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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 23/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ URSSAF PICARDIE |
Texte intégral
DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[Y] [S]
C/
URSSAF PICARDIE
__________________
N° RG 23/00424
N°Portalis DB26-W-B7H-HYFU
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 3 Mars 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Véronique OUTREBON et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [S]
69 rue de la Grille
80400 BROUCHY
Représentant : Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Dispensé de comparution
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par M. [O] [B]
Munie d’un pouvoir en date du 25/02/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé la partie défenderesse présente que le jugement serait prononcé le 31 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A l’occasion d’un contrôle d’assiette d’une société commerciale dénommée PCPV, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie a relevé dans la comptabilité des années 2018 et 2019 l’existence du paiement de diverses factures de prestations de service émises par Monsieur [Y] [S].
L’URSSAF a alors relevé que ce dernier avait ouvert le 12 septembre 2016 auprès de l’URSSAF un compte d’auto-entrepreneur – ensuite radié le 31 décembre 2020 en raison de déclarations à néant – et qu’il n’apparaissait pas avoir déclaré la totalité du chiffre d’affaires réalisé entre 2017 et 2021 au titre des prestations de service facturées à la société commerciale PCPV.
Le 16 février 2022, l’inspecteur de l’URSSAF de Picardie a invité [Y] [S] à se présenter le 6 avril 2022 pour recueillir ses observations. Après report du rendez-vous au 29 juin 2022 à la demande du cotisant, ce dernier a fourni un certain nombre de précisions quant au cadre de son activité pour la société PCPV.
L’organisme de sécurité sociale a ensuite adressé le 27 avril 2023 au cotisant une lettre d’observations portant notification d’un redressement d’un montant de 27.512,39 euros de cotisations et 6 878,10 euros de majorations de redressement au titre d’un travail dissimulé par absence de déclarations.
Suivant lettre du 17 mai 2023, [Y] [S] a contesté ce redressement.
Par lettre du 3 août 2023, l’inspecteur chargé du contrôle a maintenu le redressement.
Suivant mise en demeure du 14 septembre 2023, l’URSSAF de Picardie a réclamé à [Y] [S] la somme globale de 35.764 euros correspondant à l’ensemble des chefs de redressement, majorations de redressement incluses.
Saisie le 11 octobre 2023 d’un recours préalable, la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 novembre 2023, [Y] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA. Il a demandé le recalcul de l’assiette des cotisations ayant servi de base au redressement ; de retenir un montant de cotisations à devoir de 16.342,48 euros (majorations incluses) ; l’annulation, en tout état de cause, à titre gracieux, des pénalités de retard ; et l’allocation d’une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le n°23/424.
Par décision du 23 février 2024, notifiée le 17 avril 2024, la CRA a expressément rejeté le recours et maintenu le redressement, tout en minorant les sommes appelées au titre de l’année 2019 (13.514 euros au lieu de 14.273 euros) et de l’année 2021 (1.259,83 euros au lieu de 5.008,05 euros).
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 mai 2024, [Y] [S] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire, cette fois d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la CRA. Il a formulé les mêmes prétentions que dans sa première requête, sauf à retenir un montant de cotisations à devoir de 17.750,65 euros (majorations incluses).
L’affaire a été enregistrée sous le n°24/203.
Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction à l’audience du 18 novembre 2024.
Aux termes d’un jugement en date du 16 décembre 2024, le tribunal a :
— dit caractérisé le grief de travail dissimulé par dissimulation d’activité au sens de l’article L.8223-1 2° du code du travail, reproché par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie à [Y] [S],
— dit que les cotisations dues à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie par [Y] [S], au titre de ses activités professionnelles afférentes aux années 2018 à 2021, doivent être calculées sur les assiettes suivantes :
— en 2018 : 29.199,59 euros
— en 2019 : 18.528,30 euros
— en 2020 : 9.074,18 euros
— en 2021 : 2.998,21 euros.
— dit que [Y] [S] est en outre redevable des majorations de redressement applicables aux cotisations considérées,
— rouvert les débats en invitant l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie à recalculer le montant des arriérés de cotisations et des majorations de redressement sur la base des assiettes annuelles précitées.
L’URSSAF de Picardie a produit le 7 février 2025 le détail des cotisations, contributions et majorations afférentes aux années 2018 à 2021, recalculées sur les bases indiquées par le tribunal. Il en résulte un total de cotisations et contributions de 14 519,21 euros ainsi que des majorations de retard de 3 629,80 euros.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 3 mars 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 31 mars 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[Y] [S], représenté par son conseil, dispensé de comparution, indique par courriel du 19 février 2025 que le décompte actualisé produit par l’URSSAF de Picardie n’appelle aucune observation de sa part, et qu’il peut être adopté en l’état.
L’URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, demande au tribunal de constater l’accord des parties quant aux cotisations, contributions et majorations afférentes aux années 2018 à 2021 telles que reprises dans son tableau récapitulatif du 7 février 2025.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
L’article 21 du code de procédure civile énonce qu’il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
Il convient en l’espèce d’homologuer l’accord des parties sur le chiffrage actualisé par l’URSSAF de Picardie des cotisations sociales, contributions et majorations afférentes aux années 2018 à 2021, à savoir :
— année 2018 : 7 089,52 euros de cotisations et 1 772,38 euros de majorations de redressement (25 %) ;
— année 2019 : 4 498,60 euros de cotisations et 1 124,65 euros de majorations de redressement (25 %) ;
— année 2020 : 2 203,17 euros de cotisations et 550,79 euros de majorations de redressement (25 %) ;
— année 2021 : 727,92 euros de cotisations et 181,98 euros de majorations de redressement (25 %).
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [Y] [S] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Les parties ne présentent plus de demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc rien à trancher sur ce point.
Au regard de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Décision du 31/03/2025 RG 23/00424
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Vu le précédent jugement du 16 décembre 2024,
Homologue l’accord des parties sur le chiffrage actualisé par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie des cotisations sociales, contributions et majorations dues par [Y] [S] au titre des années 2018 à 2021, à savoir :
— année 2018 : 7 089,52 euros de cotisations et 1 772,38 euros de majorations de redressement ;
— année 2019 : 4 498,60 euros de cotisations et 1 124,65 euros de majorations de redressement ;
— année 2020 : 2 203,17 euros de cotisations et 550,79 euros de majorations de redressement ;
— année 2021 : 727,92 euros de cotisations et 181,98 euros de majorations de redressement,
Dit que [Y] [S] supportera les éventuels dépens de l’instance,
Ordonne l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
David Créquit Emeric Velliet-Dhotel
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