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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 23/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BESANCON
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT RENDU LE 24 NOVEMBRE 2025
Affaire : N° RG 23/00477 – N° Portalis DBXQ-W-B7H-EURV
Minute N° 25/00336
Code: 88B
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
PARTIE DEFENDERESSE :
Organisme [14]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Florence PICAUD, avocate au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patrice LITOLFF, vice-président au tribunal judiciaire de BESANCON, président du pôle social de BESANCON, statuant seul avec l’accord des parties présentes, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
Greffier : M. A. CANONICI lors des débats et A. RODARI lors du délibéré.
DEBATS :
A l’audience de plaidoirie du 26 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 24 novembre 2025.
DECISION réputée contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe par Patrice LITOLFF, vice-président, assisté de A. RODARI, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [G] [S] a été immatriculé au sein des services de l’URSSAF de Franche-Comté en qualité d’employeur du régime général pour la période du 1er février 1994 au 9 décembre 2016.
A ce titre, Monsieur [G] [S] était redevable des cotisations du régime général en application notamment des articles L.311-1 et suivants et R.243-6 du code de la sécurité sociale.
Suite à la radiation de Monsieur [G] [S], l'[13] a procédé à une régularisation sur son compte.
L'[13] a considéré que Monsieur [G] [S] n’avait pas acquitté ses cotisations du 1er trimestre 2016 à la date d’exigibilité.
Une mise en demeure lui a été adressée 12 janvier 2018, sur le fondement de l’article
L.244-2 du code de la sécurité sociale, pour un montant de 39 996 €, soit 37 947 € de cotisations et 2 049 € de majorations de retard au titre du 1er trimestre 2016.
Par courrier du 6 février 2018, Monsieur [G] [S] a saisi la Commission de Recours Amiable ([10]) aux fins de contester cette mise en demeure.
Par courrier du 23 août 2018, l’URSSAF lui a notifié la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable prise lors de sa séance du 20 juillet 2018.
Par recours formé devant le tribunal de Besançon le 24 octobre 2018, Monsieur [G] [S], par le biais de son conseil, a saisi le tribunal pour contester la décision de la [10].
Par courrier du 29 novembre 2024, et en vue de l’audience du 2 décembre 2024, Me [V] [S] a informé la juridiction de céans ne plus représenter les intérêts Monsieur [G] [S] mais seulement ceux de Madame [J] [S].
A l’audience de mise en état du 2 décembre 2024, Monsieur [G] [S] ne s’est pas présenté. Me Florence PICAUD a été dispensée de comparaître. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 26 mai 2025.
Par conclusions du 18 décembre 2024 déposées pour l’audience, l'[13] a demandé à la juridiction de céans de :
«Dire et juger la demande de M. [S] recevable mais non fondée,
Débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
Confirmer la mise en demeure du 12 janvier 2018 édictée par les services de l’Urssaf,
Condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 39 996 €.
Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 20 juillet 2018 notifié le 23 août 2018».
A l’audience du 26 mai 2025, l'[13] a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement convoqué par courrier du 5 décembre 2024, Monsieur [G] [S] ne s’est pas présenté ni fait représenter.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour l’exposé des moyens des parties et, le cas échéant, aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, les parties présentes avisées. A cette date, le délibéré a été prorogé au 24 novembre 2025.
Le montant du litige est supérieur à 5 000 €.
