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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 15 janv. 2026, n° 24/13184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 15 Janvier 2026
Enrôlement : N° RG 24/13184 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5T3O
AFFAIRE : Mme [O] [Y] (Me Ali BADECHE)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Janvier 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [O] [Y]
née le 03 Octobre 2000 à [Localité 4] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Ali BADECHE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 5]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [O] [Y] est née le 3 octobre 2000 à [Localité 4] (Algérie).
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024 elle a fait assigner le procureur de la République afin de se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 9 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 mai 2025, madame [O] [Y] demande au tribunal de dire qu’elle est française en application de l’article 18 du code civil, de dire que la mention du jugement sera portée en marge de son acte de naissance à l’état-civil consulaire du ministère des affaires étrangères de Nantes et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
que sa grand-mère maternelle madame [S] [E] est française par l’effet de son mariage avec un français, ayant souscrit le 22 septembre 1976 une déclaration de nationalité française ;que madame [F] [E] a transmis sa nationalité à sa fille madame [L] [B], à laquelle un certificat de nationalité a été délivré le 21 mars 2014 ;que le lien de filiation entre sa mère et sa grand-mère résulte des actes de l’état-civil produits (actes de naissance et de mariage).
Le procureur de la République a conclu le 22 mai 2025 et s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Madame [O] [Y] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, elle doit donc rapporter la preuve de sa qualité de française.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Madame [O] [Y] produit en l’espèce la transcription sur les registres du service central de l’état-civil du ministère des affaires étrangères de son acte de naissance. Elle justifie ainsi de son état-civil.
Sur le fond, il résulte de l’article 18 du code civil qu’est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est indiqué dans l’acte de naissance de madame [O] [Y] qu’elle est la fille de [J] [Y] et de [L] [B].
L’acte de naissance de [L] [B], produit aux débats, dressé par l’officier de l’état-civil du service central de l’état-civil du ministère des affaires étrangères, mentionne qu’elle est la fille de [V] [B] et de [S] [E]. Il est encore mentionné dans cet acte que [I] [B] est française par effet collectif attaché à la déclaration de nationalité souscrite par sa mère le 22 septembre 1976 devant le juge d’instance de [Localité 2] et enregistrée le 3 juin 1977 sous le n°11120-1977 par le ministre chargé des naturalisations.
Est également produit l’acte de naissance de madame [S] [E], également dressé par l’officier de l’état-civil du service central de l’état-civil du ministère des affaires étrangères. Il résulte des mentions de cet acte qu’elle est française par déclarations d’acquisition souscrite le 22 septembre 1976.
Madame [O] [Y] prouve ainsi son lien de filiation avec [L] [E] et avec [S] [E].
Sur la nationalité française de cette dernière est produite la déclaration de nationalité mentionnée en marge de son acte de naissance revêtue des mentions de son enregistrement le 3 juin 1977 sous le n°11120-1977.
Sa fille [L] [E] est donc française par l’effet collectif attaché à cette déclaration en application de l’article 84 du code de la nationalité française dans sa rédaction en vigueur à l’époque. Il n’est ni soutenu ni démontré qu’elle aurait renoncé à cette nationalité, de sorte que sa propre fille madame [O] [Y] est également française par application de l’article 18 du code civil.
Il sera donc fait droit à ses demandes.
Les dépens resteront à la charge de madame [O] [Y].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux diligences prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit que madame [O] [Y], née le 3 octobre 2000 à [Localité 4] (Algérie), est française en application de l’article 18 du code civil ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Laisse les dépens à la charge de madame [O] [Y].
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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