [H] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier de M. [K] [H] à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis ;
DEBOUTE Mme [E] [Y] de sa demande en paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 20 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Domicile ·
- Code civil ·
- Entretien ·
- Altération
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Délai de preavis ·
- Installation ·
- Résiliation du bail ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Performance énergétique ·
- Énergie
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Ministère public ·
- Discours ·
- Thérapeutique ·
- Traitement ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Tiers payant ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre recommandee ·
- Remboursement ·
- Réception ·
- Courrier
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Édition ·
- Message ·
- Juge ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis ·
- Avocat ·
- Audience
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Assurances ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Habitation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Picardie ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation compensatoire ·
- Trop perçu ·
- Compensation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Provision ·
- Paiement direct ·
- Délai de paiement ·
- Exécution ·
- Demande reconventionnelle
- Prêt ·
- Mise en garde ·
- Titre ·
- Endettement ·
- Banque ·
- Consorts ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Risque ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acte ·
- Affaires étrangères ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Ministère ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- République
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Sénégal ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Créanciers ·
- Date
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Obligation ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrats ·
- Civil ·
- Dommage ·
- Prestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.