MOTIFS
Sur la demande de renvoi formulée le 29 novembre 2024
Le 29 novembre 2024, Me [V] [S] avait demandé le renvoi de l’affaire concernant Madame [J] [S], au motif qu’elle ne contestait pas avoir été destinataire des conclusions de réenrôlement de l’URSSAF de Franche-Comté au mois de décembre 2023 ; mais que ces écritures avaient été prises alors même qu’aux termes d’un jugement rendu le 13 juin 2022, la juridiction de céans avait fait droit à la demande de Madame [J] [S] d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale et du dégèlement des sommes saisies et placées sur un compte auprès de l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués ([6]), puisque cette décision aura une incidence directe sur l’action en recouvrement de l’URSSAF de Franche-Comté ; que Madame [J] [S] s’est toujours acquittée du paiement de ses cotisations auprès de l’URSSAF et n’a jamais reçu de lettre d’observations ou de mise en demeure ; que toutefois, à compter du 9 décembre 2016, Madame [J] [S] a été placée sous la contrainte d’une procédure pénale ; qu’elle disposait du statut de «mis en examen», de sorte qu’elle a été forcée de cesser son activité professionnelle d’infirmière libérale ; qu’à compter de cette date, l’ensemble de ses documents comptables et financiers a été saisi par la Police Judiciaire et l’ensemble de ses produits financiers, dont les sommes provisionnées aux fins de régler ses cotisations [12], a été gelé sur un compte auprès de l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués ([6]), expliquant que Madame [J] [S] soit dans l’impossibilité matérielle de procéder au règlement de ses cotisations, cette dernière ne disposant d’aucune autre ressource financière à l’exception de son salaire d’infirmière, au demeurant, faisant d’ores et déjà l’objet d’une saisie par les impôts ; que ceci étant, et au même titre que le Trésor Public, l’URSSAF est un créancier privilégié et prioritaire de l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués ; qu’ainsi, d’évidence, tel qu’elle l’a toujours indiqué, dès l’issue de la procédure pénale, l'[13] recevra automatiquement de I'[6] les sommes lui revenant au titre des cotisations dues par Madame [J] [S] ; que la procédure pénale susvisée a été évoquée à l’audience du tribunal correctionnel de Besançon du 27 novembre 2024 ; qu’à l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025 ; que partant, et conformément aux dispositions du jugement rendu par la juridiction de céans, l’issue de l’audience pénale étant déterminante et ayant une incidente directe sur l’action en recouvrement de l’URSSAF de Franche-Comté, il convenait de renvoyer cette affaire à une date de mise en état ultérieure au 8 janvier 2025.
Force est de constater que Me [V] [S] n’intervient plus au soutien des intérêts de Monsieur [G] [S] ; que ce dernier ne s’est pas présenté à l’audience du 26 mai 2025 et qu’il n’a pas cru devoir actualiser ses écritures, ou reprendre pour son propre compte les conclusions développées pour le compte Madame [J] [S] ; et qu’aucun renvoi n’est dès lors justifié.
Sur la demande de sursis à statuer
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 créant l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués ([6]), dont le fonctionnement a été précisé par le décret n° 2011-134 du 1er février 2011,
L’AGRASC est chargée de l’exécution de la peine de confiscation au nom du procureur de la République en application des articles 131-21, alinéa 3, du code pénal et 99-2 du code de procédure pénale, vise par ailleurs à répondre au besoin indispensable de gestion des biens saisis, lorsque ceux-ci exigent des actes d’administration (véhicules, immeubles, fonds de commerce, bateaux, etc.). A cet effet, l’Agence a été conçue comme une structure d’assistance juridique et pratique aux juridictions et comme un prestataire de services. Outre son rôle général d’aide, de conseil et d’orientation donnés aux magistrats et enquêteurs en matière de saisies et de confiscations, l’agence a pour mission d’améliorer le traitement judiciaire des saisies et des confiscations en matière pénale, et notamment :
• d’assurer la gestion centralisée de toutes les sommes saisies dans le cadre des procédures pénales en France ;
• de procéder à l’ensemble des ventes avant jugement de biens meubles saisis (articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale), décidées par les magistrats lorsque ces biens meubles ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité et qu’ils sont susceptibles de dépréciation ;
• de procéder à l’ensemble des publications, auprès des services de publicité foncière pour les saisies et confiscations pénales immobilières (articles 706-151 et 707-1 du code de procédure pénale) et auprès des tribunaux de commerce, pour les saisies de fonds de commerce ;
• de gérer, sur mandat de justice, tous les biens complexes qui lui sont confiés et qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d’administration ;
• d’assurer la gestion des biens saisis, de procéder à leur vente et à la répartition de son produit en exécution de toute demande d’entraide internationale ou de coopération émanant d’une autorité judiciaire étrangère ;
• de veiller, le cas échéant, à l’information préalable des créanciers publics avant exécution de toute décision judiciaire de restitution et à l’indemnisation prioritaire des parties civiles sur les biens confisqués à la personne condamnée, afin d’assurer le paiement de leurs créances, notamment fiscales, douanières, sociales ou de dédommagement ;
• de mener toute action d’information ou de formation destinée à faire connaître son action et à promouvoir de bonnes pratiques en matière de saisies et de confiscations, tant auprès des partenaires nationaux qu’internationaux.
L’organisation et les missions de l’agence ont été détaillées dans deux circulaires du ministère de la justice, la circulaire du 22 décembre 2010, portant sur l’ensemble de la loi du 9 juillet 2010 et la circulaire du 3 février 2010, spécifique à l’AGRASC.
Les produits des confiscations sont versés :
• au budget général de l’Etat ;
• à la [11], pour le fonds de prévention en matière de stupéfiants ;
• à des associations de prévention du proxénétisme et de la traite des êtres humains, par l’intermédiaire de la direction générale de la cohésion sociale ;
• aux victimes parties civiles qui remplissent les conditions pour être indemnisées sur l’assiette des biens confisqués ;
• à la direction générale de la police nationale pour financer la protection des repentis et des collaborateurs de justice ;
• aux juridictions et services d’enquête luttant contre la criminalité et la délinquance organisées.
En l’espèce, et lors de la dernière audience, Monsieur [G] [S], par le biais de son conseil, a demandé au tribunal judiciaire de Besançon de surseoir à statuer dans l’attente de la procédure pendante par devant le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Besançon. Il a fait valoir que les documents comptables et financiers ont été saisis ; que l’ensemble des produits financiers du cotisant a été gelé sur un compte auprès de l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués ([6]).
L'[13] demande au tribunal judiciaire de Besançon de reconnaitre que Monsieur [G] [S] est bien redevable de cotisation auprès de l’organisme, de valider la contrainte éditée par la Caisse et de condamner Monsieur [G] [S] au paiement de ces dernières afin que l’URSSAF puisse être en possession d’un titre exécutoire définitif lui permettant le recouvrement forcé de cette dette, que cette procédure de recouvrement soit finalement fructueuse ou non fructueuse.
Il convient de relever que Monsieur [G] [S] a été placé sous la contrainte d’une procédure pénale ; qu’il disposait du statut de «mis en examen» ; que l’AGRASC a débuté ses activités le 4 février 2011 ; qu’à l’occasion des perquisitions ; que les [12] ne font pas partie des créanciers auxquels sont reversées les sommes obtenues suite à la vente des biens saisis par l’AGRASC dans le cadre de cette procédure pénale qui leur est spécifique ; que l’infraction jugée devant le tribunal de grande instance portait sur des infractions d'«abus de qualité vraie d’infirmier libéral conventionné et employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce en déclarant des facturations fictives de soins ou en augmentant le nombre d’actes exécutés [ … ], trompé la [8] ([9]), pour la déterminer à remettre des fonds, en l’espèce des remboursements, avec cette circonstance que les faits ont été commis au préjudice d’un organisme de protection sociale [ … ] Altéré frauduleusement la vérité d’un écrit ou de tout autre support de la pensée destinée à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridique» ; que le litige porté devant le tribunal judiciaire de Besançon porte sur le non-paiement des cotisations et contributions sociales ; que le présent litige ne porte pas sur la même infraction ; que la question porte sur le point de savoir si le cotisant, en raison de l’activité exercée était redevable de cotisations et de quel montant ce dernier est redevable.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer, à la supposer maintenue, ne peut prospérer.
Sur la validité de la mise en demeure
Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale , «Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244- 6 et L.244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée du directeur régional des affaires sanitaires et sociales invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant».
La mise en demeure doit permettre à l’employeur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se
rapportent. Ces obligations étaient respectées si les mises en demeure précisent le montant et l’origine de la dette ainsi que la période à laquelle elles se rapportent et si elles mentionnent que les cotisations réclamées le sont à la suite d’un contrôle, au titre du régime général (Cour de Cassation, arrêts Deperne).
En l’espèce, la mise en demeure du 12 janvier 2018 porte les mentions suivantes :
— la nature des cotisations (Maladie Praticiens Auxiliaires Médicaux),
— le montant des cotisations réclamées (3 794 7 €),
— le montant des majorations de retard (2 049 €),
— la période à laquelle elle se rapporte (1er trimestre 2016),
— le motif (absence de versement).
La régularité formelle de la mise en demeure n’est pas constestable.
Sur le calcul des cotisations
Aux termes de l’article D.722-4 du code de la sécurité sociale, «La cotisation annuelle due par les assurés mentionnés à l’article L.722-1 est versée à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales».
Vu les articles L.722-1 à 3 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L.722-4 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L.136-3 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L.242-12-1 du code de sécurité sociale,
Vu l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale,
Vu le décret n° 2018-174 du 9 mars 2018 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la protection sociale,
En l’espèce, Monsieur [G] [S] explique l’absence de versement par la procédure pénale qui était en cours à son égard ; que cette procédure a engendré la saisie de ses documents comptables et financiers ainsi que celles des sommes figurant sur ses comptes bancaires.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [G] [S] n’a pas réglé ses cotisations dans les délais impartis ; qu’indépendamment de la procédure pénale, Monsieur [G] [S] demeure redevable des sommes qui lui sont réclamées ; qu’il revient à Monsieur [G] [S], le cas échéant, d’adresser dans les meilleurs délais ses déclarations de revenus afin de procéder au recalcul de ses cotisations sur une base réelle.
Sur la demande de remise des majorations de retard
Vu l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article R.243-19-1 du code de la sécurité sociale en vigueur au moment de la prise de décision,
Vu l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale,
Les employeurs peuvent formuler une demande de remise gracieuse des majorations de retard, toutefois cette demande n’est recevable qu’après le règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application de ces majorations.
La remise de majorations de retard complémentaires peut donc être effectuée dans le respect de trois critères cumulatifs :
— la remise doit être faite à titre exceptionnel. Cette notion d’exceptionnalité ne renvoie pas à la cause qui a occasionné le non-paiement des cotisations et des contributions mais à la remise. La décision de remise ne doit pas présenter un caractère récurrent.
— la cause de l’absence de paiement des cotisations doit présenter un caractère
irrésistible. L’irrésistibilité ici est entendue comme la cause qui a empêché le cotisant de payer les cotisations et contributions sociales dues, elle doit présenter des caractéristiques telles que ce dernier n’a pas été en possibilité d’honorer ses obligations.
— la cause de l’absence de paiement des cotisations doit présenter un caractère extérieur. L’extériorité ici est entendue comme la cause qui a empêché le cotisant de payer les cotisations et contributions sociales dues et ne doit donc pas émaner de lui ou encore de son organisation.
Il appartient aux juges du fond, pour les majorations de retard laissées à la charge du débiteur après son redressement, de se prononcer sur l’existence d’un cas exceptionnel ou de force majeure (Cour de cassation,civ. 2e 15 décembre 2016 n°15- 24145).
La remise des majorations de retard est une mesure de bienveillance qui doit demeurer exceptionnelle, le rôle de l’URSSAF, chargée d’une mission de service public, n’étant pas d’accorder un crédit aux entreprises.
En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [G] [S] n’a encore pas formé de demande de remise de majorations de retard en saisissant la Commission de Recours Amiable. De telle sorte qu’aucune décision administrative de la part de la Direction de l’URSSAF de Franche-Comté n’a été rendue ; que le tribunal judiciaire de Besançon ne peut donc vérifier si l’organisme a fait une bonne application ou non de la législation et prononcé la remise ou non des majorations de retard litigieuses en faveur du cotisant ou de la cotisante.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes formulées par Monsieur [G] [S]. Monsieur [G] [S] est donc bien redevable de la somme de 39 996 €, dont 37 947 € de cotisations, augmentée de 2 049 € de majorations de retard.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT la demande de Monsieur [G] [S] recevable mais non fondée ;
DEBOUTE Monsieur [G] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la mise en demeure du 12 janvier 2018 édictée par les services de l’URSSAF ;
CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable du 20 juillet 2018 notifiée le 23 août 2018 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] au paiement de la somme de 39 996 € (TRENTE-NEUF MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS) ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] aux dépens de la présente instance.
Ainsi fait et signé par la Greffière et le Président et mis à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La Greffière, Le Président,
A. RODARI Patrice LITOLFF
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-768 du 9 juillet 2010
- Décret n°2011-134 du 1er février 2011
- Décret n°2018-174 du 9 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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